+4. Orientations sur les tests de résistance effectués sur les SGD
---+Orientation nº 1 – Objectifs des tests de résistance effectués sur les SGD
---+Orientation nº 2 – Méthodologie des tests de résistance effectués sur les SGD
---+Orientation nº 3 – Tests de base
---+Orientation nº 4 – Indicateurs
---+Orientation nº 5 – Évaluation qualitative des résultats des tests et de la résilience des SGD
---+Orientation nº 6 – Instructions pour la déclaration auprès de l’ABE

4. Orientations sur les tests de résistance effectués sur les SGD

4. Orientations sur les tests de résistance effectués sur les SGD

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Orientation nº 1 – Objectifs des tests de résistance effectués sur les SGD

1.1 Les tests de résistance effectués sur les SGD devraient contribuer à améliorer de manière progressive la résilience du dispositif européen des SGD en:

  • (i) évaluant la résilience des SGD, au moyen de tests sur la capacité des SGD à accomplir les tâches qui leur sont confiées conformément aux directives 2014/49/UE et 2014/59/UE, y compris lorsqu’ils coopèrent avec d’autres SGD dans l’Union européenne;
  • (ii) recensant les dimensions d’un SGD qui nécessitent des améliorations ou qui se sont déjà améliorées par rapport aux tests antérieurs; et en
  • (iii) produisant des résultats qui permettent la comparaison et les examens par les pairs.
Orientation nº 2 – Méthodologie des tests de résistance effectués sur les SGD

2.1 Afin de garantir une approche exhaustive, les tests de résistance devraient être programmés sur un cycle de moyen terme. Chaque test de résistance devrait être réalisé en suivant un nombre de phases principales, comme précisé à l’orientation nº 2.

2.2 Afin de garantir le respect de l’article 4, paragraphe 11, de la directive 2014/49/UE, les autorités désignées devraient veiller, d’une part, à ce que les SGD obtiennent et utilisent les informations nécessaires à la réalisation des tests de résistance sur leurs dispositifs uniquement pour la réalisation de ces tests et, d’autre part, à ce qu’ils ne les conservent pas plus longtemps que ce qui est nécessaire à cette fin. Afin de garantir le respect de l’article 4, paragraphe 9, de ladite directive, notamment lorsque le test comporte le traitement de données relatives aux comptes des déposants, les autorités désignées devraient veiller à ce que les SGD garantissent la confidentialité, traitent lesdites données relatives aux comptes des déposants dans le respect de la directive 95/46/CE P3F4 P et garantissent la protection sans restriction de ces données, y compris, le cas échéant, en appliquant des méthodes d’anonymisation.

Programmation des tests de résistance

2.3 Sur une période qui ne saurait dépasser trois ans, les SGD devraient élaborer un programme de tests de résistance comprenant des exercices couvrant tous les tests de base défini dans l’orientation nº 3. En tout état de cause, un cycle de tests de résistance est terminé lorsque tous les tests de base ont été effectués au moins une fois (depuis l’application des orientations ou l’adoption du dernier cycle).

2.4 Le programme devrait fixer le calendrier estimé des exercices prévus et définir le champ d’application de chaque exercice en matière de formats et d’hypothèses. Le programme peut inclure un ou plusieurs cycles de tests de résistance.

2.5 Le programme devrait être actualisé régulièrement, en tenant compte des résultats de tests de résistance antérieurs (par exemple, les résultats mettant en évidence la nécessité d’une évaluation plus approfondie), des interventions réelles du SGD ou des évolutions réglementaires (par exemple un raccourcissement des délais de remboursement).

2.6 Si une intervention réelle a eu lieu au cours du cycle de tests de résistance et a permis au SGD d’évaluer sa résilience dans le cadre d’une partie ou de la totalité des tests de base et/ou des indicateurs utilisés pour le programme, le SGD devrait envisager de modifier le programme de telle sorte que le test fondé sur une situation réelle remplace le test initialement prévu. Dans ce cas, au lieu de réaliser toutes les phases principales énoncées ci-dessous, le SGD peut concentrer ses efforts sur les phases de déclaration et d’action corrective.

Principales phases d’un test de résistance

2.7 Les SGD devraient réaliser les phases suivantes lorsqu’ils effectuent un test de résistance.

Phase de planification

2.8 Les SGD devraient désigner, parmi leur personnel interne, une équipe de pilotage ou un responsable du pilotage (ci-après «équipe de pilotage») chargé(e) de la planification et de la coordination des différentes tâches faisant partie d’un test de résistance. À cette fin, on entend par «personnel interne» le personnel employé par le SGD ou appelé à travailler pour le SGD en tant que sous-traitants, ainsi que le personnel d’une autre autorité publique à qui les fonctions du SGD ont été confiées en vertu de la directive sur les SGD et de la BRRD. Sans qu’ils fassent partie de l’équipe de pilotage, des participants et observateurs externes peuvent prendre part aux différentes phases des tests de résistance. Les membres de la direction générale devraient veiller à ce que l’équipe de pilotage obtienne toutes les informations nécessaires et dispose du soutien sans restriction du reste du personnel du SGD.

2.9 Préalablement à chaque exercice, l’équipe de pilotage devrait établir le calendrier de réalisation du test et recenser les participants et observateurs internes et/ou externes concernés.

2.10 Sur la base du programme de tests de résistance, l’équipe de pilotage devrait définir de manière plus détaillée l’objectif central du test, les formats, les indicateurs à mesurer et les hypothèses sous-tendant l’exercice (par exemple le montant destiné à financer l’intervention du SGD, le niveau de remboursement en cas de liquidation ou les établissements de crédit devant faire l’objet de contrôles de qualité des fichiers VUC).

2.11 Les SGD peuvent utiliser des hypothèses fondées sur des cas d’intervention antérieurs et évaluer les performances de leurs dispositifs. Ils peuvent également simuler la manière dont leur dispositif se serait comporté, dans les conditions actuelles, face à une situation similaire.

2.12 Les SGD devraient allouer les ressources nécessaires pour la réalisation du test en matière de personnel impliqué, de budget et d’infrastructure. L’adéquation de ces moyens devrait être constamment réexaminée au cours de la réalisation de l’exercice.

2.13 Les SGD devraient adopter des mesures en vue de garantir l’objectivité concernant la définition des hypothèses du test de résistance, la réalisation du test ainsi que l’établissement de conclusions impartiales. Il est demandé aux SGD de rendre compte de ces mesures dans le modèle de déclaration. Les SGD devraient documenter ces mesures et veiller à ce que les exigences en matière d’objectivité soient applicables à tous les participants et observateurs du test et durant toutes les phases de celui-ci. Dans le cadre de ces mesures, les SGD devraient établir une séparation claire entre, d’une part, l’équipe de pilotage et, d’autre part, les autres participants et observateurs qui, au sein du SGD, participent également à l’exercice. Les SGD devraient également rendre compte des éléments qu’ils ont pris en considération pour adopter ces mesures, tels que la structure/gouvernance spécifique du SGD, les coûts, les conflits d’intérêts, la valeur ajoutée, les dispositions nationales sur le secret professionnel et la surveillance des SGD.

2.14 Ces mesures peuvent prévoir la participation d’observateurs externes au processus. Les observateurs peuvent être les autorités désignées si celles-ci ne gèrent pas elles-mêmes les systèmes, d’autres autorités publiques, des sociétés de conseil ou d’autres SGD. Les observateurs devraient s’efforcer de vérifier que le processus est mené de manière objective et, en cas de doute, faire part de leurs préoccupations à l’équipe de pilotage. Les observateurs devraient avoir accès aux informations pertinentes concernant toutes les phases du processus. Toute information partagée dans ce contexte devrait être soumise à de strictes exigences en matière de secret professionnel. L’exigence d’établir une séparation ou, à défaut, d’impliquer des observateurs, devrait être considérée comme remplie concernant les tests des fichiers VUC. 2.15 L’équipe de pilotage devrait entrer en contact avec les participants internes et externes qui prendront part aux différentes étapes du test et garantir la compréhension mutuelle du rôle attendu par chacun dans le cadre de l’exercice.

Phase de réalisation

2.16 Lorsqu’elle effectue l’exercice, l’équipe de pilotage devrait demander et collecter auprès des participants et observateurs du test les informations nécessaires pour évaluer les performances des dispositifs des SGD en rapport avec les domaines du test et les indicateurs décrits aux orientations 3 et 4.

2.17 Les exercices peuvent être effectués dans différents formats, parmi lesquels des séances de jeux de rôles en interaction directe où les participants internes et externes simulent les actions et les décisions qu’ils adopteraient dans le cadre d’un test de base (tel que défini à l’orientation nº 3), ou des échanges de back office (par exemple, l’équipe de pilotage demande des fichiers VUC à l’établissement et mesure l’exactitude des informations). Les SGD devraient rendre compte du type de format choisi pour chaque exercice dans le modèle de déclaration, en utilisant les catégories suivantes:

  • • Des contrôles documentaires, incluant un examen (de la qualité) des procédures et dispositions existantes, par exemple pour présenter et détailler les processus d’un événement de remboursement (fictif) du début à la fin, afin d’évaluer un certain nombre de domaines;
  • • Des inspections sur site, par exemple des visites effectuées par les SGD ou leurs fournisseurs de services auprès d’établissements de crédit afin d’évaluer la qualité de leurs fichiers VUC. Ces visites peuvent être prévues et précisées dans le cadre national applicable;
  • • Des simulations, par exemple une simulation de bout en bout d’un certain test de base, ou des simulations de parties du processus telles que la transmission d’un fichier des instructions de paiement d’un SGD de l’État membre d’origine à un SGD de l’État membre d’accueil ou le transfert d’un montant de financement ex ante , et le recours à une ligne de crédit;
  • • Les cas réels survenus durant le cycle de tests de résistance qui ont permis d’évaluer les capacités des SGD figurant dans les présentes orientations; et
  • • D’autres types d’exercice, à n’utiliser que s’ils ne relèvent d’aucune des catégories susmentionnées, et qui devraient être expliqués par le SGD lors de la déclaration.

2.18 Les participants à la phase de réalisation, distincts de l’équipe de pilotage, devraient représenter les autorités, les entités ou même les services internes, y compris au sein du SGD, et devraient être tenus d’adopter les actions ou décisions nécessaires ou de fournir les informations nécessaires dans le cadre d’un scénario en interaction directe. Cela peut inclure des participants internes (par exemple le service interne chargé des questions de financement au sein du SGD) ou des participants externes (par exemple les autorités de résolution qui détermineraient, après avoir consulté le SGD, sa contribution à la résolution).

Phase de déclaration et d’action corrective

2.19 L’équipe de pilotage devrait analyser et interpréter les résultats du test afin d’évaluer de manière objective la résilience du SGD dans l’exercice de ses fonctions légales.

2.20 L’équipe de pilotage devrait enregistrer les résultats de manière cohérente sur la durée, en utilisant un modèle standard tel que celui élaboré par le Forum européen des assureurs-dépôts. Les SGD devraient communiquer les résultats des tests de résistance aux autorités désignées au moins une fois par an.

2.21 Les tests de résistance devraient s’inscrire dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. Par conséquent, lorsque des faiblesses sont décelées dans les dispositifs d’un SGD dans le cadre d’un test de résistance, ce SGD devrait adopter des mesures correctives. Lorsque des faiblesses attribuables aux établissements de crédit ont été décelées, par exemple des défauts de qualité des fichiers VUC, le SGD devrait rechercher des mesures correctives, le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité compétente chargée de la surveillance de ces établissements. Le SGD devrait alors s’assurer, lors de tests ultérieurs, qu’il a été remédié aux faiblesses.

Coopération avec les autorités administratives concernées

2.22 Les SGD devraient tenir les autorités désignées pleinement informées lorsqu’ils planifient et réalisent des tests de résistance, à moins qu’ils ne soient également l’autorité désignée. À cette fin, dans un délai de trois mois à compter de sa finalisation, les SGD devraient soumettre leur programme de tests de résistance aux autorités désignées. Ce partage d’informations pourrait donner lieu à un dialogue constructif et permettre d’optimiser le programme. Les autorités désignées devraient communiquer leur opinion dans un délai de six mois à compter de la réception du programme élaboré par le SGD. Toute actualisation substantielle devrait être immédiatement notifiée aux autorités désignées.

