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+Orientation nº 3 – Tests de base |
Orientation nº 3 – Tests de base3.1 Afin d’évaluer de manière exhaustive leur capacité à réagir efficacement à des cas de défaillance d’établissements, les SGD devraient effectuer des tests de base selon les modalités prévues dans cette orientation. Fonctions des SGD à couvrir par des tests de base 3.2 En vue de l’examen par les pairs mené par l’ABE, les SGD devraient effectuer des tests de base sur les fonctions qui leur sont légalement confiées (définies dans les directives 2014/49/UE et 2014/59/UE telles que transposées dans le droit national) au cours de leur cycle de tests de résistance, et communiquer les résultats à l’ABE. À cette fin, les fonctions de SGD suivantes devraient viser à:
3.3 Les SGD devraient également effectuer des tests réguliers sur leurs fichiers VUC, à intervalles réguliers, et déclarer les résultats de ces tests. Les tests réguliers des fichiers VUC sont également des tests de base. Les résultats des tests réguliers des fichiers VUC ne devraient pas être confondus ou mis en commun avec l’évaluation des fichiers VUC effectuée lors de la réalisation d’un test de base consacré à la fonction de remboursement. Dans ce dernier cas, l’évaluation des fichiers VUC devrait être déclarée dans le cadre des résultats de ce test de base sur le remboursement des déposants. 3.4 Si les SGD ont apporté des modifications importantes aux dispositifs ou aux processus durant le cycle de tests de résistance, ils sont tenus de refaire certains tests de base lors du cycle de tests de résistance en cours – s’il est possible, sur le plan opérationnel, de refaire les tests dans ce délai. Par exemple, lorsqu’un SGD change sa méthode de remboursement, passant d’un modèle recourant à un agent bancaire à un modèle fondé sur des virements électroniques utilisant une plateforme informatique dédiée, les processus de remboursement changent considérablement. Pour cette raison, afin de garantir sa résilience, le SGD devrait tester de nouveau sa fonction de remboursement pour les indicateurs décrits dans l’orientation nº 4 qui sont affectés par ce changement. 3.5 Selon le test de base, les SGD utilisent les indicateurs décrits dans l’orientation nº 4. Les SGD devraient communiquer les résultats des tests de base susmentionnés aux autorités désignées et à l’ABE, en utilisant le modèle de déclaration fourni à l’annexe 1. 3.6 Pour chacun des tests de base, les SGD devraient déclarer un maximum de trois tests, en utilisant le modèle de déclaration. 3.7 Un test de base devrait être réalisé sous la forme de test de bout en bout au moins une fois par cycle de tests de résistance. Les autres itérations du test de base effectuées durant le même cycle de tests de résistance peuvent être réalisées au moyen d’une série de tests granulaires qui, ensemble, couvrent tous les indicateurs relevant de ce test de base. Fonction de remboursement 3.8 Les SGD devraient tester leur capacité à rembourser les déposants comme prévu à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE. Aucun SGD ne devrait s’abstenir de tester la fonction de remboursement au motif qu’il a testé la fonction de résolution ou la fonction de prévention de la défaillance décrites ci-dessous ou que tous les établissements de crédit affiliés relèveraient de la catégorie visée au paragraphe 3.27. 3.9 Dans le cadre d’un scénario de remboursement, le SGD devrait simuler la défaillance d’un ou plusieurs établissements de crédit afin de déterminer si le montant remboursable au sens de l’article 7 de la directive 2014/49/UE serait disponible dans les délais de remboursement prévus à l’article 8 de ladite directive. 3.10 En outre, lorsqu’il teste sa capacité à rembourser les déposants, le SGD devrait évaluer la qualité de ses processus internes de collecte et d’analyse des fichiers VUC et se concerter avec l’établissement de crédit concerné pour demander des données supplémentaires/correctives au besoin. Ces tests portant sur les fichiers VUC ne devraient pas être confondus ou mis en commun avec l’évaluation périodique régulière des fichiers VUC. 3.11 Sur la durée du programme visé à l’orientation nº 2, les SGD devraient appliquer les indicateurs décrits dans l’orientation nº 4 relatifs à la fonction de remboursement. Remboursement avec coopération transfrontalière 3.12 Si les SGD remplissent un rôle de SGD de l’État membre d’origine ou de SGD de l’État membre d’accueil en vertu de l’article 14 de la directive sur les SGD, ils devraient simuler la défaillance d’un ou de plusieurs établissements de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre État membre. 