+28. Lors de la détermination des paramètres de simulation de crise pour les actifs suivants dans la …
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28. Lors de la détermination des paramètres de simulation de crise pour les actifs suivants dans la …
Lors de la détermination des paramètres de simulation de crise pour les actifs suivants dans la réserve d’actifs, les émetteurs de JRA/JME devraient tenir compte, en situation de crise, de tous les paramètres suivants: - a. Dépôts auprès d'établissements de crédit;
| i. | la qualité de crédit de l’établissement dépositaire et les prévisions en matière de non-performance; | | ii. | la qualité de crédit et de liquidité de la garantie sous-jacente si le dépôt est garanti; | | iii. | la concentration de la part de l'établissement dépositaire; | | iv. | la maturité et les options de retrait anticipé; et | | v. | le risque de refinancement découlant des opérations de financement sur titres, en particulier des opérations de mise en pension, lorsque des espèces sont reçues contre des actifs non liquides3 . |
| i. | la mesure dans laquelle les actifs de réserve reproduisent les actifs auxquels se réfèrent les jetons; et | | ii. | le risque de livraison potentiel et les coûts y afférents si le remboursement est physique. |
- c. Actifs liquides de niveau 1 soumis à des décotes de 0 % aux fins du RCL [conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission] et, une fois que le règlement délégué pertinent s’applique, tels que précisés en tant qu’instruments financiers très liquides conformément à l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 :
| i. | l’échéance/la durée résiduelle moyenne pondérée afin de tenir compte de leur sensibilité potentielle au risque de taux d’intérêt et à la volatilité qui y est associée; | | ii. | la prime de risque-pays afin de tenir compte de la volatilité qui y est associée; | | iii. | la concentration par émetteur; | | iv. | la localisation du titre (organisme conservateur) afin de tenir compte de toute difficulté éventuelle en vue d’un transfert rapide; et | | v. | l’évolution de la valeur de marché du titre spécifique, afin d’évaluer leur volatilité et leur corrélation par rapport aux actifs auxquels se réfèrent les jetons. |
- d. Obligations garanties de niveau 1 aux fins du RCL [conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission] et, une fois que le règlement délégué pertinent s’applique, telles que précisées en tant qu’instruments financiers très liquides conformément à l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114:
| i. | les décotes requises aux fins du RCL; | | ii. | l’échéance/la durée résiduelle moyenne pondérée afin de tenir compte de leur sensibilité potentielle au risque de taux d’intérêt et à la volatilité qui y est associée; | | iii. | leur pourcentage de la réserve d’actifs; | | iv. | la concentration par émetteur; | | v. | la localisation du titre (organisme conservateur) afin de tenir compte de toute difficulté éventuelle en vue d’un transfert rapide; | | vi. | l’évolution de la valeur de marché du titre spécifique, afin d’évaluer leur volatilité et leur corrélation par rapport aux actifs auxquels se réfèrent les jetons. |
- e. Autres instruments financiers très liquides, une fois que le règlement délégué pertinent s’applique, comme précisé à l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114:
| i. | les décotes requises aux fins du RCL; | | ii. | l’échéance/la durée résiduelle moyenne pondérée afin de tenir compte de leur sensibilité potentielle au risque de taux d’intérêt et à la volatilité qui y est associée; | | iii. | leur pourcentage de la réserve d’actifs; | | iv. | la concentration par émetteur; | | v. | la localisation du titre (organisme conservateur) afin de tenir compte de toute difficulté éventuelle en vue d’un transfert rapide; et | | vi. | l’évolution de la valeur de marché du titre spécifique, afin d’évaluer leur volatilité et leur corrélation par rapport aux actifs auxquels se réfèrent les jetons. |
- b) Paramètres liés au calibrage des paramètres de simulation de crise des actifs auxquels se réfèrent les jetons
3 Par actifs liquides, on entend ceux définis comme, respectivement, «actifs de niveau 1» ou «actifs de niveau 2» à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 011 du 17.1.2015, p. 1).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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