2.23 Par la suite, dans le cadre de la planification de chaque exercice, les SGD devraient informer les autorités désignées de la portée du test en matière d’établissements de crédit participants, de formats de test, d’hypothèses et de toute autre information pertinente.

2.24 En outre, avant d’effectuer un test de base (tel que défini à l’orientation nº 3), les SGD devraient informer les autorités publiques qui seraient concernées par le type de fonction légale testé. Au minimum, l’«autorité administrative concernée», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, ainsi que l’autorité compétente visée à l’article 2, paragraphe 1, point 17), de ladite directive devraient être informées lorsqu’un scénario de remboursement est testé. L’autorité compétente et l’autorité de résolution devraient être informées lorsqu’un scénario de résolution est testé. 2.25 Les SGD devraient solliciter l’avis de ces autorités sur les hypothèses du test et leur proposer de participer à la phase de la réalisation. Lorsque le SGD est une entité distincte de l’autorité désignée, cette participation ou consultation peut être organisée par l’intermédiaire de l’autorité désignée.

2.26 L’autorité compétente et l’autorité de résolution devraient coopérer, directement ou par l’intermédiaire des autorités désignées, avec les SGD pour l’élaboration des scénarios et la réalisation des tests.

2.27 Les SGD devraient communiquer les résultats des tests de résistance aux autorités désignées au moyen du modèle de déclaration fourni à l’annexe 1. Ils devraient également communiquer les résultats des tests de résistance aux autorités pertinentes P4F5 P , au moyen du modèle de déclaration ou d’une autre façon, sur demande de celles-ci et sous réserve des dispositions applicables en matière de confidentialité.


4 Remplacée par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

5 Qui incluent (sans s’y limiter) les autorités de résolution et les autorités compétentes nationales.

Orientation nº 3 – Tests de base

3.1 Afin d’évaluer de manière exhaustive leur capacité à réagir efficacement à des cas de défaillance d’établissements, les SGD devraient effectuer des tests de base selon les modalités prévues dans cette orientation.

Fonctions des SGD à couvrir par des tests de base

3.2 En vue de l’examen par les pairs mené par l’ABE, les SGD devraient effectuer des tests de base sur les fonctions qui leur sont légalement confiées (définies dans les directives 2014/49/UE et 2014/59/UE telles que transposées dans le droit national) au cours de leur cycle de tests de résistance, et communiquer les résultats à l’ABE. À cette fin, les fonctions de SGD suivantes devraient viser à:

  • • rembourser les déposants de leur État membre en cas d’insolvabilité d’un établissement de crédit conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE («fonction de remboursement»);
  • • rembourser les déposants des succursales créées par des établissements de crédit agréés dans un autre État membre en cas d’insolvabilité d’un établissement de crédit conformément à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 14, de la directive 2014/49/UE («fonction de remboursement avec coopération transfrontalière»). Les SGD ne devraient effectuer ce test de base que s’ils sont susceptibles de participer à des remboursements transfrontaliers (en tant que SGD de l’État membre d’origine, que SGD de l’État membre d’accueil ou en ces deux qualités) conformément à l’article 14 de la directive sur les SGD et aux dispositions nationales applicables;
  • • financer la résolution des établissements de crédit afin de préserver l’accès continu aux dépôts conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE et à l’article 109 de la directive 2014/59/UE («fonction de contribution à la résolution»);
  • • utiliser leurs moyens financiers disponibles pour des mesures alternatives afin de prévenir la défaillance d’un établissement de crédit, pour autant que cela soit permis par la réglementation de l’État membre dans lequel le SGD est établi, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE («fonction de prévention de la défaillance»); et
  • • utiliser leurs moyens financiers disponibles pour financer des mesures destinées à préserver l’accès des déposants aux dépôts garantis dans le cadre de procédures nationales d’insolvabilité, pour autant que cela soit permis par la législation de l’État membre dans lequel le SGD est établi, conformément à l’article 11, paragraphe 6, de la directive 2014/49/UE («fonction de contribution aux procédures d’insolvabilité»).

3.3 Les SGD devraient également effectuer des tests réguliers sur leurs fichiers VUC, à intervalles réguliers, et déclarer les résultats de ces tests. Les tests réguliers des fichiers VUC sont également des tests de base. Les résultats des tests réguliers des fichiers VUC ne devraient pas être confondus ou mis en commun avec l’évaluation des fichiers VUC effectuée lors de la réalisation d’un test de base consacré à la fonction de remboursement. Dans ce dernier cas, l’évaluation des fichiers VUC devrait être déclarée dans le cadre des résultats de ce test de base sur le remboursement des déposants.

3.4 Si les SGD ont apporté des modifications importantes aux dispositifs ou aux processus durant le cycle de tests de résistance, ils sont tenus de refaire certains tests de base lors du cycle de tests de résistance en cours – s’il est possible, sur le plan opérationnel, de refaire les tests dans ce délai. Par exemple, lorsqu’un SGD change sa méthode de remboursement, passant d’un modèle recourant à un agent bancaire à un modèle fondé sur des virements électroniques utilisant une plateforme informatique dédiée, les processus de remboursement changent considérablement. Pour cette raison, afin de garantir sa résilience, le SGD devrait tester de nouveau sa fonction de remboursement pour les indicateurs décrits dans l’orientation nº 4 qui sont affectés par ce changement.

3.5 Selon le test de base, les SGD utilisent les indicateurs décrits dans l’orientation nº 4. Les SGD devraient communiquer les résultats des tests de base susmentionnés aux autorités désignées et à l’ABE, en utilisant le modèle de déclaration fourni à l’annexe 1.

3.6 Pour chacun des tests de base, les SGD devraient déclarer un maximum de trois tests, en utilisant le modèle de déclaration.

3.7 Un test de base devrait être réalisé sous la forme de test de bout en bout au moins une fois par cycle de tests de résistance. Les autres itérations du test de base effectuées durant le même cycle de tests de résistance peuvent être réalisées au moyen d’une série de tests granulaires qui, ensemble, couvrent tous les indicateurs relevant de ce test de base. Fonction de remboursement

3.8 Les SGD devraient tester leur capacité à rembourser les déposants comme prévu à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE. Aucun SGD ne devrait s’abstenir de tester la fonction de remboursement au motif qu’il a testé la fonction de résolution ou la fonction de prévention de la défaillance décrites ci-dessous ou que tous les établissements de crédit affiliés relèveraient de la catégorie visée au paragraphe 3.27.

3.9 Dans le cadre d’un scénario de remboursement, le SGD devrait simuler la défaillance d’un ou plusieurs établissements de crédit afin de déterminer si le montant remboursable au sens de l’article 7 de la directive 2014/49/UE serait disponible dans les délais de remboursement prévus à l’article 8 de ladite directive.

3.10 En outre, lorsqu’il teste sa capacité à rembourser les déposants, le SGD devrait évaluer la qualité de ses processus internes de collecte et d’analyse des fichiers VUC et se concerter avec l’établissement de crédit concerné pour demander des données supplémentaires/correctives au besoin. Ces tests portant sur les fichiers VUC ne devraient pas être confondus ou mis en commun avec l’évaluation périodique régulière des fichiers VUC.

3.11 Sur la durée du programme visé à l’orientation nº 2, les SGD devraient appliquer les indicateurs décrits dans l’orientation nº 4 relatifs à la fonction de remboursement.

Remboursement avec coopération transfrontalière

3.12 Si les SGD remplissent un rôle de SGD de l’État membre d’origine ou de SGD de l’État membre d’accueil en vertu de l’article 14 de la directive sur les SGD, ils devraient simuler la défaillance d’un ou de plusieurs établissements de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre État membre.

3.13 Les SGD devraient effectuer ces tests dans les rôles qui les concernent, c’est-à-dire en tant que SGD de l’État membre d’origine, en tant que SGD de l’État membre d’accueil ou en ces deux qualités, le cas échéant. Un SGD devrait tester son rôle de SGD de l’État membre d’accueil s’il se trouve dans un État membre où il existe au moins une succursale détenue par un établissement de crédit d’un autre État membre. Un SGD devrait tester son rôle de SGD de l’État membre d’origine si l’un de ses établissements membres détient une succursale établie dans un autre État membre. Un SGD devrait tester les deux rôles si les deux cas s’appliquent. Si les dispositions nationales prévoient qu’un seul SGD doit gérer les activités de remboursement transfrontalier pour le compte des autres SGD établis dans le même État membre, l’exigence de procéder aux tests de base sur la coopération entre SGD de l’État membre d’origine et SGD de l’État membre d’accueil s’applique uniquement au SGD concerné.

3.14 Lorsqu’ils choisissent le ou les SGD partenaires pour tester un remboursement dans un scénario de coopération transfrontalière, les SGD devraient envisager d’utiliser, dans la mesure du possible, une approche fondée sur les risques. Par exemple, si le SGD X est le SGD de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil pour le SGD Y, mais uniquement le SGD de l’État membre d’accueil pour le SGD Z, alors le SGD X peut décider, sur la base d’une approche fondée sur les risques, d’effectuer le test en sa capacité de SGD de l’État membre d’origine pour le SGD Y et en sa capacité de SGD de l’État membre d’accueil pour le SGD Z.

3.15 Sur la durée du programme visé à l’orientation nº 2, les SGD devraient appliquer les indicateurs spécifiques au scénario de remboursement dans le cadre de la coopération entre SGD de l’État membre d’origine et SGD de l’État membre d’accueil, comme indiqué dans l’orientation nº 4.

3.16 Si un SGD n’est pas en mesure de réaliser ce test de base au motif qu’aucun autre SGD n’a choisi de participer en tant que SGD partenaire dans le cadre d’exercices de coopération transfrontalière, cela devrait être précisé dans le modèle de déclaration en tant que «domaine non testé», comme prévu au paragraphe 5.7.

Contribution à la résolution

3.17 Les scénarios de résolution devraient supposer une intervention en relation avec un établissement de crédit affilié soumis à une procédure de résolution conformément à la directive 2014/59/UE et pour lequel la contribution du SGD est requise au titre de l’article 109 de ladite directive.

3.18 Les tests de résistance effectués sur le SGD dans le cadre de scénarios de résolution peuvent être réalisés sur une base individuelle, ou bien peuvent faire partie d’un test de résolution plus vaste, réalisé sous la direction d’autorités de résolution, pour autant que soit respectivement testé et appliqué l’ensemble des indicateurs visés à l’orientation nº 4.

3.19 Lorsqu’un test de résistance effectué sur un SGD dans le cadre d’un scénario de résolution est réalisé sur une base individuelle, le SGD devrait consulter l’autorité de résolution au moment de l’élaboration du scénario et de la réalisation du test et il devrait lui demander de participer au test. Les autorités de résolution devraient coopérer avec les SGD et leur fournir les informations nécessaires, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités désignées, pour élaborer et réaliser les tests de résistance.

3.20 Le niveau supposé de la contribution du SGD au financement de la résolution devrait être calibré en tenant compte des règles énoncées aux articles 108 et 109 de la directive 2014/59/UE et du profil des établissements de crédit sélectionnés pour le test concernant un scénario de résolution.

3.21 Dans des cas exceptionnels, après avoir consulté l’autorité de résolution, un SGD peut s’abstenir de tester des scénarios de résolution, lorsqu’il détermine, à l’inverse, qu’aucun établissement de crédit affilié ne relève de la catégorie visée au paragraphe 3.27. Prévention de la défaillance

3.22 Lorsque, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, un SGD est autorisé à utiliser des fonds pour prévenir la défaillance d’un établissement de crédit, il devrait réaliser au moins deux types de test:

  • • un test simulant une détérioration significative de la situation financière d’un ou de plusieurs établissements de crédit affiliés, y compris la situation de leurs fonds propres, la qualité de leurs actifs et leur situation en matière de liquidité. Dans ce contexte, le test devrait déterminer si le SGD serait en mesure de prévenir la défaillance dans les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, y compris en tenant compte du type de mesures alternatives qui pourraient être mises en œuvre, ainsi que de la question de savoir si le SGD aurait les moyens financiers disponibles pour fournir le soutien nécessaire; et
  • • un test des systèmes de suivi du risque du SGD. Lorsque des situations de crise ont été enregistrées dans le passé, les SGD devraient déterminer si les systèmes de suivi ont été en mesure de détecter l’imminence du risque.

