+Titre II- Critères pour les autorités compétentes en cas d’application de l’article 243, paragraphe 2, ou de l’article 244, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013
---+1. S’agissant des opérations de titrisation qui répondent aux conditions nécessaires pour réaliser …
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Titre II- Critères pour les autorités compétentes en cas d’application de l’article 243, paragraphe 2, ou de l’article 244, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013
3. Critères pour déterminer quand les autorités compétentes doivent procéder à une analyse globale du TRS en cas d’application de l’article 243, paragraphe 2, ou de l’article 244, paragraphe 2, du règlement (UE) 575/2013
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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1. S’agissant des opérations de titrisation qui répondent aux conditions nécessaires pour réaliser …
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S’agissant des opérations de titrisation qui répondent aux conditions nécessaires pour réaliser un TRS conformément aux points a) ou b) de l’article 243, paragraphe 2, ou de l’article 244, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, les autorités compétentes doivent réaliser une analyse globale du TRS conformément au titre III, points 4 à 10, des présentes orientations, lorsque l’une des circonstances suivantes figurant dans la liste non exhaustive ci-dessous s’applique: - a. Des informations particulières indiquent que l’épaisseur des tranches d’une titrisation qui sont utilisées en tant que tranches pertinentes pour démontrer un TRS aux termes des articles 243, paragraphe 2, ou 244, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 pourrait ne pas suffire pour supposer un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers en ce qui concerne i) le profil de risque de crédit spécifique et ii) les montants d’exposition pondérés correspondants des expositions titrisées de cette titrisation.
- b. Il existe des doutes concernant l’adéquation de telle ou telle évaluation de crédit d’un OEEC.
- c. Des pertes subies sur les expositions titrisées au cours de périodes précédentes ou d’autres informations indiquent que:
- i. l’estimation motivée, par un établissement, des pertes anticipées sur les expositions titrisées jusqu’à l’échéance de l’opération, conformément au point b) des articles 243, paragraphe 2, ou 244, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, peut être trop faible pour considérer qu’un risque de crédit significatif a été transféré à des tiers. Il convient de prendre en considération l’échéance totale de l’opération, y compris l’existence éventuelle d’une marge nette;
- ii. la marge par laquelle les positions de titrisation qui seraient soumises à une déduction de fonds propres de base de catégorie 1 ou à une pondération de risque de 1 250 % excèdent l’estimation motivée des pertes anticipées jusqu’à l’échéance de l’opération pourrait être trop faible pour considérer qu’un risque de crédit significatif a été transféré à des tiers.
- d. Les coûts élevés encourus par l’établissement initiateur pour transférer le risque de crédit à des tiers par l’intermédiaire d’une titrisation particulière indiquent que le TRS formellement réalisé en vertu des points a) ou b) des articles 243, paragraphe 2, ou 244, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 pourrait en réalité être compromis par le coût élevé de ce transfert de risque de crédit.
- e. Un établissement initiateur entend démontrer le TRS à des tiers conformément aux points a) ou b) des articles 243, paragraphe 2, ou 244, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 en l’absence d’une notation d’un OEEC pour les tranches correspondantes.
- f. Opérations de titrisation des portefeuilles de négociation.
- g. Opérations de titrisation avec d’autres options de rachat et de vente que les options considérées comme n’entravant pas le transfert de risque de crédit effectif conformément au point 5, paragraphes 2, 3 et 4, des présentes orientations.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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