+81. Le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT du groupe doit se …
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81. Le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT du groupe doit se …
Le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT du groupe doit se voir attribuer au moins les tâches suivantes: - a) coordonner l’évaluation à l’échelle de l’entreprise des risques de BC/FT réalisée au niveau local par les entités du groupe et organiser la consolidation de leurs résultats afin d’avoir une bonne compréhension de la nature, de l’intensité et de la localisation des risques de BC/FT auxquels le groupe dans son ensemble est exposé;
- b) élaborer une évaluation des risques de BC/FT à l’échelle du groupe. À cet égard, l’entité mère du groupe doit prendre en compte, dans son système de gestion des risques de BC/FT au niveau du groupe, à la fois les risques individuels des diverses entités du groupe et leurs possibles corrélations pouvant avoir une incidence significative sur l’exposition au risque à l’échelle du groupe. À cet égard, une attention particulière doit être portée aux risques auxquels les succursales ou les filiales du groupe basées dans des pays tiers sont exposées, en particulier s’ils présentent un risque de BC/FT élevé;
- c) définir des normes en matière de LBC/FT à l’échelle du groupe et s’assurer que les politiques et procédures locales au niveau de l’entité respectent la législation et les réglementations en matière de LBC/FT applicables à chaque entité du groupe prise individuellement, et sont alignées avec les normes du groupe définies;
- d) coordonner les activités des divers(es) responsables locaux/locales du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT au sein des entités opérationnelles du groupe afin de veiller à ce qu’ils ou elles travaillent de manière cohérente;
- e) suivre le respect des dispositions de l’UE en matière de LBC/FT de la part des succursales et filiales situées dans des pays tiers, en particulier lorsque les exigences en matière de LBC/FT sont moins strictes que celles énoncées dans la directive (UE) 2015/84916 ;
- f) définir des politiques, procédures et mesures à l’échelle du groupe concernant en particulier la protection des données et le partage d’informations à l’intérieur du groupe aux fins de LBC/FT, conformément aux dispositions juridiques nationales;
- g) s’assurer que les entités du groupe ont mis en place des procédures adéquates de déclarations de transaction suspecte et partagent comme il se doit les informations, notamment celles indiquant qu’une déclaration de transaction suspecte a été transmise (sans préjudice des règles nationales de confidentialité, le cas échéant).
16 Veuillez également vous référer aux normes techniques de réglementation conjointes des AES relatives à la mise en œuvre de politiques en matière de LBC/FT à l’échelle du groupe dans des pays tiers, du 6 décembre 2017: JC 2017 25
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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