+30. Les orientations 9.20 et 9.21 suivantes sont insérées: «9.20 Lorsqu’elles nouent une relation …
|
30. Les orientations 9.20 et 9.21 suivantes sont insérées: «9.20 Lorsqu’elles nouent une relation …
Les orientations 9.20 et 9.21 suivantes sont insérées: «9.20 Lorsqu’elles nouent une relation d’affaires avec un client qui propose des services sur crypto-actifs, autre qu’un prestataire de services sur crypto-actifs relevant du règlement (UE) 2023/11145 , les banques peuvent être exposées à un risque accru de BC/FT. Ce risque peut être réduit lorsqu’un tel prestataire est soumis à un cadre de réglementation et de surveillance analogue à celui prévu par le règlement (UE) 2023/1114 ou la directive (UE) 2015/849. Les banques devraient procéder à une évaluation des risques de BC/FT de ces clients avant d’entrer dans une relation d’affaires avec eux. Dans le cadre de cette évaluation, les banques devraient également tenir compte du risque de BC/FT associé au type spécifique de crypto-actifs fournis ou gérés par ces prestataires». «9.21 Afin de garantir que le niveau de risque de BC/FT associé aux clients décrit à l’orientation 9.20 est atténué, les banques, dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, devraient au moins: - a) engager le dialogue avec le client afin de comprendre la nature de son activité et les risques de BC/FT auxquels il est exposé;
- b) outre vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs du client, prendre des mesures de vigilance à l’égard des dirigeants dans la mesure où ils ne sont pas les bénéficiaires effectifs, ce qui inclut la prise en compte de toute information défavorable;
- c) déterminer dans quelle mesure ces clients appliquent leurs propres mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, et s’ils le font par obligation juridique ou à titre volontaire;
- d) vérifier que le client est immatriculé ou titulaire d’une licence dans un État membre de l’UE/EEE ou dans un pays tiers et, dans le cas d’un pays tiers, évaluer l’adéquation du régime de réglementation et de surveillance de ce pays tiers en matière de LBC/FT, conformément à l’orientation 2.11;
- e) déterminer si les services fournis par le client relèvent du champ d’application de l’immatriculation ou de la licence du client;
- f) déterminer si le client fournit des services autres que ceux pour lesquels il est immatriculé ou agréé en tant qu’établissement financier ou établissement de crédit;
- g) lorsque les activités du client consistent à émettre des crypto-actifs pour lever des fonds, telles que les offres initiales de jetons, les banques devraient déterminer si ces activités sont exercées dans le respect des dispositions juridiques en vigueur et, le cas échéant, si elles sont réglementées aux fins de la LBC/du FT conformément aux normes convenues au niveau international, telles que les normes publiées par le Groupe d’action financière».
5 Règlement (UE) 2023/1114 concernant les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 ainsi que les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|