+6.3 Structures complexes et activités non conventionnelles ou non transparentes
---+76. Les établissements devraient éviter la mise en place de structures complexes et potentiellement …
---+77. En tout état de cause, les établissements ne devraient pas créer de structures opaques ou …
---+78. Lorsqu’il crée de telles structures, l’organe de direction devrait les comprendre, ainsi que …
---+79. Les établissements devraient documenter leurs décisions et être en mesure de les justifier …
---+80. L’organe de direction devrait s’assurer que des mesures appropriées sont prises pour prévenir …
---+81. Ces structures et activités, y compris leur conformité à la réglementation et aux normes …
---+82. Les établissements devraient adopter les mêmes mesures de gestion des risques que pour leurs …

6.3 Structures complexes et activités non conventionnelles ou non transparentes

6.3 Structures complexes et activités non conventionnelles ou non transparentes

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
76. Les établissements devraient éviter la mise en place de structures complexes et potentiellement …

Les établissements devraient éviter la mise en place de structures complexes et potentiellement non transparentes. Les établissements devraient tenir compte, dans leurs prises de décisions, des résultats d’une évaluation des risques réalisée afin de détecter si de telles structures pourraient être utilisées dans un but lié au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers, ainsi que des contrôles et du cadre juridique respectifs en place23 . À cet effet, les établissements devraient, à tout le moins, tenir compte des éléments suivants:

  • a. la mesure dans laquelle la juridiction dans laquelle sera établie la structure respecte effectivement les normes internationales et de l’UE sur la transparence fiscale et sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme24 ;
  • b. la mesure dans laquelle la structure sert un objectif économique évident et légal ;
  • c. la mesure dans laquelle la structure pourrait être utilisée pour dissimuler l’identité du bénéficiaire effectif final ;
  • d. la mesure dans laquelle la demande du client qui mène à l’éventuelle création d’une structure donne lieu à des préoccupations ;
  • e. le fait que la structure puisse entraver la supervision appropriée de la part de l’organe de direction de l’établissement ou la capacité de l’établissement à gérer le risque y afférent ; et
  • f. le fait que la structure comporte des éléments faisant obstacle à une supervision efficace de la part des autorités compétentes.

23 Pour des informations plus détaillées sur l’évaluation du risque-pays et du risque inhérent aux produits et clients individuels, les établissements devraient également se référer aux orientations communes sur les facteurs de risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (EBA GL JC/2017/37), actuellement en cours de réexamen.

24 Voir également: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/rts-on-the-implementation-of-group-wide-aml/cft-policies-in-third-countries

77. En tout état de cause, les établissements ne devraient pas créer de structures opaques ou …

En tout état de cause, les établissements ne devraient pas créer de structures opaques ou inutilement complexes n’ayant pas de justification économique claire ou d’objectif juridique, ni de structures dont l’on pourrait penser qu’elles ont été créées à des fins liées à des délits financiers.

78. Lorsqu’il crée de telles structures, l’organe de direction devrait les comprendre, ainsi que …

Lorsqu’il crée de telles structures, l’organe de direction devrait les comprendre, ainsi que leur objectif et les risques particuliers qui y sont associés, et veiller à ce que les fonctions de contrôle interne soient dûment associées à leur mise en place. De telles structures ne devraient être approuvées et maintenues que lorsque leur objectif a été clairement défini et compris et lorsque l’organe de direction a l’assurance que tous les risques significatifs, y compris les risques de réputation, ont été détectés, que tous les risques peuvent être gérés de manière efficace et dûment déclarés et qu’une surveillance efficace a été assurée. Plus la structure organisationnelle et opérationnelle est complexe et opaque et plus les risques sont importants, plus la surveillance de la structure devrait être intensive.

79. Les établissements devraient documenter leurs décisions et être en mesure de les justifier …

Les établissements devraient documenter leurs décisions et être en mesure de les justifier auprès des autorités compétentes.

80. L’organe de direction devrait s’assurer que des mesures appropriées sont prises pour prévenir …

L’organe de direction devrait s’assurer que des mesures appropriées sont prises pour prévenir ou atténuer les risques liés aux activités au sein des ces structures. Il s’agit notamment de veiller à ce que :

  • a. l’établissement dispose de politiques et procédures adéquates et de processus documentés (par exemple des limites applicables, des exigences en matière d’information) régissant l’examen, la vérification de la conformité, l’approbation et la gestion des risques liés à ces activités, en tenant compte des conséquences pour la structure organisationnelle et opérationnelle du groupe, son profil de risque et son risque de réputation ;
  • b. les informations concernant ces activités et les risques associés à celles-ci soient accessibles à l’établissement consolidant et aux contrôleurs internes et externes et déclarées à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, ainsi qu’à l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément ;
  • c. l’établissement évalue périodiquement s’il y a lieu de maintenir de telles structures.
81. Ces structures et activités, y compris leur conformité à la réglementation et aux normes …

Ces structures et activités, y compris leur conformité à la réglementation et aux normes professionnelles, devraient faire l’objet de réexamens réguliers de la part de la fonction d’audit interne, selon une approche fondée sur les risques.

82. Les établissements devraient adopter les mêmes mesures de gestion des risques que pour leurs …

Les établissements devraient adopter les mêmes mesures de gestion des risques que pour leurs propres activités économiques lorsqu’ils exercent des activités non conventionnelles ou non transparentes pour des clients (par exemple aider des clients à créer des instruments dans des juridictions extraterritoriales, élaborer des structures complexes, financer pour eux des transactions ou fournir des services fiduciaires), lesquelles créent des difficultés similaires de gouvernance interne ainsi que des risques opérationnels et de réputation significatifs. Les établissements devraient notamment étudier la raison pour laquelle un client souhaite mettre en place une structure particulière.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/