+Champ d’application
---+7. Les présentes orientations s’appliquent en relation avec l’article 74 de la directive …
---+8. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les établissements de crédit se conforment …
---+9. Toutes les sections des présentes orientations s’appliquent à l’ensemble des expositions …
---+10. Aux fins des définitions susmentionnées des ENP et des expositions renégociées figurant à …
---+11. Les établissements de crédit dont le ratio de PNP brut est égal ou supérieur à 5 % à un niveau …
---+12. Lorsque des établissements de crédit ont un ratio de PNP brut inférieur à 5 %, mais ont une …
---+13. Par ailleurs, les autorités compétentes peuvent identifier des établissements de crédit autres …
---+14. Tous les établissements de crédit devraient appliquer les sections 6 à 9.
---+15. Les établissements de crédit devraient se conformer aux présentes orientations d’une manière …
---+16. La proportionnalité de l’évaluation prudentielle de la stratégie en matière d’ENP d’un …

Champ d’application

Champ d’application

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
7. Les présentes orientations s’appliquent en relation avec l’article 74 de la directive …

Les présentes orientations s’appliquent en relation avec l’article 74 de la directive 2013/36/UE,2 qui impose aux établissements de disposer d’un dispositif solide de gouvernance d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne.


2 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

8. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les établissements de crédit se conforment …

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les établissements de crédit se conforment aux présentes orientations sur une base individuelle, sous-consolidée et consolidée conformément à l’article 109 de la directive 2013/36/UE.

9. Toutes les sections des présentes orientations s’appliquent à l’ensemble des expositions …

Toutes les sections des présentes orientations s’appliquent à l’ensemble des expositions couvertes par les définitions de non-performance et de renégociation de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission.3


3 Règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

10. Aux fins des définitions susmentionnées des ENP et des expositions renégociées figurant à …

Aux fins des définitions susmentionnées des ENP et des expositions renégociées figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission, les risques de négociation comprennent les risques du portefeuille de négociation définis à l’article 4, paragraphe 1, point 86, du règlement (UE) nº 575/2013.

11. Les établissements de crédit dont le ratio de PNP brut est égal ou supérieur à 5 % à un niveau …

Les établissements de crédit dont le ratio de PNP brut est égal ou supérieur à 5 % à un niveau consolidé, sous-consolidé ou individuel devraient appliquer les sections 4 et 5 des présentes orientations aux entités dont les ratios de PNP dépassent le seuil fixé.

12. Lorsque des établissements de crédit ont un ratio de PNP brut inférieur à 5 %, mais ont une …

Lorsque des établissements de crédit ont un ratio de PNP brut inférieur à 5 %, mais ont une part élevée ou un montant significatif d’ENP dans un portefeuille individuel ou dans des portefeuilles individuels caractérisés par une concentration particulière d’ENP dans une région géographique, un secteur économique ou un groupe de clients liés, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qu’ils appliquent les sections 4 et 5 aux portefeuilles concernés.

13. Par ailleurs, les autorités compétentes peuvent identifier des établissements de crédit autres …

Par ailleurs, les autorités compétentes peuvent identifier des établissements de crédit autres que ceux visés au paragraphe 11, qui devraient également appliquer les sections 4 et 5. Les autorités compétentes devraient exiger l’application de ces sections si elles constatent des signes de détérioration de la qualité des actifs. Les autorités compétentes devraient tenir compte des éléments suivants et de leurs interactions lorsqu’elles évaluent l’applicabilité des sections 4 et 5:

  • a) des flux entrants d’ENP en hausse;
  • b) un niveau élevé ou accru d’expositions renégociées;
  • c) un niveau élevé ou accru d’actifs saisis;
  • d) des taux de couverture faibles;
  • e) des violations d’indicateurs d’alerte précoce;
  • f) un ratio Texas élevé;
  • g) la qualité et la pertinence de l’activité de résolution.
14. Tous les établissements de crédit devraient appliquer les sections 6 à 9.

Tous les établissements de crédit devraient appliquer les sections 6 à 9.

15. Les établissements de crédit devraient se conformer aux présentes orientations d’une manière …

Les établissements de crédit devraient se conformer aux présentes orientations d’une manière adaptée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités; les établissements de crédit peuvent notamment se conformer aux sections 4 et 5 en tenant compte des critères de proportionnalité énoncés à la section 4, titre I, des orientations de l’ABE sur la gouvernance interne4 . En outre, si l’établissement de crédit est classé par les autorités compétentes aux fins du SREP dans la catégorie 3 ou 4 du SREP (conformément aux orientations de l’ABE sur les procédures et méthodologies communes à appliquer dans le cadre du SREP)5 , ces orientations devraient être appliquées de manière proportionnée. Le principe de proportionnalité dans l’application des présentes orientations portera en particulier sur les obligations simplifiées relatives aux modalités de déploiement et de gouvernance qui soutiennent les stratégies des établissements de crédit en matière d’ENP (section 5).


4 Orientations sur la gouvernance interne dans le cadre de la directive 2013/36/UE (EBA/GL/2017/11).

5 Décrites à la section 2.1.1, «Catégorisation des établissements» des orientations sur les procédures et méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) (ABE/GL/2014/13).

16. La proportionnalité de l’évaluation prudentielle de la stratégie en matière d’ENP d’un …

La proportionnalité de l’évaluation prudentielle de la stratégie en matière d’ENP d’un établissement de catégorie 3 ou 4 du SREP peut être réalisée en alignant l’évaluation sur le modèle d’engagement du SREP, qui garantit une approche de la supervision fondée sur les risques et tient compte de l’importance systémique de l’établissement.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/