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+17. Politiques de rémunération |
17. Politiques de rémunération308.Les autorités compétentes devraient veiller, en tenant compte des présentes orientations, des orientations de l’ABE concernant le taux d’actualisation notionnel et des orientations de l’ABE sur le processus de surveillance prudentielle, à ce que les établissements respectent les exigences en matière de politique de rémunération prévues dans la directive 2013/36/UE, dans le règlement (UE) nº 575/2013 et dans le règlement délégué sur le personnel identifié, et notamment à ce qu’ils disposent de politiques de rémunération appropriées et neutres du point de vue du genre pour l’ensemble du personnel et pour le personnel identifié. Les autorités compétentes devraient appliquer une approche fondée sur les risques lorsqu’elles surveillent les politiques de rémunération des établissements. 309.Sans préjudice des autres mesures et sanctions prudentielles et disciplinaires, les autorités compétentes devraient demander aux établissements de prendre des mesures adéquates afin de remédier aux éventuelles faiblesses recensées. Lorsque les établissements ne se conforment pas à ces demandes, des mesures prudentielles appropriées devraient être prises. 310.Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les établissements alignent leurs politiques et pratiques de rémunération sur la stratégie économique et les intérêts à long terme de l’établissement en tenant compte de la stratégie économique et de la stratégie en matière de risque, de la culture et des valeurs d’entreprise, et du profil de risque de l’établissement. 311.Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les politiques, pratiques et processus de l’établissement en matière de rémunération soient appropriés, et réexaminer, en plus des examens requis en vertu des orientations de l’ABE sur le processus de surveillance prudentielle, en particulier:
312.Dans le cadre des réexamens susvisés, les autorités compétentes devraient notamment, mais pas uniquement:
313.Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les établissements surveillés sur base consolidée et sous-consolidée aient mis en œuvre une politique de rémunération au niveau du groupe et au niveau sous-consolidé incluant – dans la mesure requise par la transposition, dans le droit national, de l’article 109, paragraphes 4 à 6, de la directive 2013/36/UE – les filiales ne relevant pas elles-mêmes de la directive 2013/36/UE, qui est appliquée de façon cohérente au sein du groupe, y compris aux fins de la détermination du personnel identifié33 . 314.Les autorités compétentes devraient veiller à ce que le processus d’identification des établissements:
315.Les autorités compétentes devraient être satisfaites du résultat global du processus d’identification et devraient vérifier que tous les membres du personnel dont les activités ont ou peuvent avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement ont été recensés, que toute exclusion de personnel de la catégorie de personnel identifié, lorsque le personnel est recensé uniquement selon les critères quantitatifs prévus à l’article 92 de la directive 2013/36/UE et dans les NTR, est dûment justifiée et que les exigences de l’article 92 de la directive 2013/36/UE, ainsi que les processus énoncés dans les présentes orientations et dans les NTR, ont été respectés. 33 Voir également les paragraphes 74 et 75 des présentes orientations. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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