+13. En ce qui concerne l'exigence de modification des structures juridiques ou opérationnelles d'un …

13. En ce qui concerne l'exigence de modification des structures juridiques ou opérationnelles d'un …

En ce qui concerne l'exigence de modification des structures juridiques ou opérationnelles d'un établissement afin d’en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions par l’application des instruments de résolution conformément à l'article 17, paragraphe 5, point g), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables:

  • (a) L'application de cette mesure devrait être envisagée si l'autorité de résolution estime que les structures juridiques et opérationnelles de l'établissement ou du groupe sont trop complexes ou trop interconnectées pour permettre de préserver la continuité de l'accès aux fonctions critiques en cas de résolution ou pour être séparées selon une stratégie de résolution ayant pour conséquence la dissolution du groupe ou la liquidation ou le transfert de certains actifs et passifs.
  • (b) Si cela est nécessaire à la mise en œuvre efficace d'une stratégie de points d’entrée multiples et pour garantir que certains sous-groupes ou entités seront séparables, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les groupes organisent les entités juridiques par blocs régionaux ou par activités fondamentales, notamment si des fonctions critiques sont attribuables à certaines activités, alors que d'autres activités ne comportent pas de fonctions critiques. Cela devrait s'appliquer notamment à la gestion centralisée de la couverture et des risques, à la gestion de la négociation et de la liquidité et à la gestion des sûretés, à la gestion de la liquidité ou à d'autres fonctions principales de trésorerie et de finances, sauf si ces fonctions peuvent être remplacées par des opérations sur le marché avec des tiers. Conformément à la stratégie de résolution, les autorités de résolution devraient empêcher les pratiques étendues d'enregistrement et de négociation entre entités et veiller à ce que les entités devant faire l’objet d’une résolution séparée disposent d'une fonction autonome et suffisante d'enregistrement et de gestion des risques. Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements mettent en place des dispositifs autonomes efficaces de gouvernance, de contrôle et de gestion dans chaque sous-groupe ou entité.
  • (c) Si, conformément aux exigences législatives ou aux décisions des autorités de contrôle une séparation structurelle de certaines activités est requise, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger la séparation d'activités supplémentaires si cela est nécessaire pour garantir la crédibilité et la faisabilité de l'utilisation des instruments de résolution dans chaque partie du groupe à la suite de la séparation.
  • (d) Les autorités de résolution devraient veiller à ce que les filiales importantes pour la continuité des fonctions critiques soient situées dans des juridictions de l'UE ou de pays tiers ne faisant pas obstacle à la résolution.
  • (e) Si la stratégie de résolution prévoit la dissolution de l'établissement ou du groupe ou un changement de propriété par cession ou par transfert, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que l'établissement organise les fonctions critiques et l'accès aux infrastructures ou aux services partagés nécessaires à la continuité des fonctions critiques de sorte à faciliter leur continuité. Si cela est nécessaire pour la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements modifient leur structure opérationnelle afin de réduire ou d'empêcher la dépendance d'entités importantes ou d'activités fondamentales dans chaque sous-groupe d'infrastructures, de TI, de personnel ou d'autres services partagés critiques de différents sous-groupes. Cela devrait inclure les systèmes informatiques de gestion. Il y a lieu de veiller à ce que des dispositifs de gouvernance et de contrôle adéquats soient en place et à ce que les ressources financières nécessaires soient disponibles afin que les fournisseurs de services internes et externes puissent continuer de fournir leurs services.
  • (f) Si cela est nécessaire afin de garantir la fourniture de services critiques partagés suite à la résolution, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements transfèrent ces services à des filiales opérationnelles séparées. Si elles appliquent cette mesure, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que ces filiales opérationnelles:
  • - limitent leurs activités à la fourniture de ces services et appliquent des restrictions appropriées concernant les risques et les activités,
  • - soient suffisamment capitalisées afin de pouvoir couvrir leurs coûts opérationnels pour une période appropriée,
  • - répondent aux exigences applicables à une externalisation des fonctions concernées et
  • - fournissent leurs services dans le cadre d'accords de service intra-groupe robuste en cas de résolution.

Les clauses de ces accords, les dispositifs de gouvernance de ces filiales et la structure de leur actionnariat devraient être appropriés afin de garantir la continuité des services à la suite de la résolution.

