+21. Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir la mise en œuvre …
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21. Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir la mise en œuvre …
Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir la mise en œuvre adéquate des exigences de gouvernance prévues par la directive 2013/36/UE et la directive 2014/65/UE, qui sont précisées dans les orientations, les établissements et les autorités compétentes devraient tenir compte des critères suivants: - a. la taille de l’établissement en termes de total du bilan, les actifs des clients détenus ou gérés et/ou le volume des transactions traitées par l’établissement ou ses filiales entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle;
- b. la forme juridique de l’établissement, notamment le fait de savoir si l’établissement fait ou non partie d’un groupe et, si oui, l’évaluation de proportionnalité pour le groupe;
- c. le fait de savoir si l’établissement est coté ou non;
- d. le type d’activités et de services agréés exercés par l’établissement (voir également annexe 1 de la directive 2013/36/UE et annexe 1 de la directive 2014/65/UE);
- e. la présence géographique de l’établissement et la taille des opérations dans chaque juridiction;
- f. la stratégie et le modèle d’entreprise sous-jacents de l’établissement, la nature et la complexité des activités commerciales et la structure organisationnelle de l’établissement;
- g. la stratégie en matière de risque, l’appétence au risque et le profil de risque avéré de l’établissement, compte tenu également du résultat de l’évaluation annuelle de l’adéquation des fonds propres;
- h. l’autorisation pour les établissement d’utiliser des modèles internes pour mesurer les exigences de fonds propres, le cas échéant;
- i. le type de clients7 ; et
- j. la nature et la complexité des produits, contrats ou instruments proposés par l’établissement.
7 La directive 2014/65/UE définit le client à l’article 4, paragraphe 1, point 9), le client professionnel à l’article 4, paragraphe 1, point 10), et le client de détail à l’article 4, paragraphe 1, point 11). Le considérant 103 de la directive 2014/65/UE précise également qu’une contrepartie éligible devrait être considérée comme agissant en qualité de client, comme prévu à l’article 30 de cette directive.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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