+Titre II – Spécifications applicables à toutes les mesures
---+4. Obstacles et relation avec les exigences prudentielles et les exigences de séparation …
---+5. Proportionnalité Chacune des mesures énumérées à l'article 17, paragraphe 5, de la directive …
---+6. Variantes de la stratégie de résolution Les mesures énoncées à l'article 17, paragraphe 5, de la …

Titre II – Spécifications applicables à toutes les mesures

Titre II – Spécifications applicables à toutes les mesures

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
4. Obstacles et relation avec les exigences prudentielles et les exigences de séparation …

Obstacles et relation avec les exigences prudentielles et les exigences de séparation structurelle

  • (a) Les autorités de résolution devraient envisager l’application des mesures visant à supprimer ou à réduire les obstacles significatifs à la résolvabilité résultant des caractéristiques de l'établissement ou de l'interaction de ces caractéristiques avec des circonstances externes, notamment les obstacles apparaissant dans des pays tiers. Les obstacles devraient être évalués en fonction de leur incidence sur la faisabilité et la crédibilité des plans de résolution, comme cela est spécifié dans la norme technique réglementaire sur le contenu des plans de résolution et l'évaluation de la résolvabilité d'une certaine stratégie de résolution (stratégie préférée ou une variante de celle-ci), y compris les obstacles prévisibles à la restauration de la viabilité à long terme d'une entité maintenant des fonctions critiques de l'établissement en résolution.
  • (b) Les autorités de résolution peuvent appliquer les mesures uniquement pour faire face à des obstacles à la résolvabilité indépendamment de toute violation actuelle ou éventuelle des exigences prudentielles.
  • (c) Si les normes ou exigences prudentielles existantes, notamment au titre de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013, ne suffisent pas à garantir la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution au niveau individuel ou au niveau du groupe, les autorités de résolution devraient envisager de prendre les mesures appropriées pour imposer à l'établissement des normes et des exigences supplémentaires, après consultation avec l'autorité compétente. Si une séparation structurelle de certaines opérations est prescrite par la réglementation applicable ou peut être exigée par les autorités compétentes mais que les autorités de résolution estiment que cette séparation ne suffit pas à garantir la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution, les autorités de résolution envisagent alors de prendre des mesures supplémentaires appropriées.
5. Proportionnalité Chacune des mesures énumérées à l'article 17, paragraphe 5, de la directive …

Proportionnalité

Chacune des mesures énumérées à l'article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE peut être appliquée si elle est appropriée, nécessaire et proportionnée pour réduire ou supprimer les obstacles à la mise en œuvre d'une certaine stratégie de résolution, y compris les obstacles à la liquidation, s'il est possible qu'un établissement soit liquidé selon la procédure normale d’insolvabilité en cas de défaillance.

  • (a) Une mesure est appropriée pour atteindre le but visé si elle peut réduire matériellement ou supprimer l'obstacle concerné en temps utile.
  • (b) Une mesure est nécessaire pour atteindre le but visé si elle est requise pour supprimer ou réduire matériellement un obstacle significatif à la faisabilité ou la crédibilité de la mise en œuvre de la stratégie de résolution, et s'il n'existe pas d'autres mesures moins intrusives permettant d'atteindre le même but. Le caractère intrusif de la mesure devrait être évalué sur la base des coûts et des effets négatifs sur l'établissement et ses propriétaires, sur leur droit de mener leur activité et sur la solidité et la stabilité de l'activité d’exploitation de l'établissement. Conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, le soutien financier public exceptionnel ne peut pas être considéré comme une mesure moins intrusive.
  • (c) Une mesure est proportionnée à la menace que ces obstacles font peser sur la stabilité financière en cas de défaillance de l'établissement, si les avantages globaux d'une liquidation selon la procédure normale d’insolvabilité ou d'une résolution faisable et crédible de l'établissement et de la réalisation des objectifs de la résolution l'emportent sur les coûts totaux et les effets négatifs de la suppression des obstacles à la résolvabilité. Les autorités de résolution devraient également envisager des mesures moins intrusives lorsqu'elles évaluent la proportionnalité.
6. Variantes de la stratégie de résolution Les mesures énoncées à l'article 17, paragraphe 5, de la …

Variantes de la stratégie de résolution

Les mesures énoncées à l'article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE que les autorités de résolution peuvent adopter devraient viser à supprimer en premier lieu les obstacles à la résolution concernant la stratégie de résolution privilégiée. Lorsque l'autorité de résolution envisage des stratégies alternatives ou de rechange si l'option privilégiée n'atteint pas le but de protéger la stabilité financière en préservant les fonctions critiques ou s'il ne peut être attendu qu'elle sera mise en œuvre avec succès, notamment en ce qui concerne les groupes transfrontières, les obstacles à la mise en œuvre d'options alternatives devraient être pris en compte et levés lorsque cela est nécessaire. Or, les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles aux options alternatives ne devraient être mises en œuvre que si elles ne compromettent pas la faisabilité et la crédibilité de la mise en œuvre de l'option privilégiée.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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