  • (g) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements prennent des précautions afin de satisfaire, en cas de résolution, aux exigences spécifiques d'une infrastructure de marchés financiers à laquelle ils participent, y compris l'accès aux services de compensation, de paiement et de règlement pour tous les sous-groupes et les entités importantes du sous-groupe pendant la résolution et, le cas échéant, pour un bénéficiaire à qui des fonctions critiques ont été transférées. Le cas échéant, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements fassent des efforts raisonnables afin de renégocier les contrats avec les infrastructures de marchés financiers en conséquence, sous réserve de garanties visant à protéger une gestion des risques solide et des opérations sûres et ordonnées pour l'infrastructure de marchés financiers.
  • (h) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements évitent les dépendances critiques de l'établissement, du groupe ou de tout sous-groupe de la fourniture de services au titre de contrats ne relevant pas de la juridiction d'États membres de l'UE et qui permettent la résiliation en cas de résolution d'entités du groupe. Une dépendance devrait être considérée comme critique lorsqu'elle affecte des fonctions critiques de l'établissement.
  • (i) Si une stratégie de point d’entrée unique inclut la liquidation d'activités disposant de fonctions non critiques, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements garantissent la séparabilité de ces activités, au sein ou en dehors de la structure existante, y compris la possibilité de céder certaines opérations si la stratégie de résolution prévoit leur cession. Si cela est nécessaire afin de garantir la séparabilité, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements modifient leur structure dans des pays tiers, de succursales en filiales, ou distinguent à l'intérieur de ces succursales la totalité ou certaines des fonctions et activités afin de préparer l’exclusion de ces fonctions et de faciliter le transfert vers une entité distincte.
  • (j) Si cela est nécessaire pour la mise en œuvre efficace d'une stratégie de point d’entrée unique, le financement des filiales par la société de tête du groupe devrait être dûment subordonné, ne pas être assujetti à des dispositifs de compensation réciproque et/ou prévoir des dispositifs appropriés pour le transfert des pertes d'autres sociétés du groupe à l'entité juridique à laquelle seront appliqués les instruments de résolution, de sorte que les entités opérationnelles pertinentes du groupe demeurent viables. Le financement devrait être structuré de sorte que le groupe ou les parties du groupe assumant des fonctions critiques ne soient pas séparés à la suite de la dépréciation et la conversion d'une part considérable des instruments faisant l'objet des pouvoirs de dépréciation et de conversion. Si la stratégie de résolution dépend d'une ré-allocation de capital et de liquidité au sein du groupe, le capital et la liquidité devraient être situés dans des juridictions où cette ré-allocation est autorisée au titre des limites réglementaires locales.
  • (k) Si cela est nécessaire pour garantir la séparabilité des fonctions critiques des autres fonctions, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger la création d'une compagnie holding n'assumant aucune fonction critique dans les circonstances prévues au point 14, b) ci-dessous. Les considérations énoncées au point 14, c) s'appliquent en conséquence.
  • (l) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements prennent des précautions raisonnables afin de garantir la disponibilité du personnel affecté aux postes clés, ou le conserver ou le remplacer, si cela est nécessaire pour mettre en œuvre la stratégie de résolution privilégiée, en vue également du remplacement de l’organe de direction et de la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution prévue à l'article 34, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/59/UE.
  • (m) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements garantissent la continuité des systèmes informatiques de gestion. Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les systèmes informatiques de l'établissement et les données disponibles garantissent que les autorités seront en mesure d'obtenir les données nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de résolution et à la réalisation de valorisations avant et pendant la résolution. Les autorités de résolution devraient notamment envisager d'exiger que les établissements garantissent la fonctionnalité de l'utilisation des pouvoirs de dépréciation et de conversion au seuil de résolution en rendant possibles le recensement des passifs et des sursis de paiements et la mise en œuvre technique de la dépréciation et de la conversion.
  • (n) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements réduisent la complexité et la taille de leur portefeuille de négociation, si cela est nécessaire pour appliquer les instruments de résolution, et notamment l'instrument de renflouement interne en ce qui concerne les portefeuilles importants d'instruments dérivés et autres contrats financiers, en cas d'absence de structure transparente et accessible ou de complexité ou de volatilité des mesures et de la valorisation des produits et des portefeuilles du portefeuille de négociation et de leur interconnexion interne.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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