+6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD
---+131. Aux fins de l’estimation de LGD visée à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement …
---+132. Aux fins du point 131, les établissements devraient calculer la perte économique réalisée sur …
---+133. Aux fins du calcul de la perte économique réalisée sur une exposition conformément au point …
---+134. Lorsque, en rapport avec un événement de défaut, une partie de l’exposition a été remise ou …
---+135. En cas d’expositions de retour au statut de non-défaut, les établissements devraient calculer …
---+136. Lorsque les établissements ouvrent de nouvelles facilités de crédit pour remplacer les …

6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD

6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
131. Aux fins de l’estimation de LGD visée à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement …

Aux fins de l’estimation de LGD visée à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient calculer les LGD réalisées pour chaque exposition, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 55), dudit règlement, comme le rapport entre la perte économique et l’encours de l’obligation de crédit au moment du défaut, y compris tout montant de principal, d’intérêts ou de frais.

132. Aux fins du point 131, les établissements devraient calculer la perte économique réalisée sur …

Aux fins du point 131, les établissements devraient calculer la perte économique réalisée sur un instrument (c’est-à-dire, une facilité de crédit sur laquelle il y eu défaut), visée à l’article 5, point 2), du règlement (UE) n° 575/2013, comme la différence entre:

  • (a) l’encours de l’obligation de crédit au moment du défaut, sans préjudice du point 140, y compris tout montant de principal, d’intérêts ou de frais, majoré des coûts directs et indirects significatifs liés au recouvrement de cet instrument actualisés au moment du défaut; et
  • (b) tout recouvrement réalisé après le moment du défaut actualisé au moment du défaut.
133. Aux fins du calcul de la perte économique réalisée sur une exposition conformément au point …

Aux fins du calcul de la perte économique réalisée sur une exposition conformément au point 132, les établissements devraient tenir compte de tous les recouvrements réalisés, y compris les recouvrements de sources inconnues et les recouvrements se rapportant à des sûretés qui ne satisfont pas à l’exigence prévue à l’article 181, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 575/2013.

134. Lorsque, en rapport avec un événement de défaut, une partie de l’exposition a été remise ou …

Lorsque, en rapport avec un événement de défaut, une partie de l’exposition a été remise ou annulée avant ou à la date de défaut et que la somme remise ou annulée n’est pas incluse dans l’encours de l’obligation de crédit au moment du défaut, la somme de l’exposition remise ou annulée devrait être ajoutée à l’encours de l’obligation de crédit au moment du défaut tant pour le calcul de la perte économique tel que précisé au point 132 dans le numérateur que pour le calcul de l’encours de l’obligation de crédit dans le dénominateur de la LGD réalisée.

135. En cas d’expositions de retour au statut de non-défaut, les établissements devraient calculer …

En cas d’expositions de retour au statut de non-défaut, les établissements devraient calculer la perte économique comme pour toutes les autres expositions sur lesquelles il y a eu défaut, à la seule différence qu’un flux de trésorerie de recouvrement supplémentaire devrait être ajouté au calcul comme si un paiement avait été effectué par le débiteur représentant l’encours à la date de retour au statut de non-défaut, y compris le principal, les intérêts et les frais («flux de trésorerie artificiel»). Ce flux de trésorerie artificiel devrait être actualisé au moment du défaut de la même manière que tous les flux de trésorerie observés. Lorsque les expositions satisfont aux critères prévus au point 101, la LGD réalisée devrait être calculée avec référence à la date du premier événement de défaut, en tenant compte de tous les flux de trésorerie observés à compter de la date du premier événement de défaut, y compris ceux observés au cours de la période entre le premier et le deuxième statuts de défaut, sans ajouter des flux de trésorerie artificiels.

136. Lorsque les établissements ouvrent de nouvelles facilités de crédit pour remplacer les …

Lorsque les établissements ouvrent de nouvelles facilités de crédit pour remplacer les facilités de crédit sur lesquelles il y a eu défaut auparavant dans le cadre d’une restructuration ou pour des raisons techniques, ils devraient calculer les LGD réalisées sur la base des facilités de crédit sur lesquelles il y a eu défaut à l’origine. À cette fin, les établissements devraient disposer d’un mécanisme solide pour affecter les coûts observés, les recouvrements et tous prélèvements supplémentaires aux facilités de crédit d’origine.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/