3.23 Les tests de résistance effectués sur les SGD qui portent sur la prévention de la défaillance devraient être réalisés au moyen d’un ensemble spécifique d’indicateurs, décrits dans l’orientation nº 4.

Contribution aux procédures d’insolvabilité

3.24 Les tests de base portant sur la contribution des SGD aux procédures d’insolvabilité devraient supposer une intervention visant à préserver l’accès des déposants aux dépôts garantis dans le cadre de procédures nationales d’insolvabilité conformément à l’article 11, paragraphe 6, de la directive 2014/49/UE.

3.25 Les tests de résistance effectués sur les SGD qui portent sur la contribution aux procédures d’insolvabilité devraient être réalisés au moyen d’un ensemble spécifique d’indicateurs décrits dans l’orientation nº 4.

Sélection des établissements de crédit affiliés à inclure dans les tests de base

3.26 En vue d’effectuer les tests de base, les SGD devraient sélectionner un ou plusieurs de leurs établissements de crédit affiliés dont le profil est approprié compte tenu de l’objectif prévu du test, y compris le type de fonctions, la sévérité et la complexité du scénario et sa portée géographique.

3.27 Pour tester la contribution à la résolution, les SGD devraient choisir un ou plusieurs établissements de crédit affiliés jugés pertinents. Les SGD devraient envisager de choisir un ou plusieurs établissements de crédit affiliés en consultation avec les autorités de résolution. Sévérité et complexité des tests de base

3.28 Les SGD devraient effectuer les tests de base en supposant différents degrés de sévérité et de complexité. Toutefois, l’ABE reconnaît qu’il n’est pas toujours possible d’augmenter la complexité et la sévérité des tests, et que l’application des scénarios des tests de résistance aux SGD devrait rester réaliste. Pour cette raison, au fil du temps, les SGD devraient appliquer des scénarios de plus en plus sophistiqués et sévères, tout en évaluant la capacité à gérer des scénarios de référence pouvant être raisonnablement attendus. Par exemple, un SGD pourrait initialement effectuer un test sur la coopération transfrontalière en qualité de SGD de l’État membre d’origine avec un autre SGD en qualité de SGD de l’État membre d’accueil. Par la suite, le SGD pourrait accroître la complexité du test en effectuant un autre test sur la coopération transfrontalière avec deux ou trois SGD de l’État membre d’accueil en même temps. Les SGD peuvent également accroître la sévérité et la complexité de la conception des tests de résistance, par exemple en choisissant un autre type d’exercice (c’est-à-dire qu’un SGD peut initialement effectuer un exercice documentaire pour évaluer un certain aspect et, par la suite, procéder à une simulation pour évaluer cet aspect).

3.29 Les SGD devraient envisager d’ajouter un autre niveau de complexité et de tension à un ou plusieurs tests de base, en ajoutant au test de base choisi un scénario «spécial» comportant de graves difficultés en matière de continuité des activités ou des circonstances extérieures susceptibles d’accroître les tensions dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions, comme indiqué dans l’orientation nº 4.

3.30 Les SGD devraient indiquer si et comment, au fil du temps, ils ont accru la sévérité et la complexité des tests de résistance réalisés par les SGD (par rapport au cycle précédent de tests de résistance ou, le cas échéant, dans le cadre du cycle de tests de résistance faisant l’objet de la déclaration). Les SGD devraient envisager d’accroître la sévérité et la complexité d’un test de résistance d’un cycle à un autre. Les SGD devraient également envisager d’accroître la sévérité et la complexité de deux tests de résistance similaires (consacrés à la même fonction légale) effectués durant le même cycle de tests de résistance.

3.31 Afin de garantir la pertinence historique, les SGD devraient, dans le cadre du programme visé à l’orientation nº 2, tester des scénarios évaluant la capacité de leurs dispositifs à faire face à des cas d’intervention d’un type et d’une intensité connus dans le passé et notamment au cours de la période 2008-2012.

Orientation nº 4 – Indicateurs

4.1 Les tests de résistance devraient viser à évaluer la résilience du SGD, en couvrant deux domaines de risque principaux:

  • (i) les risques opérationnels, c’est-à-dire les risques que le SGD ne puisse pas satisfaire à ses obligations en raison de processus internes inadéquats ou défaillants ou de personnel et de dispositifs inadéquats; et
  • (ii) les risques de financement, à savoir les risques que les sources de financement prévues à l’article 10 de la directive 2014/49/UE (contributions régulières, contributions extraordinaires et autres mécanismes de financement) soient insuffisantes pour permettre au SGD d’honorer ses obligations éventuelles ou de les honorer dans les délais prévus par la réglementation nationale ou de l’Union.

4.2 Les tests de résistance devraient couvrir divers stades opérationnels de l’intervention d’un SGD, allant de la planification avant la défaillance à la préparation après la défaillance, à la réalisation de l’intervention, y compris le remboursement, la contribution à la résolution, etc. Ils devraient, au minimum, mesurer les indicateurs énoncés dans la présente orientation.

4.3 Les capacités opérationnelles et de financement devraient être testées dans le cadre des tests de base visés à l’orientation nº 3. En outre, les SGD devraient effectuer des exercices ciblés pour vérifier régulièrement les fichiers VUC de tous les établissements membres au cours d’un cycle de tests de résistance.

4.4 Si un SGD décide d’évaluer des aspects supplémentaires qu’il juge pertinents pour évaluer ses capacités, autres que ceux qui sont inclus au moyen des indicateurs figurant dans les présentes orientations, il peut déclarer les résultats des tests effectués sur ces aspects en ajoutant au modèle de déclaration, des indicateurs élaborés de manière autonome, ainsi que leurs résultats. Le modèle de déclaration contient une section dédiée aux déclarations relatives à ces indicateurs.

Capacités opérationnelles

4.5 Les tests de résistance effectués sur les SGD devraient couvrir la capacité de ceux-ci à exécuter les processus et les mécanismes mis en œuvre dans le cadre d’une intervention, y compris l’accès aux données, au personnel et à d’autres ressources opérationnelles, la communication, les modalités de paiement, la mesure des délais et la coopération transfrontalière. Accès aux données

4.6 L’accès à des données de bonne qualité concernant les établissements de crédit, les déposants et les dépôts devrait être testé au moyen des tests de base afin de garantir que les SGD sont prêts à accomplir leurs tâches à tout moment.

4.7 Les SGD devraient effectuer deux types de tests sur les fichiers VUC:

  • a. Évaluation de la qualité des fichiers VUC dans le cadre d’un test sur la résilience des SGD en matière de remboursement des déposants en cas d’insolvabilité d’un établissement de crédit conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE («fonction de remboursement»); et
  • b. Évaluation de la qualité des fichiers VUC dans le cadre de tests périodiques réguliers avec au moins tous les établissements de crédit affiliés détenant des dépôts éligibles.

4.8 Pour les deux types de test, les orientations fournissent différents ensembles d’indicateurs. Il est demandé aux SGD de rendre compte séparément des tests réguliers des fichiers VUC dans le modèle de déclaration.

4.9 En principe, tous les établissements membres qui détiennent des dépôts éligibles devraient être soumis à des tests réguliers de leurs fichiers VUC. Un SGD peut choisir de ne pas tester les fichiers VUC des établissements membres qui ne font pas de collecte de dépôts. Dans le modèle de déclaration, les SGD devraient indiquer le nombre d’établissements individuels i) qui sont membres du SGD au moment de la déclaration, ii) qui sont membres du SGD au moment de chaque série de test des fichiers VUC et iii) pour lesquels des fichiers VUC ont été testés. Le cas échéant, les SGD devraient indiquer la ou les raisons de tout écart entre le nombre d’établissements individuels testés et le nombre d’établissements individuels qui sont membres du SGD au moment de chaque exercice, par exemple parce que tous les établissements membres ne collectent pas de dépôts ou parce qu’il y a eu un changement parmi les membres au cours de la série de tests des fichiers VUC.

4.10 La qualité des fichiers VUC d’un établissement peut être testée sur la base d’un échantillon couvrant un sous-ensemble de déposants, pour autant que la méthode d’échantillonnage soit déterminée par le SGD et non pas par l’établissement, et pour autant que l’échantillon soit suffisamment important et diversifié pour être représentatif du portefeuille de dépôts éligibles de l’établissement. Cela s’entend sans préjudice du droit des SGD de tester des fichiers VUC complets. Si un échantillon a été utilisé, les SGD devraient, dans le modèle de déclaration, expliquer pourquoi cette approche a été choisie et indiquer le nombre moyen de déposants inclus dans l’échantillon, en nombre absolu et en proportion de l’ensemble des déposants.

4.11 La qualité des fichiers VUC devrait être évaluée en relation avec la question de savoir s’ils fourniraient au SGD, en cas de défaillance, toutes les informations nécessaires pour mener à bien son intervention en relation avec un déposant, y compris l’identité des déposants, leurs coordonnées, les comptes détenus, les montants correspondants et les montants des dépôts éligibles et garantis. À cette fin, les SGD devraient définir les critères d’un fichier VUC valable ou non valable (par exemple, identifiants inexacts, adresses inexactes, données incohérentes pour le même titulaire de compte ou bénéficiaire, doubles entrées, etc.) et mesurer la proportion du nombre d’entrées non valables dans un fichier VUC par rapport au nombre total de dossiers de l’établissement ou, le cas échéant, de l’échantillon.

4.12 Outre l’identification des critères applicables aux fichiers VUC valables et non valables, les SGD devraient envisager d’élaborer une méthodologie interne pour l’évaluation des fichiers VUC, qui définit différents critères de classement. Le modèle de déclaration comprend un champ dans lequel les SGD peuvent fournir de plus amples informations sur la méthodologie appliquée pour évaluer les fichiers VUC, à la section consacrée aux tests réguliers des fichiers VUC. Les SGD devraient envisager de communiquer la méthodologie aux établissements de crédit afin de les informer des critères d’évaluation et de les inciter à produire de bonnes performances. Les SGD devraient également envisager d’informer les établissements de crédit de leur performance par rapport à la moyenne du secteur, afin de pousser ceux dont la note est inférieure à la moyenne à s’améliorer davantage. L’ABE encourage les SGD à élaborer une méthodologie de la sorte et à en communiquer un résumé aux établissements de crédit, ainsi que les meilleures performances, dans un souci de transparence et d’encouragement.

4.13 Dans le cadre des tests réguliers des fichiers VUC, certains SGD combinent un examen documentaire des fichiers VUC avec des visites sur site au sein des établissements de crédit, ce qui exige de définir une méthodologie pour les examens sur site. Le modèle de déclaration comprend un champ permettant aux SGD de déclarer la manière dont ils effectuent les tests réguliers des fichiers VUC. Lors de leur déclaration auprès de l’ABE, les SGD devraient décrire les principaux facteurs en vertu desquels ces tests sont effectués (au moyen d’un examen documentaire des fichiers VUC et/ou de visites sur site). Cela couvre notamment la façon dont les établissements de crédit sont choisis (chaque établissement chaque année ou bien une approche fondée sur les risques), le fait que les données des fichiers VUC sont comparées/vérifiées ou non avec les données originales de l’établissement (par exemple au moyen d’inspections sur site), le caractère ponctuel ou programmé des demandes de test des fichiers VUC, le degré de participation de l’établissement à l’évaluation de la qualité (par exemple en impliquant l’auditeur interne), la participation ou non de l’auditeur externe de l’établissement, le niveau d’automatisation du processus de vérification de la qualité des fichiers VUC au moyen de modèles de données et de notes de validation, et le processus de suivi auprès de l’établissement si des erreurs sont recensées.

