+6.2 Model development in LGD estimation
---+121. Les établissements devraient recenser et analyser les facteurs de risque potentiels pertinents …
---+122. Les établissements devraient analyser les facteurs de risque non seulement au moment du défaut …
---+123. Les établissements devraient préciser ou calculer les facteurs de risque dans l’application …
---+124. Conformément aux articles 170 et 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 575/2013 …
---+125. Dans la mesure où les estimations de LGD tiennent compte de l’existence d’une protection non …
---+126. Les établissements devraient tenir compte, en tant que facteur de risque ou critère de …
---+127. Les sûretés ne satisfaisant pas à l’exigence prévue à l’article 181, paragraphe 1, point f) …
---+128. Aux fins de l’estimation de LGD, les établissements peuvent regrouper les types de sûretés qui …
---+129. L’approche élaborée par les établissements afin d’inclure l’effet des sûretés dans …
---+130. Afin de respecter l’exigence prévue à l’article 38 des NTR sur la méthode d’évaluation NI, les …

6.2 Model development in LGD estimation

6.2.1 Risk drivers

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
121. Les établissements devraient recenser et analyser les facteurs de risque potentiels pertinents …

Les établissements devraient recenser et analyser les facteurs de risque potentiels pertinents compte tenu de leurs circonstances spécifiques et des caractéristiques spécifiques du type d’expositions couvert par le système de notation. Les facteurs de risque potentiels analysés par les établissements devraient inclure notamment les éléments suivants:

  • (a) les caractéristiques afférentes au risque se rapportant à l’opération, y compris le type de produit, le type de sûreté, la situation géographique de la sûreté, la protection non financée du crédit, le rang, le ratio prêt/valeur, la taille de l’exposition, les variations saisonnières et les procédures de recouvrement;
  • (b) les caractéristiques afférentes au risque se rapportant au débiteur, y compris, le cas échéant, la taille, la structure de capital, la région géographique, le secteur industriel et la ligne d’activité;
  • (c) les facteurs afférents à l’établissement, y compris l’organisation interne et la gouvernance interne, les événements pertinents, par exemple fusions, et l’existence d’entités spécifiques au sein du groupe consacrées aux recouvrements;
  • (d) les facteurs externes, y compris les taux d’intérêt, le cadre juridique et autres facteurs qui influencent la durée anticipée de la procédure de recouvrement.
122. Les établissements devraient analyser les facteurs de risque non seulement au moment du défaut …

Les établissements devraient analyser les facteurs de risque non seulement au moment du défaut mais également au cours d’une période d’au moins un an avant le défaut. Les établissements devraient utiliser une date de référence pour un facteur de risque représentatif des réalisations du facteur de risque au cours d’une période d’un an avant le défaut. Lorsqu’ils choisissent la date de référence appropriée pour un facteur de risque, les établissements devraient tenir compte de sa volatilité dans le temps. Les établissements devraient appliquer ces pratiques également en ce qui concerne la date de référence de l’évaluation de la sûreté; la valeur de la sûreté à la date de référence ne devrait pas rendre compte de l’incidence de la baisse de la qualité de crédit de l’exposition peu avant le défaut.

123. Les établissements devraient préciser ou calculer les facteurs de risque dans l’application …

Les établissements devraient préciser ou calculer les facteurs de risque dans l’application des estimations de LGD de la même manière qu’ils le font dans les estimations de LGD.

6.2.2 Éligibilité des sûretés

124. Conformément aux articles 170 et 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 575/2013 …

Conformément aux articles 170 et 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements peuvent tenir compte dans leurs estimations de LGD de l’existence de tout type de sûretés pour lesquelles ils ont défini, en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques, des exigences internes qui sont globalement cohérentes avec celles fixées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 3, dudit règlement. En cas de types de sûretés non précisées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 dudit règlement, les établissements peuvent utiliser ces types de sûretés dans leurs estimations de LGD lorsque leurs politiques et procédures concernant les exigences internes en matière d’évaluation et de sécurité juridique de ces sûretés sont appropriées au type de sûreté concerné.

125. Dans la mesure où les estimations de LGD tiennent compte de l’existence d’une protection non …

Dans la mesure où les estimations de LGD tiennent compte de l’existence d’une protection non financée du crédit, les établissements devraient préciser les critères et la méthode pour reconnaître et inclure dans leurs estimations de LGD la protection sous la forme des garanties et de dérivés de crédit satisfaisant aux critères visés à l’article 60 des NTR sur la méthode d’évaluation NI.

126. Les établissements devraient tenir compte, en tant que facteur de risque ou critère de …

Les établissements devraient tenir compte, en tant que facteur de risque ou critère de segmentation, des informations sur tous les principaux types de sûretés utilisés dans le champ d’application du modèle de LGD. Les établissements devraient définir clairement dans leurs politiques internes le principal type et les autres types de sûretés utilisés pour le type d’expositions couvert par le système de notation et ils devraient garantir que, dans la mesure où les estimations de LGD tiennent compte de l’existence de sûretés, les politiques concernant la gestion de ces types de sûretés respectent l’exigence prévue à l’article 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 575/2013. Les établissements devraient préciser les principaux types de sûretés de telle sorte que les flux de trésorerie émanant des autres types de sûretés n’influencent pas de manière significative l’estimation des recouvrements réalisés sans utiliser des sûretés.