3.13 Les SGD devraient effectuer ces tests dans les rôles qui les concernent, c’est-à-dire en tant que SGD de l’État membre d’origine, en tant que SGD de l’État membre d’accueil ou en ces deux qualités, le cas échéant. Un SGD devrait tester son rôle de SGD de l’État membre d’accueil s’il se trouve dans un État membre où il existe au moins une succursale détenue par un établissement de crédit d’un autre État membre. Un SGD devrait tester son rôle de SGD de l’État membre d’origine si l’un de ses établissements membres détient une succursale établie dans un autre État membre. Un SGD devrait tester les deux rôles si les deux cas s’appliquent. Si les dispositions nationales prévoient qu’un seul SGD doit gérer les activités de remboursement transfrontalier pour le compte des autres SGD établis dans le même État membre, l’exigence de procéder aux tests de base sur la coopération entre SGD de l’État membre d’origine et SGD de l’État membre d’accueil s’applique uniquement au SGD concerné. 3.14 Lorsqu’ils choisissent le ou les SGD partenaires pour tester un remboursement dans un scénario de coopération transfrontalière, les SGD devraient envisager d’utiliser, dans la mesure du possible, une approche fondée sur les risques. Par exemple, si le SGD X est le SGD de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil pour le SGD Y, mais uniquement le SGD de l’État membre d’accueil pour le SGD Z, alors le SGD X peut décider, sur la base d’une approche fondée sur les risques, d’effectuer le test en sa capacité de SGD de l’État membre d’origine pour le SGD Y et en sa capacité de SGD de l’État membre d’accueil pour le SGD Z. 3.15 Sur la durée du programme visé à l’orientation nº 2, les SGD devraient appliquer les indicateurs spécifiques au scénario de remboursement dans le cadre de la coopération entre SGD de l’État membre d’origine et SGD de l’État membre d’accueil, comme indiqué dans l’orientation nº 4. 3.16 Si un SGD n’est pas en mesure de réaliser ce test de base au motif qu’aucun autre SGD n’a choisi de participer en tant que SGD partenaire dans le cadre d’exercices de coopération transfrontalière, cela devrait être précisé dans le modèle de déclaration en tant que «domaine non testé», comme prévu au paragraphe 5.7. Contribution à la résolution 3.17 Les scénarios de résolution devraient supposer une intervention en relation avec un établissement de crédit affilié soumis à une procédure de résolution conformément à la directive 2014/59/UE et pour lequel la contribution du SGD est requise au titre de l’article 109 de ladite directive. 3.18 Les tests de résistance effectués sur le SGD dans le cadre de scénarios de résolution peuvent être réalisés sur une base individuelle, ou bien peuvent faire partie d’un test de résolution plus vaste, réalisé sous la direction d’autorités de résolution, pour autant que soit respectivement testé et appliqué l’ensemble des indicateurs visés à l’orientation nº 4. 3.19 Lorsqu’un test de résistance effectué sur un SGD dans le cadre d’un scénario de résolution est réalisé sur une base individuelle, le SGD devrait consulter l’autorité de résolution au moment de l’élaboration du scénario et de la réalisation du test et il devrait lui demander de participer au test. Les autorités de résolution devraient coopérer avec les SGD et leur fournir les informations nécessaires, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités désignées, pour élaborer et réaliser les tests de résistance. 3.20 Le niveau supposé de la contribution du SGD au financement de la résolution devrait être calibré en tenant compte des règles énoncées aux articles 108 et 109 de la directive 2014/59/UE et du profil des établissements de crédit sélectionnés pour le test concernant un scénario de résolution. 3.21 Dans des cas exceptionnels, après avoir consulté l’autorité de résolution, un SGD peut s’abstenir de tester des scénarios de résolution, lorsqu’il détermine, à l’inverse, qu’aucun établissement de crédit affilié ne relève de la catégorie visée au paragraphe 3.27. Prévention de la défaillance 3.22 Lorsque, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, un SGD est autorisé à utiliser des fonds pour prévenir la défaillance d’un établissement de crédit, il devrait réaliser au moins deux types de test:
3.23 Les tests de résistance effectués sur les SGD qui portent sur la prévention de la défaillance devraient être réalisés au moyen d’un ensemble spécifique d’indicateurs, décrits dans l’orientation nº 4. Contribution aux procédures d’insolvabilité 3.24 Les tests de base portant sur la contribution des SGD aux procédures d’insolvabilité devraient supposer une intervention visant à préserver l’accès des déposants aux dépôts garantis dans le cadre de procédures nationales d’insolvabilité conformément à l’article 11, paragraphe 6, de la directive 2014/49/UE. 3.25 Les tests de résistance effectués sur les SGD qui portent sur la contribution aux procédures d’insolvabilité devraient être réalisés au moyen d’un ensemble spécifique d’indicateurs décrits dans l’orientation nº 4. Sélection des établissements de crédit affiliés à inclure dans les tests de base 3.26 En vue d’effectuer les tests de base, les SGD devraient sélectionner un ou plusieurs de leurs établissements de crédit affiliés dont le profil est approprié compte tenu de l’objectif prévu du test, y compris le type de fonctions, la sévérité et la complexité du scénario et sa portée géographique. 3.27 Pour tester la contribution à la résolution, les SGD devraient choisir un ou plusieurs établissements de crédit affiliés jugés pertinents. Les SGD devraient envisager de choisir un ou plusieurs établissements de crédit affiliés en consultation avec les autorités de résolution. Sévérité et complexité des tests de base 3.28 Les SGD devraient effectuer les tests de base en supposant différents degrés de sévérité et de complexité. Toutefois, l’ABE reconnaît qu’il n’est pas toujours possible d’augmenter la complexité et la sévérité des tests, et que l’application des scénarios des tests de résistance aux SGD devrait rester réaliste. Pour cette raison, au fil du temps, les SGD devraient appliquer des scénarios de plus en plus sophistiqués et sévères, tout en évaluant la capacité à gérer des scénarios de référence pouvant être raisonnablement attendus. Par exemple, un SGD pourrait initialement effectuer un test sur la coopération transfrontalière en qualité de SGD de l’État membre d’origine avec un autre SGD en qualité de SGD de l’État membre d’accueil. Par la suite, le SGD pourrait accroître la complexité du test en effectuant un autre test sur la coopération transfrontalière avec deux ou trois SGD de l’État membre d’accueil en même temps. Les SGD peuvent également accroître la sévérité et la complexité de la conception des tests de résistance, par exemple en choisissant un autre type d’exercice (c’est-à-dire qu’un SGD peut initialement effectuer un exercice documentaire pour évaluer un certain aspect et, par la suite, procéder à une simulation pour évaluer cet aspect). 3.29 Les SGD devraient envisager d’ajouter un autre niveau de complexité et de tension à un ou plusieurs tests de base, en ajoutant au test de base choisi un scénario «spécial» comportant de graves difficultés en matière de continuité des activités ou des circonstances extérieures susceptibles d’accroître les tensions dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions, comme indiqué dans l’orientation nº 4. 3.30 Les SGD devraient indiquer si et comment, au fil du temps, ils ont accru la sévérité et la complexité des tests de résistance réalisés par les SGD (par rapport au cycle précédent de tests de résistance ou, le cas échéant, dans le cadre du cycle de tests de résistance faisant l’objet de la déclaration). Les SGD devraient envisager d’accroître la sévérité et la complexité d’un test de résistance d’un cycle à un autre. Les SGD devraient également envisager d’accroître la sévérité et la complexité de deux tests de résistance similaires (consacrés à la même fonction légale) effectués durant le même cycle de tests de résistance. 3.31 Afin de garantir la pertinence historique, les SGD devraient, dans le cadre du programme visé à l’orientation nº 2, tester des scénarios évaluant la capacité de leurs dispositifs à faire face à des cas d’intervention d’un type et d’une intensité connus dans le passé et notamment au cours de la période 2008-2012. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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