4.14 Lorsqu’une qualité insuffisante a été constatée dans un établissement, un contrôle de suivi devrait être réalisé dans les deux ans afin d’évaluer les progrès. Le SGD peut ajuster cette période de deux ans lorsque, compte tenu des ressources humaines et autres ressources disponibles, il est nécessaire d’accorder la priorité aux tests à effectuer dans d’autres établissements de crédit suscitant des préoccupations quant à la qualité des fichiers VUC ou sur la base de l’évaluation générale du risque des établissements de crédit par le SGD. 4.15 Lorsque, conformément à la réglementation nationale, des mesures ont été mises en place pour affecter, sur une base continue, des soldes temporairement élevés, au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE, ou des comptes d’ayants droit, tels que réglementés par l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive, ces soldes temporairement élevés devraient être inclus dans les tests effectués sur les fichiers VUC. Cette recommandation ne devrait entraîner aucune obligation, ni pour le SGD ni pour les établissements de crédit affiliés, de demander des informations aux déposants à la suite du test.

4.16 Aux fins des tests réguliers des fichiers VUC, les SGD devraient utiliser les indicateurs suivants:

i1: Délai de transmission des fichiers VUC valables, à compter du jour de la demande initiale adressée à l’établissement de crédit affilié (qualitatif et quantitatif)

i2: Proportion de fichiers VUC valables et proportion d’entrées inférieures aux normes dans les fichiers VUC valables (qualitatif et quantitatif).

i3: Évaluation de la qualité des mesures mises en place pour demander et obtenir des fichiers VUC (qualitatif)

i4: Évaluation de la qualité des mesures mises en place pour analyser les fichiers VUC et se concerter avec les établissements de crédit concernés pour demander des données supplémentaires/correctives au besoin (qualitatif)

4.17 Lorsqu’ils évaluent le délai nécessaire pour obtenir la transmission des fichiers VUC (indicateur i1), les SGD devraient, conformément à leur processus de remboursement, fixer le délai dans lequel ils veulent recevoir des fichiers VUC d’une qualité suffisante de la part de l’établissement de crédit, afin de rembourser les déposants dans un délai de sept jours ouvrables. Les SGD devraient déclarer ce délai en nombre de jours lors de leur déclaration auprès de l’ABE. Par la suite, les SGD devraient déterminer combien d’établissements de crédit ont été en mesure de fournir des fichiers VUC d’une qualité suffisante dans ce délai. Lors de leur déclaration auprès de l’ABE, les SGD devraient déclarer le délai qu’ils ont fixé pour la réception d’un fichier VUC valable et de qualité suffisante pour leur permettre d’effectuer un remboursement dans un délai de sept jours ouvrables (ou remplir d’autres fonctions au titre de la directive sur les SGD), qui est appliqué lors des tests réguliers des fichiers VUC.

4.18 Lors de leur déclaration auprès de l’ABE s’agissant de l’indicateur i1, les SGD devraient indiquer une note qualitative et les aspects quantitatifs suivants:

  • • le temps minimal, moyen et maximal (en heures si possible) pour l’ensemble de l’échantillon d’établissements de crédit dont les fichiers VUC ont été testés;
  • • le nombre absolu et relatif des établissements de crédit ayant fourni des fichiers VUC valables dans ce délai; et
  • • le cas échéant, combien de fichiers VUC ont été demandés dès que le SGD était en mesure de le faire dans un scénario de remboursement du SGD (demande «ponctuelle») et combien de fichiers VUC ont été demandés en informant à l’avance l’établissement de crédit qu’il lui serait demandé de remettre un fichier VUC au SGD dans un avenir proche (demande «avec préavis»), ainsi que toute différence dans le délai d’obtention des fichiers VUC dans ces cas.

4.19 Lorsqu’ils évaluent l’indicateur i2, les SGD devraient, conformément à leur processus de remboursement et à leurs exigences relatives aux fichiers VUC, définir les conditions dans lesquelles un fichier VUC est de qualité insuffisante (fichier VUC non valable), afin de rembourser les déposants correctement et dans les délais, les raisons entraînant le rejet du fichier VUC par le SGD et engendrant une nouvelle demande de soumission de fichier VUC par l’établissement de crédit. Les SGD devraient également définir le concept d’«entrée inférieure aux normes», en précisant quand les entrées des fichiers VUC peuvent être considérées comme «inférieure aux normes», sachant qu’une entrée inférieure aux normes n’entraîne pas le rejet du fichier VUC et ne compromet pas le remboursement des déposants dans les délais. Par la suite, les SGD devraient déterminer combien d’établissements de crédit ont été en mesure de fournir des fichiers VUC d’une qualité suffisante et, en outre, la proportion d’entrées inférieures aux normes pour les fichiers VUC non valables et pour les fichiers VUC valables. Lors de leur déclaration auprès de l’ABE, les SGD devraient décrire les aspects suivants:

  • a. la définition des «fichiers VUC non valables» et des «fichiers VUC valables»; et
  • b. la définition des «entrées inférieures aux normes», telle qu’établie par le SGD.

4.20 Lors de leur déclaration auprès de l’ABE s’agissant de l’indicateur i2, les SGD devraient déclarer les aspects suivants:

  • • le nombre d’établissements de crédit qui ont été en mesure de fournir des fichiers VUC valables dans le cadre d’une série de test des fichiers VUC (en nombre absolu et en part relative des établissements testés); et
  • • la part relative des entrées inférieures aux normes et le minimum, le maximum et la moyenne de ces parts dans chaque série de test des fichiers VUC pour chaque fichier VUC non valable et chaque fichier VUC valable.

4.21 Dans les indicateurs i3 et i4, les «mesures mises en place» pourraient inclure, entre autres, les éléments pertinents parmi les suivants:

  • • les règlements, exigences et orientations qui confèrent aux SGD des pouvoirs d’application légaux en vue d’obtenir des fichiers VUC;
  • • les règlements, exigences, orientations et/ou modèles de données qui précisent le contenu des fichiers VUC et les exigences (techniques) en matière de données des fichiers VUC;
  • • les canaux de communication utilisés pour obtenir les fichiers VUC auprès des établissements de crédit affiliés et échanger des informations avec eux; et
  • • les canaux de transmission permettant de transférer les fichiers VUC entre le SGD et les établissements de crédit affiliés.

4.22 L’évaluation de la qualité de ces mesures mises en place pourrait se fonder sur une simulation sur pièces de ces mesures ou sur une simulation de leur fonctionnement dans la pratique, ou sur une combinaison des deux approches. Lorsqu’ils communiquent les résultats, les SGD devraient déclarer une note qualitative et indiquer le type d’exercice réalisé pour évaluer la qualité.

4.23 Afin de tester l’obtention de fichiers VUC dans le cadre d’un test de la fonction de remboursement, les SGD ne devraient utiliser que l’indicateur i3 susmentionné:

i3: Évaluation de la qualité des mesures mises en place pour demander et obtenir des fichiers VUC (qualitatif)

Informations sur des problèmes décelés dans un établissement de crédit susceptibles de donner lieu à l’intervention d’un SGD

4.24 Les SGD devraient évaluer les mesures mises en place pour obtenir, comme prévu à l’article 4, paragraphe 10, de la directive 2014/49/UE, des informations sur les problèmes décelés dans un établissement de crédit susceptibles de donner lieu à l’intervention d’un SGD. À cet égard, ils devraient déterminer si ces mesures permettraient d’obtenir des informations à un stade suffisamment précoce, par exemple lorsque les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs au titre de l’article 27 de la directive 2014/59/UE (intervention précoce) ou de l’article 104 de la directive 2013/36/UE P5F6 P (pouvoirs de surveillance), ou lorsque l’autorité compétente ou l’autorité de résolution établit, conformément à l’article 32 de la directive 2014/59/UE, que la défaillance d’un établissement est avérée ou prévisible.

4.25 Afin de tester l’obtention de ces informations, les SGD devraient utiliser l’indicateur suivant:

i5: Qualité des mesures mises en place en vue d’obtenir des informations de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution sur les problèmes décelés dans un établissement de crédit susceptibles de donner lieu à une intervention du SGD, y compris si elles garantissent ou non la réception en temps utile d’informations sur la détérioration précoce de la situation financière d’un établissement (qualitatif)

4.26 Dans l’indicateur i5, les «mesures mises en place» pourraient comprendre, entre autres:

  • • la législation nationale ou d’autres exigences garantissant l’échange d’informations et la coopération entre le SGD et l’autorité compétente et/ou l’autorité de résolution;
  • • la structure de gouvernance du SGD, s’il a des domaines de gouvernance en commun avec l’autorité compétente et/ou l’autorité de résolution;
  • • les protocoles d’accord ou autres accords conclus entre le SGD et l’autorité compétente et/ou l’autorité de résolution; et
  • • un manuel de gestion des crises entre le SGD et l’autorité compétente et/ou l’autorité de résolution.

4.27 La qualité de ces mesures mises en place pourrait être évaluée en simulant la coopération entre les différentes autorités dans le cadre d’un test de base, en faisant une démonstration avec les autorités (par exemple en testant les canaux de communication, le processus de gouvernance et de prise de décision et les délais de partage des informations) ou en effectuant un examen documentaire des éléments mentionnés au paragraphe 4.26. En cas d’examen documentaire, l’autorité compétente et l’autorité de résolution devraient être informées des conclusions de cette évaluation. L’autorité compétente et l’autorité de résolution peuvent également participer à l’examen documentaire. Lors de leur déclaration auprès de l’ABE s’agissant de l’indicateur i5, les SGD devraient déclarer une note qualitative accompagnée d’une explication justifiant cette note et décrire dans cette explication la manière dont les tests ont été réalisés dans ce domaine.

Personnel et autres ressources opérationnelles

4.28 Les SGD devraient déterminer, dans le cadre des tests de base, s’ils disposeraient des ressources nécessaires pour faire face à l’augmentation soudaine des activités causée par une intervention, en matière de budget, de personnel, d’espace de bureau, d’équipement informatique, de centres d’appels etc., y compris en réaffectant les ressources permanentes existantes ou en concluant des accords d’externalisation à durée limitée

4.29 Le «personnel existant» est le personnel interne employé par le SGD ou appelé à travailler pour le SGD en tant que sous-traitant dans des conditions d’activité normale. Il peut également inclure le personnel qui n’est pas directement employé par le SGD mais par une autre autorité publique à qui les fonctions du SGD ont été confiées en vertu de la directive sur les SGD et de la BRRD. Le «budget existant» est le budget du SGD dans des conditions d’activité normale. De même, les «ressources existantes» sont les ressources du SGD dans des conditions d’activité normale. 4.30 Le «personnel supplémentaire» est le personnel nécessaire aux fins d’une intervention du SGD, en plus du personnel existant. Le personnel supplémentaire inclut, par exemple, des employés de fournisseurs de services (externes) et des collègues d’autres services si un SGD fait partie d’une autre autorité (par exemple une autorité compétente, une autorité de résolution ou une banque centrale). Le «budget supplémentaire» est le budget nécessaire à une intervention du SGD, en plus du budget existant. Il inclut les provisions constituées par le SGD dans ses budgets pour une éventuelle intervention dans le cadre de son activité normale. Les «ressources supplémentaires» sont les ressources nécessaires en plus des ressources existantes, aux fins d’une intervention du SGD. Il s’agit par exemple d’équipements de bureau, d’équipements informatiques, d’espaces de bureau et/ou d’espace sur les serveurs, en plus de ceux existants.

4.31 Une évaluation concluante à cet égard ne devrait pas reposer exclusivement sur une augmentation hypothétique du budget mais devrait rendre compte, au moins en partie, des mécanismes d’urgence prévus en période de conjoncture favorable (par exemple, des provisions constituées pour le recrutement de personnel à titre temporaire).

4.32 Compte tenu de l’importance des systèmes de technologies de l’information dans l’exercice des fonctions des SGD, ceux-ci devraient évaluer la sécurité de leurs systèmes informatiques. Notamment, les SGD devraient présenter brièvement les principales conclusions des audits internes/externes les plus récents concernant la sécurité informatique ou tout problème informatique rencontré au cours des tests de résistance (ou de cas réels), en mettant l’accent sur les éventuelles faiblesses constatées.

