+4 Proportionnalité

4 Proportionnalité

85.Le principe de proportionnalité codifié à l’article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE vise à établir une correspondance cohérente entre les politiques et pratiques de rémunération et le profil de risque, l’appétit pour le risque et la stratégie en matière de risque de chaque établissement, afin que les objectifs des exigences en matière de rémunération soient dûment atteints.

86.Lorsqu’ils appliquent les exigences en matière de rémunération et les dispositions des présentes orientations de façon proportionnée, les établissements et les autorités compétentes devraient tenir compte d’une combinaison de tous les critères suivants:

  • a. la taille,
  • b. l’organisation interne, et
  • c. la nature, la portée et la complexité des activités de l’établissement.

87.Lorsqu’ils évaluent ce qui est proportionné et lorsqu’ils déterminent le niveau de perfectionnement requis pour les politiques de rémunération et les approches de mesure des risques, les établissements et les autorités compétentes devraient tenir compte d’une combinaison des aspects qualitatifs et quantitatifs de tous les critères susvisés. Par exemple, une activité professionnelle peut être à petite échelle mais néanmoins inclure des activités et des profils de risque complexes en raison de la nature de ses activités ou de la complexité de ses produits.

88.Aux fins susvisées, les établissements et les autorités compétentes devraient tenir compte à tout le moins des critères suivants:

  • a. la satisfaction éventuelle, par l’établissement, aux critères relatifs aux établissements de petite taille et non complexes ou aux établissements de grande taille visés à l’article 4, paragraphe 1, points 145 et 146, du règlement (UE) nº 575/2013;
  • b. la satisfaction éventuelle, par l’établissement, aux critères et aux seuils visés à l’article 94, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE s’agissant des dérogations au processus de versement de la rémunération variable;
  • c. la présence géographique de l’établissement et la taille des opérations dans chaque juridiction;
  • d. la forme juridique et les actions et instruments de dette disponibles;
  • e. l’autorisation d’utiliser des méthodes internes pour calculer les exigences de fonds propres (par exemple NI, approche par mesure avancée);
  • f. l’appartenance éventuelle de l’établissement à un groupe et, le cas échéant, l’évaluation de proportionnalité effectuée pour le groupe et les caractéristiques du groupe auquel l’établissement appartient;
  • g. le type d’activité et de services agréés (par exemple les prêts et dépôts et les services de banque d’investissement);
  • h. la stratégie économique sous-jacente;
  • i. la structure des activités et l’horizon temporel, la mesurabilité et la prédictibilité des risques des activités;
  • j. la structure de financement de l’établissement;
  • k. l’organisation interne de l’établissement, y compris le niveau de la rémunération variable qui peut être versée au personnel identifié;
  • l. la structure des bénéfices et pertes de l’établissement;
  • m. le type de clients (par exemple détail, entreprises, petites entreprises, entité publique);
  • n. la complexité des produits ou contrats.

89.Lorsqu’ils appliquent les exigences en matière de rémunération et les dispositions des présentes orientations de façon proportionnée, les établissements sont tenus de prendre en compte leur profil de risque, leur appétit pour le risque et d’autres caractéristiques, ainsi que de définir et de mettre en œuvre des politiques et pratiques de rémunération correctement alignées sur la stratégie économique, les objectifs, les valeurs et les intérêts à long terme de l’établissement. Toutefois, l’obligation de disposer de politiques et pratiques de rémunération saines et efficaces s’applique à tous les établissements et à l’ensemble du personnel, indépendamment des différentes caractéristiques des établissements.

90.Avant que les exigences en matière de rémunération et les dispositions des présentes orientations ne soient appliquées de façon proportionnée, le personnel devrait être identifié en fonction des critères visés à l’article 92, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, du règlement délégué de la Commission mandaté en vertu de l’article 94, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE et de critères internes supplémentaires24 .

91.La limitation à 100 % du ratio maximal entre les composantes variable et fixe de la rémunération (le cas échéant, jusqu’à 200 % avec l’approbation des actionnaires) devrait être appliquée à tous les membres du personnel identifiés de l’établissement.

92.Lorsque des politiques de rémunération particulières sont mises en œuvre pour différentes catégories de personnel identifié conformément aux sections 3 et 4 des présentes orientations, l’application du principe de proportionnalité devrait tenir compte de l’incidence de cette catégorie de personnel identifié sur le profil de risque de l’établissement.

93.Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les établissements respectent les exigences en matière de rémunération et les dispositions des présentes orientations de façon à garantir des conditions de concurrence équitables entre différents établissements.

Dérogations au processus de versement de la rémunération variable

94.Sans préjudice de l’application par les États membres de l’article 94, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, les établissements qui ne sont pas des établissements de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) nº 575/2013 et dont l’actif total est inférieur au seuil défini dans le droit national peuvent ne pas appliquer les exigences de report de la rémunération variable et de versement de cette rémunération sous forme d’instruments visées à l’article 94, paragraphe 1, points l) et m) et point o), deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE. Un établissement qui remplit un ou plusieurs des critères visés à l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) nº 575/2013 est un établissement de grande taille.

