+Titre I - Application du principe de proportionnalité
---+18. Le principe de proportionnalité vise à faire correspondre de manière cohérente les dispositifs …
---+19. Les établissements devraient tenir compte de leur taille, de leur organisation interne ainsi …
---+20. En tout état de cause, tous les membres de l’organe de direction et les titulaires de postes …
---+21. Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir la mise en œuvre …
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Titre I - Application du principe de proportionnalité
Titre I - Application du principe de proportionnalité
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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18. Le principe de proportionnalité vise à faire correspondre de manière cohérente les dispositifs …
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Le principe de proportionnalité vise à faire correspondre de manière cohérente les dispositifs de gouvernance avec le profil de risque et le modèle d’entreprise des différents établissements et tient compte de chaque poste pour lequel une évaluation est réalisée, afin que les objectifs des obligations réglementaires soient effectivement atteints.
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19. Les établissements devraient tenir compte de leur taille, de leur organisation interne ainsi …
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Les établissements devraient tenir compte de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre les politiques et les processus exposés dans les présentes orientations. Les établissements ayant une importance significative devraient disposer de politiques et de processus plus sophistiqués, tandis que les établissements de petite taille et moins complexes, en particulier, peuvent mettre en œuvre des politiques et des processus plus simples. Les établissements devraient être conscients du fait que la taille ou l’importance systémique d’un établissement ne saurait, en soi, fournir une indication de la mesure dans laquelle l’établissement est exposé à des risques. Ces politiques et processus devraient néanmoins garantir le respect des critères énoncés dans les présentes orientations pour évaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés, ainsi que des éléments permettant de tenir compte de la diversité lors du recrutement des membres de l’organe de direction et de fournir des ressources suffisantes pour leur initiation et leur formation.
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20. En tout état de cause, tous les membres de l’organe de direction et les titulaires de postes …
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En tout état de cause, tous les membres de l’organe de direction et les titulaires de postes clés devraient jouir d’une honorabilité suffisante et faire preuve d’honnêteté et d’intégrité, et tous les membres de l’organe de direction devraient faire preuve d’indépendance d’esprit, quels que soient la taille et l’organisation interne de l’établissement, la nature, l’échelle et la complexité de ses activités ainsi que les fonctions et responsabilités du poste spécifique, y compris les postes occupés dans des comités de l’organe de direction.
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21. Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir la mise en œuvre …
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Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir la mise en œuvre adéquate des exigences de gouvernance prévues par la directive 2013/36/UE et la directive 2014/65/UE, qui sont précisées dans les orientations, les établissements et les autorités compétentes devraient tenir compte des critères suivants: - a. la taille de l’établissement en termes de total du bilan, les actifs des clients détenus ou gérés et/ou le volume des transactions traitées par l’établissement ou ses filiales entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle;
- b. la forme juridique de l’établissement, notamment le fait de savoir si l’établissement fait ou non partie d’un groupe et, si oui, l’évaluation de proportionnalité pour le groupe;
- c. le fait de savoir si l’établissement est coté ou non;
- d. le type d’activités et de services agréés exercés par l’établissement (voir également annexe 1 de la directive 2013/36/UE et annexe 1 de la directive 2014/65/UE);
- e. la présence géographique de l’établissement et la taille des opérations dans chaque juridiction;
- f. la stratégie et le modèle d’entreprise sous-jacents de l’établissement, la nature et la complexité des activités commerciales et la structure organisationnelle de l’établissement;
- g. la stratégie en matière de risque, l’appétence au risque et le profil de risque avéré de l’établissement, compte tenu également du résultat de l’évaluation annuelle de l’adéquation des fonds propres;
- h. l’autorisation pour les établissement d’utiliser des modèles internes pour mesurer les exigences de fonds propres, le cas échéant;
- i. le type de clients7 ; et
- j. la nature et la complexité des produits, contrats ou instruments proposés par l’établissement.
7 La directive 2014/65/UE définit le client à l’article 4, paragraphe 1, point 9), le client professionnel à l’article 4, paragraphe 1, point 10), et le client de détail à l’article 4, paragraphe 1, point 11). Le considérant 103 de la directive 2014/65/UE précise également qu’une contrepartie éligible devrait être considérée comme agissant en qualité de client, comme prévu à l’article 30 de cette directive.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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