4.33 Afin de tester le personnel et les autres ressources opérationnelles, les SGD devraient utiliser les indicateurs suivants:

i6: Adéquation du personnel existant, du budget et des autres ressources qui seraient disponibles dans le cadre d’un scénario réel (qualitatif et quantitatif)

i7: Adéquation du personnel supplémentaire, du budget et des autres ressources qui seraient disponibles à bref délai, le cas échéant (qualitatif et quantitatif)

i8: Évaluation de la sécurité des systèmes informatiques essentiels à l’exécution des tâches confiées au SGD (qualitatif)

4.34 Lors de leur déclaration sur les indicateurs i6 et i7, les SGD devraient déclarer les résultats suivants:

  • • «Qualitatif»: par catégorie (personnel, budget, autres ressources), une note qualitative indiquant l’adéquation.
  • • «Quantitatif»: le cas échéant, le nombre de membres du personnel (en précisant si ce nombre est déclaré par personne ou en équivalent temps plein), ainsi que tout écart entre le budget et les ressources nécessaires à l’exécution des tâches du SGD et le budget et les ressources réels.

Communication avec les déposants et le public

4.35 Les SGD devraient évaluer les processus de communication qui seraient mis en œuvre en cas de réalisation d’un scénario de remboursement, en réexaminant la stratégie et les ressources en matière de communication.

4.36 Afin de tester la communication avec les déposants et le grand public, les SGD devraient utiliser les indicateurs suivants:

i9: Délai de mise en place de centres d’appels et de sites internet ou pages internet dédiés (qualitatif et quantitatif)

i10: Capacité des sites internet ou des centres d’appels en matière de nombre de connexions ou d’appels (qualitatif et quantitatif)

4.37 Lors de leur déclaration sur l’indicateur i9, les SGD devraient déclarer une note qualitative et fournir des informations quantitatives. Dans ce dernier cas, les SGD devraient utiliser le temps d’activation du SGD comme point de départ pour mesurer le temps (t = 0). Les SGD devraient déclarer le temps en nombre d’heures.

4.38 Lorsqu’ils évaluent l’indicateur i10, les SGD devraient tenir compte du nombre de déposants du ou des établissements de crédit testés et, en conséquence, du nombre potentiel d’appels et de visites sur le site internet. Lors de leur déclaration sur l’indicateur i10, les SGD devraient déclarer le nombre de déposants du ou des établissements de crédit testés, une note qualitative, des informations quantitatives et les résultats quantitatifs suivants:

  • • Pour les sites internet: le nombre de visiteurs par heure.
  • • Pour les centres d’appel: le nombre d’appels entrants qu’un centre peut traiter en une heure.

Instruments de paiement

4.39 Les SGD devraient tester leur capacité à verser les paiements aux déposants, c’est-à-dire à transférer de manière effective les montants à rembourser aux déposants.

4.40 À cette fin, les SGD devraient évaluer la qualité des processus existants relatifs à la collecte des informations concernant le paiement (informations requises pour effectuer le remboursement en plus de ce qui figure dans le fichier VUC), aux instruments de paiement disponibles (par exemple virements bancaires, chèques ou cartes prépayées) et, le cas échéant, à leur capacité à rembourser des déposants non-résidents de l’UE et à verser des paiements en devises. Lorsqu’ils émettent des jugements qualitatifs, les SGD devraient tenir compte de ces éléments et de la question de savoir ou non si l’instrument ou les instruments de paiement disponibles sont appropriés pour rembourser le nombre de déposants d’un établissement de crédit ayant un nombre de déposants non inférieur au deuxième quartile des établissements de crédit affiliés. L’établissement choisi pour le test ne doit pas relever de la catégorie visée au paragraphe 3.27.

4.41 Après avoir examiné les différents processus et instruments disponibles, les SGD devraient vérifier leur capacité à les mettre en œuvre rapidement dans des situations de crise caractérisées par un nombre élevé de paiements. À cette fin, les SGD devraient appliquer l’un des éléments suivants à deux scénarios plus sévères, qui devraient tous les deux se caractériser par un plus grand nombre de paiements que ceux relevant de l’indicateur i11:

  • • Défaillance simultanée de deux établissements de crédit: chaque établissement choisi devrait avoir un nombre de déposants non inférieur au deuxième quartile des établissements de crédit affiliés. Aucun des établissements choisis ne devrait relever de la catégorie visée au paragraphe 3.27; ou
  • • Défaillance d’un établissement de crédit ayant un nombre de déposants non inférieur au troisième quartile des établissements de crédit affiliés. L’établissement choisi ne devrait pas relever de la catégorie visée au paragraphe 3.27.

4.42 Afin de tester les instruments de paiement, les SGD devraient utiliser les indicateurs suivants:

i11: Examen des instruments de paiement disponibles pour les scénarios de remboursement (qualitatif et quantitatif)

i12: Adéquation en cas d’application pour un nombre élevé de paiements, comme prévu dans les scénarios plus sévères visés dans les orientations (qualitatif et quantitatif)

4.43 Lors de leur déclaration sur l’indicateur i11, les SGD devraient:

  • • tenir compte des éléments décrits au paragraphe 4.41 lorsqu’ils émettent un jugement qualitatif, en fournissant à la fois une note qualitative et une explication, notamment en justifiant la note et en expliquant le scénario utilisé; et
  • • déclarer le nombre de déposants applicable au test du domaine mesuré par l’indicateur i11 (quantitatif).

4.44 Lors de leur déclaration sur l’indicateur i12, les SGD devraient indiquer une note qualitative accompagnée d’une explication justifiant cette note (qualitatif), le type de scénario sévère choisi et le nombre de déposants applicable au test du domaine mesuré par l’indicateur i12 (quantitatif). Délai de remboursement

4.45 Les SGD devraient mesurer le délai entre le constat de l’indisponibilité des dépôts et le moment auquel le montant remboursable doit être mis à disposition conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE et mesurer, sur cette base, tout retard par rapport aux délais de remboursement prévus à l’article 8, paragraphes 2 à 5, de ladite directive.

4.46 Afin de tester le délai de remboursement, les SGD devraient utiliser les indicateurs suivants:

i13: Pour les scénarios de remboursement, la capacité du SGD à mettre à disposition le montant remboursable dans le délai de remboursement applicable, y compris entre le constat de l’indisponibilité des dépôts et le moment auquel le montant remboursable est mis à disposition (qualitatif et quantitatif).

i14: Pour les soldes temporairement élevés, les comptes d’ayants droit ou d’autres cas particuliers, l’évaluation de la qualité des procédures internes et des ressources du SGD pour la collecte et le traitement des demandes des déposants (qualité)

4.47 Lors de leur déclaration sur l’indicateur i13, les SGD devraient déclarer:

  • • une note qualitative indiquant la capacité du SGD à mettre le montant remboursable à disposition dans le délai de remboursement applicable, accompagnée d’une explication justifiant cette note; et
  • • le délai de mise à disposition du montant remboursable, en nombre de jours ouvrables, ainsi que le délai de remboursement applicable s’il diffère des informations fournies à la section «Informations générales» du modèle de déclaration (quantitatif).

4.48 Pour évaluer le domaine mesuré par l’indicateur i14, les SGD devraient tester leurs processus internes de remboursement de cas particuliers tels que les soldes temporairement élevés, les comptes d’ayants droit ou d’autres cas particuliers. Lorsque ces cas ne sont pas affectés dans les fichiers VUC, les SGD devraient également envisager de simuler le processus de remboursement et le délai de remboursement avec des cas fictifs. En outre, les SGD devraient envisager d’utiliser des fichiers VUC ou des données fictives afin de quantifier le délai de remboursement de ces dépôts. Cette évaluation quantitative facultative peut calculer le temps écoulé entre le constat de l’indisponibilité des dépôts et le moment où le montant remboursable est mis à disposition, en déduisant le temps passé à attendre que le déposant ou une autre partie prenante fournisse les informations nécessaires au SGD.

4.49 Si un SGD estime qu’il y a lieu d’évaluer les cas «particuliers» autres que les soldes temporairement élevés et les comptes d’ayants droit, il peut tester ces cas et en rendre compte au titre de l’indicateur i14. L’évaluation devrait se concentrer sur l’examen des processus internes du SGD. Par ailleurs, les SGD peuvent utiliser des données fictives pour quantifier (en jours ouvrables) le délai de remboursement de ces dépôts. Les dépôts ou les déposants qui nécessitent une plus grande attention et/ou un traitement particulier de la part du SGD pour effectuer le remboursement, par exemple parce que le SGD doit obtenir des informations spécifiques ou parce qu’il doit s’écarter des procédures normales de remboursement d’une autre manière, sont eux aussi des cas particuliers. Ces cas particuliers peuvent résulter, par exemple, de la législation nationale ou des caractéristiques spécifiques des produits proposés par les établissements de crédit affiliés. Lors de leur déclaration auprès de l’ABE, les SGD devraient fournir des informations supplémentaires s’ils ont testé d’autres cas particuliers.

Coopération transfrontalière (coopération entre SGD de l’État membre d’origine et SGD de l’État membre d’accueil)

4.50 Si les SGD jouent un rôle de SGD de l’État membre d’origine ou de SGD de l’État membre d’accueil en vertu de l’article 14 de la directive sur les SGD, ils devraient tester les dispositifs mis en place pour rembourser les déposants des succursales créées par leurs établissements de crédit affiliés dans d’autres États membres.

4.51 Les SGD devraient envisager d’utiliser, dans la mesure du possible, une approche fondée sur les risques pour choisir le ou les SGD avec lesquels tester une coopération transfrontalière. Dans le cadre d’une approche fondée sur les risques, les SGD évaluent les risques et la probabilité de devoir coopérer avec certains SGD partenaires, et dans quel rôle, en fonction des informations dont ils disposent. Cette approche pourrait être plus appropriée que celle consistant à n’utiliser comme critère que le nombre de succursales transfrontalières. Lors de leur déclaration auprès de l’ABE, les SGD devraient indiquer avec quel SGD partenaire un test a été effectué et dans quel rôle (SGD de l’État membre d’origine ou SGD de l’État membre d’accueil) et expliquer l’approche fondée sur les risques utilisée pour choisir le SGD partenaire.

4.52 Les SGD de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient évaluer leur capacité à communiquer de façon efficace et sécurisé entre eux. Par conséquent, les SGD devraient évaluer leur capacité à accéder aux données nécessaires au remboursement et à les échanger. Premièrement, les SGD devraient, en leur qualité de SGD de l’État membre d’origine, vérifier qu’ils sont en mesure de produire les fichiers contenant les instructions de paiement et d’extraire des fichiers VUC les informations nécessaires sur les déposants des succursales créées par leurs établissements de crédit affiliés dans d’autres États membres, après que les SGD de l’État membre d’origine ont récupéré les fichiers VUC de ces établissements de crédit.

4.53 Les SGD devraient, en leur qualité de SGD de l’État membre d’origine, mesurer le temps nécessaire pour préparer les fichiers contenant les instructions de paiement et les présenter aux SGD des États membres d’accueil dans les délais prévus dans les orientations de l’ABE sur les accords de coopération entre systèmes de garantie des dépôts au titre de la directive 2014/49/UE P6F7 P . 4.54 Les SGD devraient, en leur qualité de SGD de l’État membre d’origine, remettre aux SGD de l’État membre d’accueil un (exemple de) fichier contenant les instructions de paiement afin de vérifier que les canaux de communication sont correctement établis. Par la suite, les SGD de l’État membre d’accueil devraient évaluer les fichiers reçus contenant les instructions de paiement afin de vérifier s’ils contiennent ou non toutes les informations nécessaires pour effectuer le paiement et fournir une confirmation au SGD de l’État membre d’origine.

4.55 Les SGD de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient évaluer les canaux de transmission des fichiers autres que les fichiers contenant les instructions de paiement, tels que les documents de communication ou les pièces justificatives nécessaires pour effectuer des paiements complexes, dans les deux sens.

