+19. Aux fins de l’article 55 de la NTR sur la méthode d’évaluation NI, et afin d’assurer la …

19. Aux fins de l’article 55 de la NTR sur la méthode d’évaluation NI, et afin d’assurer la …

Aux fins de l’article 55 de la NTR sur la méthode d’évaluation NI, et afin d’assurer la conformité aux principes généraux de sécurité juridique et d’évaluation des sûretés visés aux paragraphes 17 et 18, les exigences internes de sécurité juridique et d’évaluation des sûretés définies par les établissements conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) nº 575/2013 devraient être entièrement cohérentes avec les exigences suivantes de la troisième partie, titre II, section 3, chapitre 4, dudit règlement:

  • (a) En ce qui concerne les sûretés financières, les exigences devraient être cohérentes avec l’article 207, paragraphe 3, et avec l’article 207, paragraphe 4, point d), dudit règlement.
  • (b) En ce qui concerne les sûretés immobilières, et pour les expositions découlant de crédits-bails traitées en tant qu’expositions garanties lorsque l’actif donné en crédit-bail est un bien immobilier, les exigences devraient être cohérentes avec l’article 208, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Aux fins de l’évaluation d’une sûreté immobilière et du réexamen de sa valeur selon les conditions précisées à l’article 208, paragraphe 3, point b), dudit règlement, les établissements devraient veiller à ce que:
  • (i) La sûreté immobilière soit évaluée par un expert indépendant à sa valeur de marché ou à une valeur moindre. Dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation de la valeur hypothécaire, le bien peut être aussi évalué par un expert indépendant à sa valeur hypothécaire ou à une valeur moindre. Les établissements devraient demander à l’expert indépendant de ne pas prendre en compte les éléments d’ordre spéculatif dans l’évaluation de la valeur hypothécaire.
  • (ii) L’expert indépendant établisse la valeur de marché ou la valeur hypothécaire, documents à l’appui, de façon claire et transparente.
  • (iii) La valeur de la sûreté soit égale à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire, réduite le cas échéant de façon à tenir compte des résultats du suivi et de tout droit de rang supérieur sur le bien.
  • (iv) L’expert indépendant possède les qualifications, la compétence et l’expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et soit indépendant du processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit. Dès lors qu’un employé de l’établissement remplit toutes les conditions susmentionnées, il peut être considéré comme un expert indépendant.
  • (c) S’agissant des créances à recouvrer, les exigences devraient être cohérentes avec l’article 209, paragraphe 2, dudit règlement. La valeur de la créance devrait être égale au montant à recevoir en vertu de celle-ci.
  • (d) En ce qui concerne les autres sûretés réelles, et pour les expositions découlant de crédits-bails traitées en tant qu’expositions garanties lorsque l’actif donné en crédit-bail n’est pas un bien immobilier, les exigences devraient être cohérentes avec l’article 210, points a) et g), dudit règlement. Aux fins de l’évaluation et des réévaluations de la sûreté conformément à l’article 210, point g), dudit règlement, les établissements devraient évaluer la sûreté réelle à sa valeur de marché, qui devrait être l’estimation du prix auquel le bien serait échangé à la date de l’évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants, dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.
  • (e) En ce qui concerne les autres protections de crédit financées, les exigences devraient être cohérentes avec l’article 212, paragraphe 1, point a) et avec l’article 212, paragraphe 2, point f), dudit règlement.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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