  • a. L’évaluation visant à déterminer si un établissement est un EISm ou un autre EIS se fait conformément à l’article 131 de la directive 2013/36/UE et au règlement délégué (UE) 2016/1608 de la Commission en ce qui concerne des normes techniques de réglementation précisant la méthode de recensement des établissements d’importance systémique mondiale et de définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale, ainsi qu’aux orientations de l’ABE sur les critères à utiliser afin de déterminer les conditions d’application de l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE (CRD) en ce qui concerne l’évaluation des autres établissements d’importance systémique.
  • b. Dans le cadre de l’évaluation visant à déterminer si un établissement consolidant respecte le seuil visé à l’article 4, paragraphe 1, point 146), point d), du règlement (UE) nº 575/2013, les critères sont remplis si le montant sur base consolidée25 dépasse le seuil. Si nécessaire, les montants devraient être convertis en euros au moyen du taux de change publié par la Commission pour la programmation financière et le budget du dernier mois de l’exercice de l’établissement consolidant.

95.Lorsqu’ils déterminent le montant de la rémunération variable annuelle versée à un membre du personnel et le ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération aux fins de l’article 94, paragraphe 3, point b), c’est-à-dire l’application des dérogations à l’exigence de report de la rémunération variable et de versement de cette rémunération en instruments à des membres du personnel à titre individuel, les établissements devraient tenir compte des montants précisés aux points a) et b) et appliquer les conditions supplémentaires énumérées aux points c) à f):

  • a. la rémunération variable annuelle accordée pour la période de performance correspondant à l’exercice pendant lequel l’établissement concerné détermine si la dérogation peut être appliquée et pour toutes les périodes de performance qui se sont terminées au cours de cet exercice, indépendamment de la durée des périodes de performance sous-jacentes qui se sont terminées pendant cet exercice. Par exemple, elle devrait inclure le montant intégral de la rémunération variable fondée sur des périodes d’accumulation pluriannuelles renouvelables et non renouvelables, ainsi que les primes de maintien en poste de périodes de plus d’un an si la période sous-jacente s’est terminée au cours de l’exercice concerné;
  • b. la rémunération fixe annuelle accordée pour l’exercice pour lequel la dérogation peut être appliquée, sachant que les établissements peuvent exclure du calcul les autres composantes de la rémunération fixe visées aux paragraphes 132 et 133;
  • c. les montants devraient se fonder sur la définition de la rémunération fixe et de la rémunération variable fournie dans les présentes orientations et devraient être calculés en fonction de la rémunération brute accordée;
  • d. la rémunération variable devrait inclure toutes les formes de rémunération variable accordées, y compris la rémunération variable fondée sur les performances, les montants versés en tant que rémunération variable garantie, les primes de maintien en poste, les sommes payées pour la cessation d’emploi et les prestations de pension discrétionnaires;
  • e. lorsque les montants sont calculés par les établissements sur base individuelle, la rémunération accordée par l’établissement concerné devrait être prise en compte. Lorsque le montant est calculé sur base consolidée par l’établissement consolidant, toutes les rémunérations accordées par les établissements financiers et les entreprises de services auxiliaires incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle devraient être prises en compte;
  • f. lorsque la rémunération est versée dans une monnaie autre que l’euro, les montants devraient être convertis en euros au moyen du taux de change publié par la Commission pour la programmation financière et le budget du dernier mois de l’exercice de l’établissement.

96.Lorsqu’ils calculent la valeur moyenne des actifs pour la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice en cours aux fins de l’article 94, paragraphe 3, point a), de la directive 2013/36/UE, les établissements devraient utiliser la moyenne simple de cette valeur à la fin des quatre exercices précédents. Lorsque les comptes sont tenus dans une monnaie autre que l’euro, les montants devraient être convertis en euros au moyen du taux de change publié par la Commission pour la programmation financière et le budget du dernier mois de chaque exercice.

97.Lorsque le droit national habilite les autorités compétentes à fixer les seuils visés à l’article 94, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE pour les établissements individuels, les autorités compétentes devraient, lorsqu’elles abaissent ou relèvent les seuils en vertu de l’article 94, paragraphes 3et 4, de la directive 2013/36/UE, tenir compte de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l’établissement concerné, de son organisation interne ou, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel il appartient. Elles devraient également tenir compte des critères de proportionnalité énoncés dans la présente section.


24 Voir les orientations sur le processus d’identification à la section 5 des présentes orientations.

25 L’article 19 du règlement (UE) nº 575/2013 concernant les entités exclues du périmètre de la consolidation prudentielle s’applique.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/