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+9.3.1 Sommes payées pour la cessation d’emploi |
9.3.1 Sommes payées pour la cessation d’emploi162.Les politiques de rémunération des établissements devraient spécifier l’éventuelle utilisation de sommes payées pour la cessation d’emploi, y compris le montant maximal ou les critères utilisés pour déterminer ces montants susceptibles d’être accordés comme sommes payées pour la cessation d’emploi au personnel identifié. 163.Les établissements devraient disposer d’un cadre dans lequel les sommes payées pour la cessation d’emploi sont déterminées et approuvées dans le contexte de la résiliation anticipée d’un contrat par l’établissement, définissant clairement la répartition des responsabilités et des pouvoirs décisionnels et la participation des fonctions de contrôle aux procédures. 164.Les sommes payées pour la cessation d’emploi ne devraient pas représenter une récompense disproportionnée, mais une compensation appropriée des membres du personnel en cas de résiliation anticipée du contrat. Conformément à l’article 94, paragraphe 1, point h), de la directive 2013/36/UE, les sommes payées pour la cessation d’emploi doivent correspondre à des performances effectives dans la durée et ne peuvent récompenser l’échec ou la faute. 165.Les sommes payées pour la cessation d’emploi ne devraient pas être accordées en cas d’échec évident qui permet l’annulation immédiate du contrat ou le licenciement du membre du personnel. 166.Les sommes payées pour la cessation d’emploi ne devraient pas être accordées lorsqu’un membre du personnel démissionne volontairement afin d’accepter un poste dans une autre entité juridique, sauf si les sommes payées pour la cessation d’emploi sont prévues par le droit national du travail. 167.Les sommes payées pour la cessation d’emploi incluent les paiements supplémentaires ajoutés à la rémunération ordinaire dans les situations spécifiques suivantes:
168.Lorsque les établissements accordent des sommes pour la cessation d’emploi, ils devraient être en mesure de démontrer à l’autorité compétente les motifs des sommes payées pour la cessation d’emploi, le caractère approprié du montant accordé et les critères utilisés pour déterminer le montant, en montrant notamment qu’il correspond à des performances effectives dans la durée et qu’il ne récompense pas l’échec ou la faute. 169.Lorsqu’il détermine le montant des sommes à accorder pour la cessation d’emploi, l’établissement devrait tenir compte des performances effectives dans la durée et évaluer, le cas échéant, la gravité d’un éventuel échec. Les échecs recensés devraient être répartis en échecs de l’établissement et en échecs du personnel identifié comme suit:
170.Les échecs des établissements incluent les situations suivantes:
171.Les échecs du personnel identifié devraient être évalués au cas par cas et incluent les situations suivantes:
172.Les sommes payées pour la cessation d’emploi devraient être considérées comme une rémunération variable. Pour cette raison, en principe, si elles sont accordées à des membres du personnel identifiés, toutes les exigences visées à l’article 94 de la directive 2013/36/UE s’appliquent. Toutefois, dans les circonstances suivantes, les sommes payées pour la cessation d’emploi ne devraient pas être prises en compte aux fins du calcul de ce ratio et pour l’application du report et du versement sous forme d’instruments:
173.Dans le cadre du calcul du montant non pris en compte pour calculer le ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération, l’inclusion d’une clause de non-concurrence dans le contrat ne signifie pas nécessairement que la totalité du montant versé pour la résiliation anticipée du contrat est versée afin d’indemniser le membre du personnel identifié concerné pour son engagement à ne pas faire concurrence à l’établissement pendant une certaine période de temps. Seuls les montants du règlement précisément identifiés dans le contrat en tant qu’indemnisation pour la clause de non-concurrence sont conformes au paragraphe 172. Si la législation nationale limite la durée des clauses de non-concurrence, tout paiement versé après ces délais ne peut pas être considéré comme un «règlement au titre d’une clause de non-concurrence» et ne peut donc pas être exclu du ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération. 174.Au moment de calculer le ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale, les montants suivants des sommes payées pour la cessation d’emploi devraient être pris en compte comme rémunération variable aux fins du calcul de ce ratio pour la dernière période de performance:
32 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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