127. Les sûretés ne satisfaisant pas à l’exigence prévue à l’article 181, paragraphe 1, point f) …

Les sûretés ne satisfaisant pas à l’exigence prévue à l’article 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 575/2013 ne peuvent être incluses comme facteur de risque dans l’estimation de LGD et les flux de trésorerie obtenus de ces sûretés devraient être traités comme s’ils avaient été obtenus sans utiliser des sûretés. Indépendamment de ce traitement dans l’estimation de LGD, les établissements devraient collecter les informations concernant la source des flux de trésorerie se rapportant à ces sûretés et les affecter comme se rapportant à ces sûretés. Les établissements devraient assurer le suivi régulier des niveaux de ces flux de trésorerie ainsi que de la mesure dans laquelle des types de sûretés pertinents sont utilisés. Le cas échéant, les établissements devraient effectuer des ajustements appropriés afin d’éviter tout biais dans les estimations de LGD.

6.2.3 Inclusion de sûretés dans l’estimation de LGD

128. Aux fins de l’estimation de LGD, les établissements peuvent regrouper les types de sûretés qui …

Aux fins de l’estimation de LGD, les établissements peuvent regrouper les types de sûretés qui sont homogènes sur le plan des modèles de recouvrement en tenant compte tant du temps moyen de la procédure de recouvrement que des taux de recouvrement pour ces types de sûretés.

129. L’approche élaborée par les établissements afin d’inclure l’effet des sûretés dans …

L’approche élaborée par les établissements afin d’inclure l’effet des sûretés dans l’estimation de LGD devrait satisfaire à toutes les conditions suivantes:

  • (a) les établissements devraient éviter le biais qui peut émaner de l’inclusion des flux de trésorerie se rapportant à la réalisation de sûretés dans l’estimation des recouvrements réalisés sans utiliser des sûretés et vice versa;
  • (b) lorsque les établissements estiment des taux de recouvrement séparés pour des types spécifiques de sûretés, ils devraient éviter le biais qui peut émaner de l’inclusion dans l’échantillon d’estimation d’observations où l’exposition n’était garantie que par une partie de la valeur de la sûreté. À cette fin, les établissements devraient adopter des mesures raisonnables afin d’obtenir les données sur la valeur totale de la sûreté et le prix total de la vente de la sûreté et inclure ces informations dans l’estimation, le cas échéant;
  • (c) lorsque les établissements estiment des taux de recouvrement séparés pour des types spécifiques de sûretés, ils devraient reconnaître et inclure également séparément dans cette estimation les coûts directs se rapportant au recouvrement pour chacun de ces types spécifiques de sûretés;
  • (d) lorsque les établissements estiment des taux de recouvrement séparés pour des types spécifiques de sûretés, ils devraient inclure dans cette estimation tous les recouvrements réalisés d’un type spécifique de sûreté, y compris ceux réalisés pour des expositions où la réalisation de la sûreté est achevée mais où la procédure globale de recouvrement n’est pas encore clôturée;
  • (e) lorsque la même sûreté couvre plusieurs expositions, les établissements devraient préciser une méthode d’affectation adéquate afin d’éviter la double comptabilisation des sûretés; la méthode d’affectation devrait être cohérente avec l’estimation de LGD et l’application des estimations de LGD ainsi qu’avec la méthode utilisée à des fins de comptabilité;
  • (f) les estimations ne devraient pas reposer uniquement sur la valeur de marché estimée de la sûreté mais elles devraient également tenir compte des recouvrement réalisés de liquidations antérieures et de l’incapacité potentielle d’un établissement à prendre le contrôle de la sûreté et à la réaliser. À cette fin, les établissements devraient tenir compte dans l’estimation des observations historiques de cas pour lesquels la sûreté n’a pas pu être réalisée ou pour lesquels la procédure de recouvrement a été plus longue que prévu, en raison de l’incapacité ou des difficultés à prendre le contrôle de la sûreté et à la réaliser. Lorsque les établissements estiment les taux de recouvrements se rapportant à des types spécifiques de sûretés, ils devraient tenir compte du temps écoulé entre le moment de défaut et le moment auquel les flux de trésorerie se rapportant au recouvrement de ces types de sûretés ont été reçus et ils devraient inclure dans l’estimation les observations de cas où la sûreté n’a pas été réalisée en raison de l’incapacité à en prendre le contrôle;
  • (g) les estimations devraient tenir compte des baisses potentielles de la valeur de la sûreté entre le moment d’estimation de LGD et l’éventuel recouvrement, et notamment celles résultant de modifications des conditions du marché, de l’état et de l’âge de la sûreté et, le cas échéant, des fluctuations des devises. Lorsque les établissements ont connu des baisses de la valeur des sûretés et que celles-ci sont déjà reflétées dans les recouvrements observés, l’établissement de devrait pas opérer d’ajustement supplémentaire effectué aux estimations de LGD fondées sur ces observations. Lorsque les baisses potentielles de la valeur des sûretés ne sont pas reflétées dans les observations historiques ou lorsque les établissements prévoient des baisses supplémentaires, potentiellement plus graves, dans l’avenir, celles-ci devraient être incluses dans la quantification des estimations de LGD par le biais d’un ajustement approprié reposant sur des attentes prospectives. Toutefois, les estimations de LGD ne devraient pas être ajustées afin de tenir compte des éventuelles hausses de la valeur des sûretés;
  • (h) les estimations devraient tenir compte, de manière prudente, du degré de dépendance entre le risque afférent au débiteur et le risque présenté par la baisse de la valeur de la sûreté ainsi que le coût de liquidation de la sûreté.

6.2.4 Homogénéité des échelons ou catégories de facilités de crédit

130. Afin de respecter l’exigence prévue à l’article 38 des NTR sur la méthode d’évaluation NI, les …

Afin de respecter l’exigence prévue à l’article 38 des NTR sur la méthode d’évaluation NI, les établissements devraient évaluer l’homogénéité des expositions affectées aux mêmes échelons ou catégories sur la base des données de l’EDR et ils devraient notamment garantir que les échelons sont définis de telle sorte que chaque échelon soit suffisamment homogène en ce qui concerne les caractéristiques de pertes.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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