4.56 Les SGD devraient évaluer, en leur qualité de SGD de l’État membre d’accueil, leur capacité à communiquer avec les déposants des succursales et avec le grand public, en particulier en préparant des déclarations et des informations à l’attention des différents déposants (par exemple des lettres pour les déposants ou des listes de questions-réponses pour le personnel des centres d’appel). Dans la mesure où la capacité à communiquer avec les déposants est mesurée dans le cadre des tests de base sur la fonction de remboursement (sans supposer de coopération transfrontalière), l’évaluation devrait se concentrer sur les aspects spécifiques de la communication avec le grand public et avec les déposants étrangers des succursales des États membres autres que l’État membre d’origine dans lequel le SGD est situé. En conséquence, puisque la mise en place d’un centre d’appel par le SGD de l’État membre d’accueil fait partie des indicateurs i9 et i10, cet aspect n’entre pas dans le champ d’application de cette évaluation.

4.57 Les SGD de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient évaluer les canaux permettant de transférer les fonds entre eux, par exemple en simulant le transfert réel (d’une partie) des fonds au SGD partenaire ou en effectuant un examen documentaire sur les processus internes nécessaires. Si, durant le cycle de tests de résistance en cours, les SGD ont utilisé ce canal de transmission dans le cadre de transferts de fonds entre SGD lorsqu’un établissement membre change d’affiliation P7F8 P , cette évaluation des canaux de transmission est facultative.

4.58 Les SGD ne devraient pas tester leur capacité à coopérer sur une base transfrontalière s’ils n’ont pas participé, en qualité soit de SGD de l’État membre d’origine soit de SGD de l’État membre d’accueil, conformément à l’article 14 de la directive sur les SGD, pour l’une des raisons suivantes:

  • • aucun établissement de crédit affilié n’a de succursale dans un autre État membre et/ou une succursale d’établissements de crédit de l’UE est établie dans l’État membre du SGD; et
  • • le plan de résolution de tous les établissements de crédit affiliés ayant des succursales dans d’autres États membres prévoit que des mesures de résolution doivent être prises ou que le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles visé à l’article 59 de la BRRD doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l’article 10, paragraphe 3, de la BRRD.

4.59 Afin de tester leur capacité à coopérer sur une base transfrontalière, les SGD devraient utiliser les indicateurs suivants:

i15: Capacité à extraire des fichiers VUC les informations nécessaires et à produire les fichiers contenant les instructions de paiement pour les déposants des succursales établies par leurs établissements de crédit affiliés dans d’autres États membres (qualitatif)

i16: Délai de production des fichiers contenant les instructions de paiement, à compter de la transmission des fichiers VUC par l’établissement (qualitatif et quantitatif)

i17: Délai de transmission des fichiers contenant les instructions de paiement aux autorités de l’État membre d’accueil, à compter de la transmission des fichiers VUC par l’établissement (qualitatif et quantitatif)

i18: Évaluation qualitative des voies de transmission des fichiers contenant les instructions de paiement (qualitatif)

i19: Évaluation et confirmation par les SGD de l’État membre d’accueil que les fichiers contenant les instructions de paiement seraient appropriés pour rembourser les déposants (qualitatif)

i20: Évaluation qualitative des voies de transmission des fichiers autres que le fichier contenant les instructions de paiement (qualitatif)

i21: Évaluation qualitative de la capacité des SGD de l’État membre d’accueil, au nom du SGD de l’État membre d’origine et en coopération avec celui-ci, à communiquer avec les déposants des succursales et avec le grand public, notamment en préparant des déclarations et des informations pour les déposants individuels (qualitatif)

i22: Évaluation qualitative des canaux de transmission des fonds nécessaires au remboursement des déposants des succursales par le SGD de l’État membre d’accueil (qualitatif)

i23: Capacité à respecter les délais prévus dans les orientations sur les accords de coopération entre systèmes de garantie des dépôts au titre de la directive 2014/49/UE (qualitatif et quantitatif) i24: Délai de transmission, depuis le SGD de l’État membre d’origine vers le SGD de l’État membre d’accueil, des fonds nécessaires au remboursement des déposants des succursales par le SGD de l’État membre d’accueil (qualitatif et quantitatif)

4.60 Lors de leur déclaration sur les indicateurs i15, i16, i18, i19, i20, i21 et i22, les SGD devraient déclarer une note qualitative accompagnée d’une explication justifiant cette note.

4.61 Lors de leur déclaration sur les indicateurs i16 et i17, les SGD devraient déclarer une note qualitative accompagnée d’une explication justifiant cette note, ainsi que le temps exprimé en heures, en utilisant la transmission du fichier VUC par l’établissement de crédit comme point de départ (t = 0) (quantitatif).

4.62 Lors de leur déclaration sur l’indicateur i21, les SGD de l’État membre d’accueil devraient se concentrer sur les aspects spécifiques de la communication avec le grand public et avec les déposants étrangers des succursales des États membres autres que l’État membre d’origine dans lequel le SGD est situé (en la comparant à la communication avec les déposants d’un établissement de crédit situé dans le même État membre que le SGD dans le cadre d’un scénario de remboursement sans coopération transfrontalière).

4.63 Lors de leur déclaration sur l’indicateur i23, les SGD devraient déclarer une note qualitative accompagnée d’une explication justifiant cette note, ainsi que le temps exprimé en jours ouvrables (quantitatif).

4.64 Pour évaluer le domaine mesuré par l’indicateur i24, les SGD de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient se concerter pour déterminer le délai de transfert des fonds vers le SGD de l’État membre d’accueil. Les SGD devraient quantifier la totalité du temps écoulé: cela inclut le temps nécessaire pour transférer les fonds depuis le SGD de l’État membre d’origine vers le SGD de l’État membre d’accueil et le temps nécessaire pour que le SGD de l’État membre d’accueil mette les fonds à la disposition des déposants. Les résultats de l’application de l’indicateur i22 peuvent également être utilisés pour réaliser cette évaluation. Lors de leur déclaration sur l’indicateur i24, les SGD devraient déclarer une note qualitative indiquant si les fonds ont été transmis dans ce délai, accompagnée d’une explication justifiant cette note, et indiquer le temps (en jours ouvrables) nécessaire à la transmission, ainsi que le délai applicable au test convenu avec le SGD partenaire (qualitatif et quantitatif).

Capacités de financement

4.65 Outre les capacités opérationnelles, les SGD devraient tester l’adéquation de leurs moyens de financement afin de satisfaire à leurs obligations de paiement dans le cadre des tests de base, ainsi que l’accès à ces moyens. Adéquation des moyens de financement

4.66 Premièrement, les SGD devraient évaluer l’adéquation des fonds ex ante (moyens financiers disponibles), des contributions ex post et des autres mécanismes de financement pouvant être utilisés pour l’intervention d’un SGD pour tous les établissements membres qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une mesure de résolution conformément au paragraphe 3.27. Cette évaluation devrait se fonder sur le montant le plus récemment déclaré pour les dépôts garantis de tous les établissements membres à un moment donné. Il s’agit d’un exercice (de calcul) sur pièces.

4.67 La dépendance aux contributions ex post devrait tenir compte des contraintes visées à l’article 10, paragraphe 8, de la directive 2014/49/UE, y compris du fait de savoir si les paiements de certains établissements peuvent être différés entièrement ou partiellement au motif qu’ils risqueraient de compromettre la liquidité ou la solvabilité de ces établissements P8F9 P . De même, les SGD devraient examiner si les contributions ex post extraordinaires nécessaires atteindront le plafond annuel de 0,5 % prévu par cette disposition. Si cela n’est pas le cas, ils devraient indiquer explicitement s’ils seront en mesure de lever un montant correspondant au plafond de 0,5 %.

4.68 La dépendance à d’autres mécanismes de financement, tels que des emprunts ou des lignes de crédit de la part de tiers du secteur public ou privé, devrait reposer sur une évaluation objective d’éléments connus au moment de la réalisation du test, tels que les engagements de prêt mutuels pris par le biais d’accords de coopération écrits, de lignes de crédit formelles, etc.

4.69 Afin de tester l’adéquation de leurs moyens de financement, les SGD devraient utiliser les indicateurs suivants:

i25: Adéquation des fonds ex ante pour couvrir le besoin de financement des établissements membres du SGD ne relevant pas de la catégorie visée au paragraphe 3.27 des orientations (déclarer le nombre absolu et le nombre relatif des établissements présentant une insuffisance et, le cas échéant, l’insuffisance minimale, maximale et moyenne en valeur absolue et en pourcentage du besoin de financement) (qualitatif et quantitatif)

i26: Adéquation des contributions ex post pour couvrir le besoin de financement des établissements membres du SGD ne relevant pas de la catégorie visée au paragraphe 3.27 des orientations, lorsque les fonds ex ante seraient insuffisants (déclarer le nombre absolu et le nombre relatif des établissements présentant une insuffisance et, le cas échéant, l’insuffisance minimale, maximale et moyenne en valeur absolue et en pourcentage du besoin de financement) (qualitatif et quantitatif)

i27: Adéquation des autres mécanismes de financement pour couvrir le besoin de financement des établissements membres du SGD ne relevant pas de la catégorie visée au paragraphe 3.27 des orientations, lorsque les fonds ex ante et les contributions ex post seraient insuffisants (déclarer le nombre absolu et le nombre relatif des établissements présentant une insuffisance et, le cas échéant, l’insuffisance minimale, maximale et moyenne en valeur absolue et en pourcentage du besoin de financement) (qualitatif et quantitatif)

4.70 Lors de leur déclaration sur les indicateurs i25, i26 et i27, les SGD devraient déclarer une note qualitative accompagnée d’une explication justifiant cette note.

Accès aux moyens de financement

4.71 Deuxièmement, les SGD devraient évaluer le cadre de gouvernance et le processus de prise de décision pour l’obtention du financement requis en vue de l’intervention d’un SGD. Les SGD devraient également évaluer leur capacité à accéder aux fonds ex ante , en liquidant les actifs investis, dans le délai de l’intervention.

4.72 À cet égard, s’agissant des scénarios de remboursement des SGD, le test devrait tenir compte des montants qui seraient effectivement disponibles dans le délai de remboursement. Pour les autres scénarios d’intervention, les SGD devraient déterminer le délai applicable pour contribuer à ces interventions. Dans tous les scénarios, cela exige d’évaluer la liquidité des moyens financiers disponibles investis et des engagements de paiement, y compris en période de tensions aiguës sur les marchés. Les SGD devraient tester la liquidation totale ou partielle de leurs actifs, et en rendre compte lorsqu’ils communiquent les résultats de leurs tests de résistance. Dans la mesure du possible, les SGD devraient appliquer des conditions de tensions aiguës sur les marchés. Lors de leur déclaration auprès de l’ABE, les SGD devraient décrire les hypothèses/conditions applicables au test, notamment en indiquant s’ils ont appliqué ou non des conditions de tensions aiguës sur les marchés et, dans l’affirmative, fournir de plus amples détails.

4.73 En outre, les SGD devraient tester la levée de contributions ex post et l’accès à d’autres mécanismes de financement, quel que soit le montant de leurs fonds ex ante . Aux fins de cette évaluation, les SGD peuvent effectuer des exercices de simulation de défaillance d’un établissement de crédit donné ou effectuer plusieurs tests fondés sur différentes hypothèses (tels que des tests distincts pour chaque possibilité de source de financement). L’établissement de crédit choisi pour exécuter ces exercices ne doit pas relever de la catégorie visée au paragraphe 3.27 des orientations. Si un SGD choisit un établissement de crédit pour évaluer à la fois ses capacités opérationnelles et ses capacités de financement, le SGD devrait veiller à choisir un établissement de crédit ayant un nombre de déposants non inférieur au deuxième quartile des établissements de crédit affiliés ne relevant pas de la catégorie visée au paragraphe 3.27. Les SGD devraient, de manière anonyme, déclarer à l’ABE les caractéristiques de l’établissement de crédit choisi pour le test. 4.74 Lorsque la législation nationale prévoit une séquence spécifique pour l’utilisation et l’épuisement des moyens financiers disponibles, des contributions ex post et des autres mécanismes de financement, les règles applicables devraient être prises en considération pour concevoir le test de résistance.

4.75 Lorsqu’un SGD a mis en place des mesures permettant d’accéder à d’autres mécanismes de financement provenant de plusieurs sources (par exemple un prêt commercial ou un prêt de l’État), il devrait tester l’accès aux fonds d’un moins une source de la sorte dans le cadre d’un cycle de tests de résistance. Les autres sources de mécanismes de financement peuvent être évaluées par le SGD lors des cycles suivants.

