+6.4 Retrait de l’agrément des établissements
---+60. Si l’autorité de surveillance prudentielle décide d’engager une procédure de retrait de …
---+61. Lorsque les autorités de surveillance en matière de LBC/FT constatent des infractions graves à …
---+62. Lorsqu’elle informe l’autorité de surveillance prudentielle d’une infraction grave, l’autorité …
---+63. L’autorité de surveillance en matière de LBC/FT devrait au moins inclure des informations …
---+64. À la suite de la notification d’une infraction grave visée au paragraphe 61 ci-dessus …
---+65. Si l’autorité de surveillance prudentielle décide de procéder à un retrait l’agrément accordé à …
|
6.4 Retrait de l’agrément des établissements
6.4 Retrait de l’agrément des établissements
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
60. Si l’autorité de surveillance prudentielle décide d’engager une procédure de retrait de …
|
Si l’autorité de surveillance prudentielle décide d’engager une procédure de retrait de l’agrément accordé à un établissement, fondée exclusivement ou entre autres sur sa responsabilité pour infractions graves aux lois applicables en matière de LBC/FT, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 18 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance prudentielle devrait en informer l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT concernée.
|
|
61. Lorsque les autorités de surveillance en matière de LBC/FT constatent des infractions graves à …
|
Lorsque les autorités de surveillance en matière de LBC/FT constatent des infractions graves à la législation en vigueur en matière de LBC/FT en lien avec l’établissement, elles devraient informer l’autorité de surveillance prudentielle sans retard injustifié de ces infractions graves et de leur décision ainsi que de toute autre considération pertinente, notamment si elles estiment que l’établissement n’est pas disposé à remédier à ces infractions ou en mesure de le faire, et dans quelle mesure les déficiences ou les infractions peuvent être corrigées par les mesures dont dispose l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT.
|
|
62. Lorsqu’elle informe l’autorité de surveillance prudentielle d’une infraction grave, l’autorité …
|
Lorsqu’elle informe l’autorité de surveillance prudentielle d’une infraction grave, l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT devrait fournir à l’autorité de surveillance prudentielle toutes les informations et tous les détails pertinents sur l’(les) infraction(s) grave(s) détectée(s) afin de permettre à l’autorité de surveillance prudentielle d’évaluer correctement les informations reçues et de procéder à sa propre évaluation afin de déterminer si le retrait de l’agrément est approprié.
|
|
63. L’autorité de surveillance en matière de LBC/FT devrait au moins inclure des informations …
|
L’autorité de surveillance en matière de LBC/FT devrait au moins inclure des informations détaillées expliquant pourquoi l’infraction est grave, y compris le type d’infraction, la durée pendant laquelle elle s’est produite, la question de savoir si elle constitue une défaillance systémique au sein de l’établissement, son incidence sur l’établissement et l’intégrité du marché sur lequel il opère, la question de savoir si une mesure corrective a été prévue ou prise par l’établissement pour y remédier, ainsi que les éventuelles mesures et sanctions prudentielles prévues ou imposées par l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT.
|
|
64. À la suite de la notification d’une infraction grave visée au paragraphe 61 ci-dessus …
|
À la suite de la notification d’une infraction grave visée au paragraphe 61 ci-dessus, l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT devrait coopérer dans toute la mesure nécessaire avec l’autorité de surveillance prudentielle, le cas échéant, et fournir des explications ou des informations supplémentaires.
|
|
65. Si l’autorité de surveillance prudentielle décide de procéder à un retrait l’agrément accordé à …
|
Si l’autorité de surveillance prudentielle décide de procéder à un retrait l’agrément accordé à un établissement, fondé sur des infractions graves aux lois applicables en matière de LBC/FT, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 18 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance prudentielle devrait en informer l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT concernée ainsi que la cellule de renseignement financier.
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|