+Orientations de l'ABE sur la définition de mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles à la résolvabilité et les circonstances dans lesquelles chaque mesure peut être appliquée
---+Statut des présentes orientations
---+Obligation de notification
---+Titre I - Objet, champ d'application et définitions
------+1. Objet Les présentes orientations précisent davantage les mesures prévues à l'article 17 …
------+2. Définitions Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de ces orientations: (a) «stratégie …
------+3. Niveau d'application Les présentes orientations s’appliquent aux autorités de résolution.
---+Titre II – Spécifications applicables à toutes les mesures
------+4. Obstacles et relation avec les exigences prudentielles et les exigences de séparation …
------+5. Proportionnalité Chacune des mesures énumérées à l'article 17, paragraphe 5, de la directive …
------+6. Variantes de la stratégie de résolution Les mesures énoncées à l'article 17, paragraphe 5, de la …
---+Titre III - Détails et circonstances concernant des mesures spécifiques
------+7. En ce qui concerne l'exigence consistant à revoir les dispositifs de financement à l’intérieur …
------+8. En ce qui concerne l'exigence de limiter le montant maximal individuel et agrégé des expositions …
------+9. En ce qui concerne l'exigence d'imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières …
------+10. En ce qui concerne l'exigence consistant à se séparer de certains actifs conformément à …
------+11. En ce qui concerne l'exigence de limiter ou d'interrompre certaines activités en cours ou …
------+12. En ce qui concerne les mesures visant à restreindre ou à empêcher le développement d’activités …
------+13. En ce qui concerne l'exigence de modification des structures juridiques ou opérationnelles d'un …
------+14. En ce qui concerne l'exigence qu'une entreprise mère crée une compagnie financière holding mère …
------+15. En ce qui concerne l'exigence qu'une entreprise mère ou une compagnie visée à l'article 1 …
------+16. En ce qui concerne l'exigence de prendre d’autres mesures afin de répondre aux exigences …
------+17. En ce qui concerne l'exigence qu'une compagnie financière holding mixte crée une compagnie …
---+Titre III – Dispositions finales et mise en œuvre

Orientations de l'ABE sur la définition de mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles à la résolvabilité et les circonstances dans lesquelles chaque mesure peut être appliquée

Orientations de l'ABE sur la définition de mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles à la résolvabilité et les circonstances dans lesquelles chaque mesure peut être appliquée

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Statut des présentes orientations

Le présent document contient des orientations émises conformément à l’article 16 du règlement (UE) n o 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010

instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n o 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (le «règlement de

l’ABE»). Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement ABE, les autorités compétentes et les établissements financiers doivent tout mettre en œuvre pour respecter ces orientations.

Les orientations exposent l’opinion de l’ABE concernant les pratiques de surveillance appropriées au sein du système européen de surveillance financière ou les modalités d’application de la législation de l’Union dans un domaine particulier. L’ABE attend dès lors de l’ensemble des autorités compétentes et établissements financiers auxquels les orientations s’adressent qu’ils s’y conforment. L’ABE demande à toutes les autorités compétentes auxquelles s’adressent ces orientations de les respecter. Les autorités compétentes concernées par les orientations doivent s’y conformer en les intégrant dans leurs pratiques de surveillance, selon les modalités qu’elles estiment appropriées (en modifiant leur cadre juridique ou leurs procédures de surveillance, par exemple).

Obligation de notification

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l’ABE, les autorités compétentes doivent notifier avant le 20 février 2015 à l’ABE si elles respectent ou entendent respecter les présentes orientations ou communiquent, dans le cas contraire, les motifs de leur non-respect. En l’absence de toute notification dans ce délai, les autorités compétentes seront considérées par l’ABE comme ne les respectant pas. Les notifications doivent être transmises en envoyant le formulaire fourni à la section 5 à l’adresse compliance@eba.europa.eu sous la référence: EBA/GL/2014/11. Les notifications doivent être envoyées par des personnes habilitées à rendre compte de ce respect au nom des autorités compétentes qu’elles représentent. Les notifications seront publiées sur le site internet de l’ABE, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement de l’ABE.

Titre I - Objet, champ d'application et définitions

Titre I - Objet, champ d'application et définitions

Titre II – Spécifications applicables à toutes les mesures

Titre II – Spécifications applicables à toutes les mesures

Titre III - Détails et circonstances concernant des mesures spécifiques

Titre III - Détails et circonstances concernant des mesures spécifiques

Titre III – Dispositions finales et mise en œuvre

Les présentes orientations s’appliquent à partir du 1 er avril 2015.

Les orientations devraient être réexaminées jusqu'au 30 juin 2016.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/