4.76 Les SGD devraient évaluer le délai d’accès au financement par le biais de fonds ex post et d’autres mécanismes de financement. Lors de leur déclaration auprès de l’ABE, les SGD devraient également déclarer le délai d’accès aux fonds relatifs à l’intervention. Par ailleurs, les SGD devraient envisager d’évaluer les canaux de transmission permettant de lever des contributions ex post et d’accéder à d’autres mécanismes de financement, par exemple en simulant le transfert réel de la totalité ou d’une partie des fonds vers le SGD ou en procédant à un examen documentaire des processus internes nécessaires. Néanmoins, lorsque les canaux de transmission utilisés pour lever des contributions ex post sont les mêmes que ceux utilisés pour lever des contributions ex ante , les SGD peuvent tester les canaux de transmission soit pour les contributions ex ante soit pour les contributions ex post . Si des contributions ex ante ou ex post ont été collectées durant le cycle de tests de résistance en cours, les SGD ne sont pas tenus de tester les canaux de transmission séparément et devraient déclarer la situation réelle.

4.77 Afin de tester l’adéquation de l’accès à leurs moyens de financement, les SGD devraient utiliser les indicateurs suivants:

i28: Évaluation qualitative du cadre de gouvernance et du processus de prise de décision du SGD pour l’obtention du financement requis en vue de l’intervention (qualitatif)

i29: Évaluation de la capacité du SGD à accéder aux fonds ex ante en liquidant les actifs investis dans le cadre des moyens financiers disponibles, dans le délai de l’intervention (indicateur quantitatif appuyé par des informations qualitatives)

i30: Évaluation de la capacité du SGD à accéder aux contributions ex post en levant des contributions extraordinaires, dans le délai de l’intervention (indicateur quantitatif appuyé par des informations qualitatives)

i31: Évaluation de la capacité du SGD à accéder aux autres mécanismes de financement dans le délai de l’intervention (indicateur quantitatif appuyé par des informations qualitatives)

4.78 Lors de leur déclaration sur l’indicateur i28, les SGD devraient déclarer une note qualitative accompagnée d’une explication justifiant cette note. 4.79 Lors de leur déclaration sur l’indicateur i29, les SGD devraient déclarer une note qualitative indiquant s’il a été accédé à des fonds ex ante dans le délai de l’intervention, accompagnée d’une explication justifiant cette note, ainsi que le nombre de jours ouvrables nécessaires pour accéder aux fonds ex ante et le délai de l’intervention testée en jours ouvrables (qualitatif et quantitatif).

4.80 Lors de leur déclaration sur l’indicateur i30, les SGD devraient déclarer une note qualitative indiquant si des contributions ex post ont été levées dans le délai de l’intervention, accompagnée d’une explication justifiant cette note, ainsi que le nombre de jours ouvrables nécessaires pour lever les contributions ex post et le délai de l’intervention testée en jours ouvrables (qualitatif et quantitatif).

4.81 Lors de leur déclaration sur l’indicateur i31, les SGD devraient déclarer une note qualitative indiquant s’il a été accédé à d’autres mécanismes de financement dans le délai de l’intervention, accompagnée d’une explication justifiant cette note, ainsi que le nombre de jours ouvrables nécessaires pour accéder aux autres mécanismes de financement et le délai de l’intervention testée en jours ouvrables (qualitatif et quantitatif).

Capacité à contribuer à la résolution, à prévenir la défaillance et à contribuer aux procédures d’insolvabilité

4.82 Les SGD devraient évaluer leurs capacités opérationnelles et leurs capacités de financement permettant de contribuer à la résolution et, le cas échéant, d’utiliser leurs moyens financiers disponibles pour mener des interventions dans le cadre des fonctions de prévention de la défaillance et de contribution aux procédures d’insolvabilité visées au paragraphe 3.2.

4.83 Les SGD devraient utiliser les indicateurs définis comme étant applicables au test de base pertinent effectué conformément à la présente orientation. Les SGD qui effectuent des tests de base portant sur la contribution à la résolution, la prévention de la défaillance et la contribution aux procédures d’insolvabilité peuvent utiliser les résultats et conclusions pertinents découlant des indicateurs appliqués dans le cadre d’un test de résistance de la fonction de remboursement antérieur. Ces résultats antérieurs devraient découler d’un test de résistance de la fonction de remboursement effectué durant le cycle de tests de résistance en cours (si cela est possible) ou du dernier cycle de tests de résistance mené par le SGD. Lorsqu’ils utilisent les résultats passés, les SGD devraient déterminer s’il est nécessaire de les compléter par des évaluations supplémentaires spécifiques à la contribution à la résolution, à la prévention de la défaillance ou à la contribution aux procédures d’insolvabilité.

Indicateurs spécifiques

4.84 Les SGD devraient utiliser les indicateurs suivants pour tester leur capacité à contribuer à la résolution, à prévenir la défaillance et à contribuer aux procédures d’insolvabilité: i32: Pour la contribution à la résolution, temps écoulé entre la demande de l’autorité de résolution et le versement de la contribution (qualitatif et quantitatif)

i33: Pour la prévention de la défaillance, (estimation de la) durée de l’intervention du SGD (facultatif – qualitatif et quantitatif)

i34: Pour la prévention de la défaillance, évaluation de la qualité des procédures et des ressources mises en place par le SGD afin de s’assurer que le coût des mesures ne dépasse pas le coût lié à l’exercice du mandat statutaire ou contractuel du SGD, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point c), de la directive sur les SGD (qualitatif)

i35: Pour la prévention de la défaillance, évaluation de la qualité des procédures et des ressources mises en place par le SGD afin d’instaurer un suivi plus rigoureux des risques inhérents à l’établissement de crédit et des droits de contrôle plus étendus, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 3, point d), de la directive sur les SGD.

i36: Pour la prévention de la défaillance, évaluation de la qualité de la capacité du SGD à lever des contributions extraordinaires conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la directive sur les SGD (qualitatif)

i37: Pour la contribution aux procédures d’insolvabilité, la durée de l’intervention du SGD (qualitatif et quantitatif)

i38: Pour la contribution aux procédures d’insolvabilité, évaluation de la qualité des procédures et des ressources internes mises en place par le SGD afin de s’assurer que les coûts supportés par le SGD ne dépassent pas le montant net de l’indemnisation des déposants garantis, conformément à l’article 11, paragraphe 6, de la directive sur les SGD (qualitatif)

4.85 Lors de la phase de planification visée à l’orientation nº 2 et aux fins de l’évaluation du domaine mesuré par l’indicateur i32, les SGD devraient se concerter avec les autorités de résolution pour définir de manière collaborative le calendrier en vertu duquel le versement de la contribution à la résolution doit être effectué afin que l’autorité de résolution puisse exécuter les mesures de résolution. Ce calendrier peut varier en fonction du scénario/de l’instrument de résolution utilisé. En outre, l’ABE encourage les SGD et les autorités de résolution à coopérer lors de la conception et de l’exécution de tests de résistance portant sur les scénarios de contribution à la résolution, par exemple en menant un exercice commun. Lors de leur déclaration sur l’indicateur i32, les SGD devraient déclarer une note qualitative indiquant si les fonds ont été transmis dans le délai applicable, accompagnée d’une explication justifiant cette note, et indiquer le temps nécessaire à la transmission, ainsi que le délai applicable au test (quantitatif).

4.86 L’application de l’indicateur i33 est facultative. Pour décider d’appliquer ou non l’indicateur i33, les SGD devraient se concerter avec les autorités pertinentes afin de définir le calendrier en vertu duquel les mesures devraient être exécutées. Les SGD peuvent également déterminer ce calendrier si cela leur est demandé. Les SGD devraient tenir compte, le cas échéant, des expériences réelles passées. Ce calendrier peut varier en fonction du scénario/de la mesure utilisé(e). En conséquence, le SGD peut estimer le temps en fonction de l’un des scénarios potentiels. Pour quantifier le temps écoulé, le point de départ pertinent dépend du cadre national applicable. Ce point de départ peut notamment être demandé par l’établissement de crédit, par l’autorité désignée ou par l’autorité de contrôle. Lors de leur déclaration sur l’indicateur i33, les SGD devraient préciser le point de départ à partir duquel le temps écoulé est évalué et les raisons qui les ont poussés à choisir ce point de départ. Les SGD devraient également déclarer les principales hypothèses du test.

4.87 Lorsqu’ils appliquent l’indicateur i35, les SGD devraient envisager d’impliquer les autorités de surveillance conformément à l’article 11, paragraphe 3, point d), de la directive sur les SGD et aux dispositions nationales applicables. Dans ce cas, les SGD devraient concentrer leur évaluation uniquement sur les mesures internes qu’ils peuvent prendre.

4.88 Lorsqu’ils appliquent l’indicateur i36, les SGD devraient se concentrer sur les processus spécifiques qu’ils ont éventuellement mis en place conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la directive sur les SGD. Si aucun processus spécifique n’a été mis en place, les SGD ne devraient déclarer que cet élément.

4.89 Lorsqu’ils appliquent l’indicateur i37, les SGD devraient se concerter avec les autorités pertinentes afin de définir le calendrier en vertu duquel les mesures devraient être exécutées. Les SGD peuvent également déterminer ce calendrier si cela leur est demandé. Les SGD devraient tenir compte, le cas échéant, des expériences réelles passées. Ce calendrier peut varier en fonction du scénario/de la mesure utilisé(e). Pour quantifier le temps écoulé, le point de départ pertinent dépend du cadre national applicable. Ce point de départ peut notamment être demandé par l’établissement de crédit, par l’autorité désignée ou par l’autorité de contrôle.

4.90 Lors de leur déclaration sur les indicateurs i33 et i37, les SGD devraient déclarer une note qualitative indiquant si les mesures ont été prises dans le délai applicable, accompagnée d’une explication justifiant cette note, et indiquer le temps nécessaire, ainsi que le délai applicable au test (quantitatif). Ils devraient également déclarer le point de départ à partir duquel le temps écoulé est évalué et les raisons qui les ont poussés à choisir ce point de départ. Lors de leur déclaration sur l’indicateur i38, les SGD devraient préciser si (dans le contexte d’expériences réelles passées ou afin de se préparer) des procédures conformes aux dispositions nationales ont été mises en place pour identifier un acheteur susceptible de reprendre les dépôts garantis transférés.

4.91 Lors de leur déclaration sur les indicateurs i34, i35, i36 et i38, les SGD devraient déclarer une note qualitative accompagnée d’une explication justifiant cette note. Autres indicateurs applicables

4.92 En plus des indicateurs spécifiques prévus au paragraphe 4.84, les SGD devraient utiliser les indicateurs suivants, qui s’appliquent également au test de leur fonction de remboursement.

4.93 Afin de tester leur capacité à contribuer à la résolution, les SGD devraient utiliser les indicateurs i5, i6, i7, i8, i28, i29, i30 et i31 susmentionnés.

4.94 Lorsqu’ils appliquent ces indicateurs à cette fin, les SGD devraient tenir compte du fait que la contribution d’un SGD à la résolution pourrait devoir être exécutée dans un délai plus court que le délai prévu pour mettre le montant remboursable à la disposition des déposants.

4.95 Lorsqu’ils appliquent les indicateurs i6 et i7, les SGD devraient évaluer l’adéquation du personnel supplémentaire, du budget et des autres ressources dans le but de fournir leur contribution dans un délai compatible avec les exigences des procédures de résolution. Les SGD devraient se concerter avec les autorités de résolution pour définir ce délai, qui peut varier en fonction du scénario et de l’instrument de résolution utilisés.

4.96 Les SGD ne devraient appliquer l’indicateur i8 que s’ils utilisent des systèmes informatiques autres que ceux utilisés dans le cadre de leur fonction de remboursement. Lorsqu’ils appliquent l’indicateur i8, les SGD devraient évaluer la sécurité des systèmes informatiques qui sont essentiels pour contribuer à une résolution dans les délais.

4.97 Lorsqu’ils appliquent l’indicateur i28, les SGD devraient tenir compte des dispositions juridiques, contractuelles ou statutaires nationales (le cas échéant) liées à leur gouvernance et à leur processus de prise de décision qui sont spécifiques à la contribution à la résolution.

