+7.3.2.3 Relation of EL BE to specific credit risk adjustments
---+186. Lorsque le modèle utilisé pour les ajustements pour risque de crédit satisfait, ou peut être …
---+187. Lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique sont évalués séparément pour une …
---+188. Afin de justifier les cas où les ajustements pour risque de crédit spécifique dépassent les EL …
---+189. Afin de tenir compte des éventuelles modifications défavorables de la conjoncture économique …
---+190. Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) n° 575/2013, les LGD pour …
---+191. Afin de garantir que la LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut est supérieure à …
---+192. Dans la mesure où les raisons d’ignorer les résultats de l’EL BE sont également pertinentes …
---+193. Indépendamment de savoir laquelle des deux approches énoncées aux points a) et b) de l’article …
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7.3.2.3 Relation of EL BE to specific credit risk adjustments
7.3.2.3 Relation of EL BE to specific credit risk adjustments
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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186. Lorsque le modèle utilisé pour les ajustements pour risque de crédit satisfait, ou peut être …
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Lorsque le modèle utilisé pour les ajustements pour risque de crédit satisfait, ou peut être adapté afin de satisfaire, aux exigences des estimations propres de LGD énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements peuvent utiliser des ajustements pour risque de crédit spécifique comme EL BE .
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187. Lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique sont évalués séparément pour une …
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Lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique sont évalués séparément pour une exposition unique ou un débiteur unique, les établissements peuvent ignorer les EL BE reposant sur des ajustements pour risque de crédit spécifique, lorsqu’ils sont en mesure de démontrer que cela améliorerait l’exactitude des EL BE et que les ajustements pour risque de crédit spécifique rendent compte des exigences ou sont ajustés aux exigences énoncées à la section 6.3.1 sur le calcul de la perte économique.
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188. Afin de justifier les cas où les ajustements pour risque de crédit spécifique dépassent les EL …
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Afin de justifier les cas où les ajustements pour risque de crédit spécifique dépassent les EL BE conformément à l’article 54, paragraphe 2, point f), des NTR sur la méthode d’évaluation NI, les établissements devraient garantir la cohérence des EL BE avec les composantes de la perte économique énoncées à la section 6.3.1 ainsi qu’avec la définition du défaut énoncé à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 et analyser les différences à cet égard par rapport aux définitions et aux méthodes utilisées aux fins de définir les ajustements pour risque de crédit spécifique. Plus particulièrement, les établissements devraient tenir compte des éventuelles différences du taux d’actualisation, de la présence de sûretés non éligibles au titre de l’article 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 575/2013, des différents traitements des coûts et de l’application de définitions différentes du défaut. 7.3.3 Exigences spécifiques pour les estimations des LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut
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189. Afin de tenir compte des éventuelles modifications défavorables de la conjoncture économique …
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Afin de tenir compte des éventuelles modifications défavorables de la conjoncture économique au cours de la durée anticipée des procédures de recouvrement visées à l’article 54, paragraphe 2, point a), des NTR sur la méthode d’évaluation NI, les LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut devraient rendre compte aux moins des ralentissements économiques, lorsque les « estimations des LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut » appropriées pour un ralentissement économique sont plus prudentes que la LGD moyenne à long terme pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut visée au point 180.
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190. Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) n° 575/2013, les LGD pour …
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Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) n° 575/2013, les LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut devraient être augmentées au-delà du niveau visé au point 189 lorsque cela est nécessaire afin de garantir que la différence entre les LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut et les EL BE couvre toute hausse du taux de perte occasionnée par des éventuelles pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement.
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191. Afin de garantir que la LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut est supérieure à …
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Afin de garantir que la LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut est supérieure à l’EL BE , ou est, dans des cas exceptionnels, égal à l’EL BE pour des expositions individuelles, conformément à l’article 54, paragraphe 2, point d), des NTR sur la méthode d’évaluation NI, les établissements devraient analyser et corriger la LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut dans les cas où l’EL BE a été obtenue en utilisant des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément au point 186, et où elle est supérieure à la LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut obtenue par une estimation directe conformément à l’article 54, paragraphe 1, point a), des NTR sur la méthode d’évaluation NI.
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192. Dans la mesure où les raisons d’ignorer les résultats de l’EL BE sont également pertinentes …
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Dans la mesure où les raisons d’ignorer les résultats de l’EL BE sont également pertinentes pour les LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut, les établissements devraient également ignorer de manière cohérente l’affectation des LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut de telle sorte que la majoration de l’EL BE couvre toute hausse du taux de perte occasionnée par des éventuelles pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement conformément à l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) n° 575/2013.
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193. Indépendamment de savoir laquelle des deux approches énoncées aux points a) et b) de l’article …
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Indépendamment de savoir laquelle des deux approches énoncées aux points a) et b) de l’article 54, paragraphe 1, des NTR sur la méthode d’évaluation NI est utilisée afin d’estimer les LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut, les établissements devraient documenter séparément tous les éléments suivants: - (a) la ventilation de la LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut dans ses composantes: l’EL BE et la majoration;
- (b) la ventilation de la majoration dans toutes les composantes suivantes:
- (i) la composante du ralentissement économique calibré sur l’ajustement pour ralentissement économique par rapport à la LGD moyenne à long terme comme prévu au point 189;
- (ii) la composante de la marge de prudence, visée à la section 4.4;
- (iii) toute composante couvrant les éventuelles pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement visée à l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) n° 575/2013; cette composante ne devrait être incluse que dans des cas exceptionnels, lorsque les éventuelles pertes supplémentaires imprévues ne sont pas suffisamment reflétées dans les composantes visées aux points i) et ii).
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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