+8.1 Considérations générales
---+324. Les autorités compétentes devraient évaluer et noter les risques pour la liquidité considérés …
---+325. La formalité et la granularité de l’évaluation devraient dépendre de la taille, de la …
---+326. Les entreprises d’investissement qui négocient pour compte propre devraient procéder à une …
---+327. Les autorités compétentes devraient vérifier que l’entreprise d’investissement respecte les …
---+328. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation du risque de liquidité, les autorités compétentes …
---+329. L’évaluation du risque de liquidité devrait reposer sur des informations fiables et …
---+330. Les autorités compétentes devraient reprendre le résultat de l’évaluation du risque de …
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8.1 Considérations générales
8.1 Considérations générales
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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324. Les autorités compétentes devraient évaluer et noter les risques pour la liquidité considérés …
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Les autorités compétentes devraient évaluer et noter les risques pour la liquidité considérés comme significatifs pour l’entreprise d’investissement, ainsi que la gestion et les mécanismes de maîtrise de ces risques mis en œuvre par l’entreprise d’investissement.
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325. La formalité et la granularité de l’évaluation devraient dépendre de la taille, de la …
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La formalité et la granularité de l’évaluation devraient dépendre de la taille, de la structure et de l’organisation interne de l’entreprise d’investissement, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de ses activités, ainsi que du risque qu’elle représente pour ses clients, pour le marché et pour elle-même. Pour les entreprises d’investissement qui ne négocient pas pour compte propre, l’évaluation devrait être moins exhaustive, tandis que pour celles qui négocient pour compte propre, l’évaluation devrait être détaillée et plus complète.
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326. Les entreprises d’investissement qui négocient pour compte propre devraient procéder à une …
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Les entreprises d’investissement qui négocient pour compte propre devraient procéder à une évaluation de la liquidité, y compris intrajournalière, conformément à l’article 29, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/2034. Par conséquent, les autorités compétentes devraient évaluer de manière exhaustive les entreprises d’investissement qui exercent des activités de tenue de marché au sens de l’article 2, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) nº 236/2012, et déterminer si ces entreprises d’investissement couvrent des éléments qui sont importants pour elles, tels que l’évaluation du risque de liquidité intrajournalier et l’adéquation des ressources liquides disponibles.
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327. Les autorités compétentes devraient vérifier que l’entreprise d’investissement respecte les …
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Les autorités compétentes devraient vérifier que l’entreprise d’investissement respecte les exigences minimales de liquidité prévues par le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034. Les autorités compétentes devraient étendre le périmètre de l’évaluation afin de se forger une opinion exhaustive du risque de liquidité.
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328. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation du risque de liquidité, les autorités compétentes …
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Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation du risque de liquidité, les autorités compétentes devraient tenir compte de toutes les sources d’information suivantes, dès lors qu’elles sont disponibles: - a. Les résultats de l’analyse des services fournis et des activités exercées par l’entreprise d’investissement et les informations tirées du suivi des indicateurs clés, en particulier lorsque cela peut aider à comprendre les principales sources du risque de liquidité;
- b. Les déclarations prudentielles, notamment les informations fournies par l’entreprise d’investissement dans ses rapports conformément à l’article 54 du règlement (UE) 2019/2033;
104 - c. Le rapport périodique, le rapport quantitatif, le rapport sur les états financiers de l’entreprise d’investissement, les rapports internes tels que les rapports de gestion sur la liquidité et toute autre information demandée à l’entreprise d’investissement par l’autorité compétente;
- d. Toute information fournie par l’entreprise mère de l’entreprise d’investissement si celle-ci est une filiale et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée, et notamment les informations sur le risque de liquidité des entreprises d’investissement qui font partie d’un groupe bancaire;
- e. Les résultats de toute activité prudentielle;
- f. Toute information tirée de l’ILAAP de l’entreprise d’investissement;
- g. Les constatations et les observations contenues dans les rapports d’audit internes ou externes;
- h. Les recommandations et les orientations publiées par l’ABE ou l’AEMF, ainsi que les avertissements et les recommandations publiés par des autorités macroprudentielles ou par le CERS; et
- i. Les risques détectés dans d’autres entreprises d’investissement appliquant un modèle d’entreprise similaire.
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329. L’évaluation du risque de liquidité devrait reposer sur des informations fiables et …
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L’évaluation du risque de liquidité devrait reposer sur des informations fiables et actualisées, et les résultats devraient être pris en considération lors de l’évaluation du processus de gestion du risque de liquidité.
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330. Les autorités compétentes devraient reprendre le résultat de l’évaluation du risque de …
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Les autorités compétentes devraient reprendre le résultat de l’évaluation du risque de liquidité dans un résumé des constatations qui fournisse une explication des principaux facteurs de risque, et traduire ce résultat dans une note de risque.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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