4.98 Afin de tester leur capacité à prévenir la défaillance, les SGD devraient utiliser les indicateurs i5, i6, i7, i8, i28 et i29 susmentionnés.

4.99 Lorsqu’ils appliquent l’indicateur i6, les SGD devraient évaluer l’adéquation du personnel existant dans le but de quantifier les coûts de leurs interventions, comme prévu à l’article 11, paragraphe 3, de la directive sur les SGD.

4.100 Lorsqu’ils appliquent l’indicateur i7, les SGD devraient évaluer l’adéquation du personnel supplémentaire dans le but de quantifier les coûts de leurs interventions, comme prévu à l’article 11, paragraphe 3, de la directive sur les SGD.

4.101 Les SGD ne devraient appliquer l’indicateur i8 que s’ils utilisent des systèmes informatiques autres que ceux utilisés dans le cadre de leur fonction de remboursement. Lorsqu’ils appliquent l’indicateur i8, les SGD devraient évaluer la sécurité des systèmes informatiques qui sont essentiels pour quantifier les coûts de leurs interventions, comme prévu à l’article 11, paragraphe 3, de la directive sur les SGD. 4.102 Lorsqu’ils appliquent l’indicateur i28, les SGD devraient tenir compte des dispositions juridiques, contractuelles ou statutaires nationales (le cas échéant) liées à leur gouvernance et à leur processus de prise de décision qui sont spécifiques à la prévention de la défaillance.

4.103 Afin de tester leur capacité à prévenir la défaillance, les SGD peuvent également appliquer les indicateurs i30 et i31 de manière facultative, conformément aux dispositions nationales applicables.

4.104 Afin de tester leur capacité à contribuer aux procédures d’insolvabilité, les SGD devraient utiliser les indicateurs i5, i6, i7, i8, i28 et i29 susmentionnés.

4.105 Lorsqu’ils appliquent l’indicateur i7, les SGD devraient évaluer l’adéquation du personnel supplémentaire dans le but de quantifier les coûts de leurs interventions, comme prévu à l’article 11, paragraphe 6, de la directive sur les SGD.

4.106 Les SGD ne devraient appliquer l’indicateur i8 que s’ils utilisent des systèmes informatiques autres que ceux utilisés dans le cadre de leur fonction de remboursement. Lorsqu’ils appliquent l’indicateur i8, les SGD devraient évaluer la sécurité des systèmes informatiques qui sont essentiels pour quantifier les coûts de leurs interventions, comme prévu à l’article 11, paragraphe 6, de la directive sur les SGD.

4.107 Lorsqu’ils appliquent l’indicateur i28, les SGD devraient tenir compte des dispositions juridiques, contractuelles ou statutaires nationales (le cas échéant) liées à leur gouvernance et à leur processus de prise de décision qui sont spécifiques à la contribution aux procédures d’insolvabilité.

4.108 Afin de tester leur capacité à contribuer aux procédures d’insolvabilité, les SGD peuvent également appliquer les indicateurs i30 et i31 de manière facultative, conformément aux dispositions nationales applicables.

Scénarios de tension accrue et indicateurs supplémentaires

Scénarios de tension accrue

4.109 Les SGD devraient envisager d’ajouter un autre niveau de complexité et de tension à un ou plusieurs tests de base, en ajoutant au test de base choisi un scénario «spécial» comportant de graves difficultés en matière de continuité des activités ou des circonstances extérieures susceptibles d’accroître les tensions dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions.

4.110 Ces scénarios peuvent inclure, sans s’y limiter, des remboursements multiples à effectuer au même moment, des tensions économiques et l’impossibilité de liquider ou de lever des fonds sur le marché, des problèmes informatiques/opérationnels chez le SGD ou l’établissement de crédit défaillant et des circonstances extérieures affectant les activités du SGD, telles que les épidémies/pandémies, les coupures d’électricité, les pannes d’Internet et les grèves. Lors de leur déclaration auprès de l’ABE, les SGD devraient décrire la conception du test et le scénario choisi.

4.111 Lorsqu’ils appliquent un tel scénario de tension accrue, les SGD devraient utiliser l’indicateur suivant:

i39: Capacité du SGD à gérer des problèmes de continuité des activités ou des circonstances extérieures créant des tensions supplémentaires dans le cadre de l’exercice de ses fonctions (qualitatif)

Domaines et indicateurs d’initiative élaborés de manière autonome

4.112 Les SGD peuvent élaborer, à titre facultatif, des indicateurs supplémentaires visant à évaluer des domaines autres que ceux inclus dans les orientations. Ils peuvent ajouter de tels indicateurs supplémentaires pour les aspects qu’ils jugent pertinents lors de l’évaluation de leurs capacités et qui sont évalués au cours du cycle de tests de résistance applicable. Cette option est facultative. Elle vise à donner aux SGD suffisamment de flexibilité pour tester les aspects qu’ils jugent pertinents, compte tenu de leur situation, et de faire des déclarations en la matière. L’inclusion de ces domaines dans les rapports sur les tests de résistance remis à l’ABE donne à l’ABE et aux autres SGD un aperçu de ces aspects, qui pourraient servir aux futurs examens par les pairs.

4.113 Lors de leur déclaration sur ces indicateurs, les SGD devraient déclarer une note qualitative accompagnée d’une explication justifiant cette note, ainsi que, le cas échéant, des informations quantitatives.


6 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

7 EBA/GL/2016/02.

8 Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive sur les SGD.

9 Voir l’acte délégué adopté par la Commission conformément à l’article 104, paragraphe 4, et à l’article 115 de la directive 2014/59/UE.

Orientation nº 5 – Évaluation qualitative des résultats des tests et de la résilience des SGD

Système d’évaluation des indicateurs individuels

5.1 Pour noter leur résilience dans le cadre des différents indicateurs inclus dans les présentes orientations, les SGD devraient utiliser le système d’évaluation suivant.

5.2 Dans la mesure où l’objectif des tests de résistance est double, à savoir évaluer la résilience des SGD et recenser leurs lacunes (ou «domaines à améliorer») afin d’améliorer leurs dispositifs, il est attendu des SGD qu’ils identifient ces domaines à améliorer lors de leurs tests de résistance, et il serait bon qu’il le fassent. Dans cette optique, lorsqu’ils appliquent des indicateurs individuels, les SGD devraient déclarer une note qualitative correspondant aux différentes catégories suivantes:

1) Le SGD n’a identifié aucun domaine à améliorer, ou peu, et ces domaines sont peu susceptibles d’affecter sa capacité à accomplir ses tâches dans les conditions prévues par la directive sur les SGD.

2) Le SGD a identifié un grand nombre de domaines à améliorer, mais ces domaines sont peu susceptibles d’affecter sa capacité à accomplir ses tâches dans les conditions prévues par la directive sur les SGD, parce que, par exemple, ces lacunes sont isolées et/ou peuvent être aisément traitées au point de défaillance.

3) Le SGD n’a identifié qu’un petit nombre de domaines à améliorer, mais ces domaines sont susceptibles d’affecter sa capacité à accomplir ses tâches dans les conditions prévues par la directive sur les SGD (pour cette raison, le SGD devrait indiquer quelles mesures ont été prises ou sont prévues dans un avenir proche, ainsi que tout résultat de tests de suivi).

4) Le SGD a identifié un grand nombre de domaines à améliorer et ces domaines sont susceptibles d’affecter sa capacité à accomplir ses tâches dans les conditions prévues par la directive sur les SGD (pour cette raison, le SGD devrait indiquer quelles mesures ont été prises ou sont prévues dans un avenir proche, ainsi que tout résultat de tests de suivi).

5.3 Les notes qualitatives devraient être complétées par des aspects quantitatifs et des explications justifiant le résultat déclaré, si cela est demandé dans le modèle de déclaration.

Des indicateurs individuels à la résilience des SGD dans l’exercice de leurs fonctions légales

5.4 Pour noter leur résilience dans le cadre des fonctions légales incluses dans les tests de base, les SGD devraient utiliser le système d’évaluation suivant. 5.5 Les SGD devraient déclarer, pour chaque test de base, s’ils estiment qu’ils sont «suffisamment résilients» ou «insuffisamment résilients».

  • • «Suffisamment résilient» signifie que le SGD est en mesure d’exercer la fonction concernée, qui lui est confiée conformément aux directives 2014/49/UE et 2014/59/UE et qui a été évaluée au moyen du test de base pertinent.
  • • «Insuffisamment résilient» signifie que le SGD n’est pas en mesure d’exercer la fonction concernée, qui lui est confiée conformément aux directives 2014/49/UE et 2014/59/UE et qui a été évaluée au moyen du test de base pertinent.

5.6 Les SGD devraient compléter cette évaluation par des explications justifiant les résultats de la déclaration.

5.7 Si le mandat légal d’un SGD vise une tâche donnée en vertu de la directive sur les SGD, mais que ce SGD n’ait pas effectué un test de base donné applicable à son cas, il devrait le déclarer en indiquant «domaine non testé» dans le champ pertinent du modèle de déclaration et expliquer les raisons pour lesquelles ce domaine n’a pas été testé.

Système d’évaluation de la résilience globale

5.8 Pour noter leur résilience globale, les SGD devraient utiliser le système d’évaluation suivant.

5.9 S’agissant de leur résilience globale dans le cadre de l’exercice de leur mandat légal dans sa totalité, les SGD devraient indiquer s’ils sont «Suffisamment résilients» ou «Insuffisamment résilients»:

  • • «Suffisamment résilient» signifie que le SGD est en mesure d’exercer toutes les fonctions qui lui sont confiées en vertu des directives 2014/49/UE et 2014/59/UE.
  • • «Insuffisamment résilient» signifie que le SGD n’est pas en mesure d’exercer au moins l’une des fonctions qui lui sont confiées en vertu des directives 2014/49/UE et 2014/59/UE.

5.10 Les SGD devraient compléter cette évaluation par des explications justifiant les résultats de la déclaration.

Orientation nº 6 – Instructions pour la déclaration auprès de l’ABE

6.1 Dans la mesure du possible, le modèle de déclaration devrait inclure les résultats d’au moins un cycle de tests de résistance entièrement exécuté par le SGD.

6.2 Les SGD devraient communiquer à l’ABE les informations visées à l’annexe 1 au plus tard à la date que l’ABE doit annoncer, le cas échéant, lors de la planification et de la réalisation d’examens par les pairs. En vue du deuxième examen par les pairs devant être publié par l’ABE avant le 16 juin 2025, les SGD devraient déclarer leurs résultats à l’ABE au plus tard le 16 juin 2024. S’agissant des cycles ultérieurs de tests de résistance et de déclaration, l’ABE annoncera les prochaines dates limites de déclaration lors des examens par les pairs menés ultérieurement par l’ABE, ou par d’autres moyens.

6.3 Les SGD devraient utiliser le modèle de déclaration fourni à l’annexe 1, ainsi que les canaux de transmission fournis par l’ABE pour la déclaration.

6.4 Les SGD devraient suivre ces instructions pour remplir le modèle de déclaration.

  • • Les SGD devraient indiquer une note qualitative (1-4) pour chaque indicateur (qualitatif), accompagnée d’une explication justifiant cette note. Le cas échéant, les SGD devraient également fournir des informations quantitatives justifiant la note, ainsi que des données comparables en vue des futurs examens par les pairs (quantitatif).
  • • Lorsque des informations quantitatives sont requises en plus de la note qualitative, les SGD devraient suivre les instructions figurant dans les orientations et le modèle de déclaration, par exemple en ce qui concerne les unités de mesure.
  • • Si un SGD n’a pas évalué un domaine donné, il devrait le déclarer en indiquant «domaine non testé» dans le champ pertinent du modèle de déclaration. En outre, les SGD devraient rédiger une déclaration décrivant la raison pour laquelle un domaine donné n’a pas été évalué.
  • • Dans le cadre des tests des fichiers VUC, s’agissant du nombre d’établissements individuels testés, si un SGD a effectué plusieurs tests de fichiers VUC pour un même établissement de crédit, cet établissement constitue un établissement individuel.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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