+2.5 Évaluation de la politique de rémunération

2.5 Évaluation de la politique de rémunération

63.La fonction de surveillance ou, lorsqu’il a été instauré, le comité des rémunérations devrait veiller à ce que la politique et les pratiques de rémunération de l’établissement fassent l’objet d’une évaluation interne centrale et indépendante au moins une fois par an. Cette évaluation devrait inclure une analyse indiquant si la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre. 64.Les établissements devraient surveiller l’évolution de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, pays par pays, pour:

  • a. les membres du personnel identifiés, à l’exception des membres de l’organe de direction;
  • b. les membres de l’organe de direction dans sa fonction exécutive;
  • c. les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance; et
  • d. les autres membres du personnel.

65.En cas de différence importante entre le salaire moyen des membres du personnel de sexe masculin et de sexe féminin, ou entre les membres de l’organe de direction de sexe masculin et de sexe féminin, les établissements devraient documenter les principales raisons de cette différence et prendre des mesures appropriées, le cas échéant, ou devraient pouvoir démontrer que cette différence ne découle pas d’une politique de rémunération qui n’est pas neutre du point de vue du genre.

66.Une évaluation centrale du respect de la réglementation, des politiques du groupe, des procédures et des règles internes devraient être réalisée par la fonction d’audit interne de l’établissement consolidant.

67.Les établissements devraient réaliser l’évaluation centrale et indépendante sur base individuelle. Au sein du groupe, les établissements n’ayant pas d’importance significative qui sont des filiales peuvent se fier à l’évaluation réalisée par l’établissement consolidant, lorsque l’évaluation réalisée sur base consolidée ou sous-consolidée comprend l’établissement et lorsque les résultats sont mis à la disposition de la fonction de surveillance dudit établissement.

68.Nonobstant la responsabilité de l’organe de direction, les tâches de l’évaluation indépendante périodique des politiques de rémunération peuvent, dans leur totalité ou en partie, être externalisées auprès d’établissements qui ne sont pas des établissements ayant une importance significative18 . Des consultants externes qualifiés et indépendants19 peuvent compléter et soutenir l’établissement dans la réalisation de ces missions. La fonction de surveillance est chargée de l’évaluation.

69.Dans le cadre de l’évaluation centrale et indépendante interne, les établissements devraient évaluer si les politiques, pratiques et processus globaux de rémunération:

  • a. fonctionnent comme prévu (et notamment que les politiques, procédures et règles internes sont respectées; que les versements de rémunération sont appropriés et conformes à la stratégie économique; et que le profil de risque, les objectifs à long terme et les autres objectifs de l’établissement sont dûment pris en compte);
  • b. respectent les réglementations, principes et normes nationales et internationales; et
  • c. sont appliquées de manière cohérente dans l’ensemble du groupe, respectent l’article 141 et l’article 141 ter de la directive 2013/36/UE, ainsi que l’article 16 bis de la directive 2014/59/UE, et ne limitent pas la capacité de l’établissement à maintenir ou à rétablir une assise financière saine conformément à la section 6 des présentes orientations.

70.Les autres fonctions d’entreprise internes concernées (à savoir les ressources humaines, la fonction juridique, la planification stratégique, etc.), ainsi que les autres principaux comités de la fonction de surveillance (à savoir les comités d’audit, des risques et de nomination) devraient être étroitement associés à l’évaluation des politiques de rémunération de l’établissement afin de garantir la conformité à la stratégie et au cadre de gestion des risques de l’établissement.

71.Lorsque les évaluations périodiques indiquent que les politiques de rémunération ne fonctionnent pas comme prévu ou comme prescrit, ou lorsque des recommandations sont formulées, le comité des rémunérations, lorsqu’il a été instauré, ou la fonction de surveillance devrait garantir qu’un plan de mesures correctives est proposé, approuvé et appliqué en temps utile’.

72.Les résultats de l’évaluation réalisée en interne et les mesures adoptées pour remédier aux constats éventuels devraient être documentés dans des rapports écrits ou dans les procès verbaux de la réunion des comités concernés ou de la fonction de surveillance, et mis à la disposition de l’organe de direction, des comités concernés et des fonctions d’entreprise.


18 Voir les orientations de l’ABE relatives à l’externalisation.

19 Pour plus de détails sur l’externalisation, voir les orientations de l’ABE sur la gouvernance interne.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/