+Title II - Requirements regarding the format and frequency of the remuneration benchmarking exercise
---+4. Informations à recueillir et dates de transmission à l'ABE 4.1. Les autorités compétentes …
---+5. Année de référence des informations recueillies et conversion de monnaies 5.1. Les informations …
---+6. Qualité des informations 6.1. Les autorités compétentes devraient vérifier l'exhaustivité et la …

Title II - Requirements regarding the format and frequency of the remuneration benchmarking exercise

Title II - Requirements regarding the format and frequency of the remuneration benchmarking exercise

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
4. Informations à recueillir et dates de transmission à l'ABE 4.1. Les autorités compétentes …

Informations à recueillir et dates de transmission à l'ABE

4.1. Les autorités compétentes devraient recueillir les données de fin d'exercice suivantes, exprimées en EUR, auprès des établissements inclus dans l'exercice, chaque année pour le 30 juin au plus tard :

  • (a) le modèle fourni à l'annexe 1 comportant des informations relatives à la rémunération de l’ensemble du personnel;
  • (b) le modèle fourni à l'annexe 2 comportant des informations relatives à la rémunération du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement3 (personnel recensé);
  • (c) le modèle fourni à l'annexe 3 comportant des informations sur le personnel recensé dont la rémunération atteint ou dépasse 1 000 000 d'EUR par exercice, visé à l'article 450, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° 575/2013.

4.2. Les autorités compétentes peuvent recueillir des informations supplémentaires pour leur exercice d'évaluation comparative national.

4.3. Les autorités compétentes devraient transmettre à l'ABE les informations requises pour l'exercice d'évaluation comparative de l'ABE au plus tard le 31 août de chaque année en utilisant le système de déclaration de l'ABE relatif à l'évaluation comparative des politiques et pratiques de rémunération et en respectant les spécifications fournies par l'ABE pour utiliser ce système.


3 Voir le règlement (UE) n° 604/2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_167_R_0003) fondé sur les projets de normes techniques de réglementation de l'ABE. 4 Ces montants sont déclarés au titre de «Montant global des ajustements ex post, liés aux performances, de l'année N au titre de rémunérations antérieures». 5

5. Année de référence des informations recueillies et conversion de monnaies 5.1. Les informations …

Année de référence des informations recueillies et conversion de monnaies

5.1. Les informations devraient inclure les composantes fixes et variables des rémunérations liées aux performances accordées au titre de l’exercice précédant l’année de communication des informations.

5.2. Les rémunérations accordées sur la base de périodes d’accumulation pluriannuelles non renouvelables chaque année (c'est-à-dire lorsque les établissements ne commencent pas une nouvelle période pluriannuelle chaque année) devraient être pleinement allouées à l'exercice au cours duquel les rémunérations ont été accordées, sans tenir compte du moment auquel la rémunération variable est effectivement payée. Ces montants devraient être déclarés séparément afin de permettre une analyse supplémentaire des fluctuations de la rémunération variable accordée et ils ne devraient pas être déduits du montant de la rémunération variable déclarée.

5.3. Les informations à fournir quant aux ajustements ex post, y compris la récupération et le malus, concernent l'application de ces dispositifs aux rémunérations déjà accordées. Ces montants devraient être déclarés séparément4 et ils ne devraient pas être déduits du montant de la rémunération variable déclarée.

5.4. Seuls les montants reportés de rémunérations variables accordées au cours de l'exercice devraient être déclarés comme rémunérations reportées. Les rémunérations variables reportées pour des périodes antérieures qui n'ont pas encore été acquises devraient être déclarées séparément5 .

5.5. Les informations devraient être transmises en utilisant des données comptables de fin d’exercice exprimées en EUR. Tous les montants devraient être déclarés en valeurs entières, et non pas en valeurs arrondies, en euros (par exemple, 1 234 567 EUR et non pas 1,2 millions d'EUR). Si les rémunérations déclarées sont exprimées dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change utilisé par la Commission pour la programmation financière et le budget en décembre de l'année de déclaration devrait être utilisé pour la conversion des données consolidées déclarées6 .

5.6. Dans les cas où des nombres devraient être déclarés concernant l'effectif, il y a lieu d'indiquer le nombre de personnes physiques, indépendamment du nombre d'heures de travail prévu contractuellement. Dans le cas où des nombres devraient être déclarés en équivalent temps plein, le nombre devrait reposer sur le pourcentage de temps d'emploi d'un membre du personnel par rapport à un contrat à temps plein (par exemple, pour un membre de personnel travaillant à mi-temps, il y a lieu de déclarer 0,5).

5.7. Le personnel devrait être classé selon la fonction ou le domaine d'activité dans laquelle/lequel il exerce la majeure partie de ses activités. Le montant total de la rémunération accordée audit membre du personnel au sein du groupe ou de l'établissement devrait être déclaré au titre de cette fonction ou de ce domaine d'activité.


5 Ces montants sont déclarés au titre de «Article 450, point h), iii), du règlement (UE) n° 575/2013; montant global de l'encours des rémunérations variables reportées accordées au cours de périodes antérieures et non pas au cours de l'année N». 6 L'ABE fournit un lien vers ces informations sur son site internet en accompagnement des présentes orientations; il est également possible d’accéder au taux de change via le lien suivant : http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm. 6

6. Qualité des informations 6.1. Les autorités compétentes devraient vérifier l'exhaustivité et la …

Qualité des informations

6.1. Les autorités compétentes devraient vérifier l'exhaustivité et la plausibilité des informations déclarées par chaque établissement participant à l'exercice.

6.2. Afin d'assurer la qualité des informations, les autorités compétentes devraient réaliser des contrôles spécifiques supplémentaires de qualité des informations, lorsque l'ABE en fait la demande.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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