+Titre II — Méthodologie d'évaluation par score des autres EIS
---+4. L'autorité pertinente devrait évaluer chaque année les établissements mères dans l'Union, les …
---+5. Cette évaluation devrait être menée chaque année et doit être structurée en deux étapes. Au …
---+6. Le principal ensemble de critères pour évaluer l'importance systémique par score doit comprendre …
---+7. Chacun des quatre critères consiste en un ou plusieurs indicateurs obligatoires figurant au …
---+8. Les autorités pertinentes devraient calculer le score en a) divisant la valeur de l'indicateur …
---+9. Les autorités pertinentes devraient désigner comme autres EIS les entités pertinentes ayant un …
---+10. Si le système bancaire de l'État membre comporte un grand nombre de petits établissements, les …
---+11. Les autorités pertinentes devraient inclure dans les dénominateurs les valeurs d'indicateurs de …
---+12. Les autorités pertinentes peuvent exclure les entreprises d'investissement de l'application de …

Titre II — Méthodologie d'évaluation par score des autres EIS

Titre II — Méthodologie d'évaluation par score des autres EIS

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
4. L'autorité pertinente devrait évaluer chaque année les établissements mères dans l'Union, les …

L'autorité pertinente devrait évaluer chaque année les établissements mères dans l'Union, les compagnies financières holding mères dans l'Union, les compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union ou les établissements agréés dans leur juridiction (chacun(e) étant une «entité pertinente»).

5. Cette évaluation devrait être menée chaque année et doit être structurée en deux étapes. Au …

Cette évaluation devrait être menée chaque année et doit être structurée en deux étapes. Au cours de la première étape, les autorités pertinentes devraient calculer un score pour chaque entité pertinente au moins au niveau de consolidation le plus élevé de la partie du groupe relevant de leur juridiction (c’est-à-dire au niveau qui n’est pas celui de la filiale d'une autre entité agréée ou domiciliée dans le même État membre), en incluant les filiales établies dans les autres États membres et dans les pays tiers, et sous réserve, le cas échéant, de l'exclusion facultative au titre du paragraphe 10. Sans préjudice de la phrase précédente, les autorités pertinentes peuvent de surcroît appliquer la méthodologie spécifiée dans les présentes orientations à d'autres niveaux appropriés afin de pouvoir fonder leur décision concernant le calibrage du coussin pour les autres EIS et le niveau de consolidation auquel il doit être appliqué. Les scores devraient rendre compte de l'importance systémique de l'entité pertinente et devraient être calculés comme indiqué ci-dessous. La deuxième étape doit consister en l'évaluation par l'autorité de contrôle telle que décrite au titre III.

6. Le principal ensemble de critères pour évaluer l'importance systémique par score doit comprendre …

Le principal ensemble de critères pour évaluer l'importance systémique par score doit comprendre ce qui suit:

  • a) la taille;
  • b) l'importance pour l'économie de l'État membre concerné ou de l'Union, incluant en tenant compte de la faculté de substitution/de l'infrastructure de l'établissement financier;
  • c) la complexité — y compris les complexités supplémentaires en raison d'une activité transfrontière;
  • d) l'interconnexion de l'établissement ou du (sous-)groupe avec le système financier.
7. Chacun des quatre critères consiste en un ou plusieurs indicateurs obligatoires figurant au …

Chacun des quatre critères consiste en un ou plusieurs indicateurs obligatoires figurant au tableau 1 de l'annexe 1. Chaque critère doit être pondéré à 25%. Chaque indicateur au sein de chaque critère doit avoir la même pondération que les autres indicateurs dans ce critère. Les autorités pertinentes doivent s'efforcer d'utiliser des définitions harmonisées entre États membres de ces indicateurs obligatoires, en utilisant, selon les spécifications figurant au tableau 2 de l’annexe 1, la norme technique d'exécution relative au cadre commun d'information prudentielle au niveau de l'Union.. Les autorités pertinentes doivent utiliser des indicateurs de remplacement appropriés, en cas de non-disponibilité de valeurs d'indicateurs tels que définis au tableau 2 de l’annexe 1, , due au fait que les entités pertinentes – relevant du champ d’application de l’article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE – ne sont pas assujetties aux normes comptables IFRS ni aux exigences de remise des tableaux FINREP lorsque ces entités représentent une part de 20% ou plus du total des actifs de l’ensemble des entités pertinentes, Dans ce cas, les autorités pertinentes devraient veiller à ce que ces indicateurs de remplacement soient dûment expliqués et corrélés autant que possible avec les définitions figurant au tableau 2 de l'annexe 1.

8. Les autorités pertinentes devraient calculer le score en a) divisant la valeur de l'indicateur …

Les autorités pertinentes devraient calculer le score en

  • a) divisant la valeur de l'indicateur de chaque entité pertinente individuelle par le montant agrégé des valeurs de l'indicateur correspondant additionnées pour l'ensemble des établissements de l'État membre (les «dénominateurs»);
  • b) multipliant les pourcentages résultants par 10 000 afin d'exprimer les scores de l'indicateur en points de base;
  • c) calculant le score de catégorie pour chaque entité pertinente en utilisant une moyenne simple des scores des indicateurs dans cette catégorie;
  • d) calculant le score global pour chaque entité pertinente en utilisant une moyenne simple de ses quatre scores de catégorie.
9. Les autorités pertinentes devraient désigner comme autres EIS les entités pertinentes ayant un …

Les autorités pertinentes devraient désigner comme autres EIS les entités pertinentes ayant un score global égal ou supérieur à 350 points de base. Les autorités pertinentes peuvent relever ce seuil jusqu'à 425 points de base au maximum ou le baisser jusqu'à 275 points de base au minimum afin de tenir compte des spécificités du secteur bancaire de l'État membre et de la distribution statistique résultante des scores, garantissant par là même l'homogénéité du groupe des autres EIS désignés selon cette méthode basée sur l’importance systémique des autres EIS.

10. Si le système bancaire de l'État membre comporte un grand nombre de petits établissements, les …

Si le système bancaire de l'État membre comporte un grand nombre de petits établissements, les autorités pertinentes peuvent choisir d'exclure une entité pertinente du processus d’identification si la taille relative de cette entité pertinente mesurée sur la base du total de ses actifs ne dépasse pas 0,02 %. Lorsqu'elles prennent cette décision, les autorités devraient tenir compte de la charge de la déclaration associée à ces entités pertinentes si elles estiment qu'il n'est pas probable que les entités représentent une menace systémique pour l'économie nationale. Si ces entités sont exclues du processus de recensement, les autorités pertinentes devraient éviter les distorsions de l'évaluation par score en estimant les valeurs d'indicateurs pour ces entités pertinentes et en incluant dans l'échantillon une entité virtuelle avec la somme des valeurs d'indicateurs de ces entités pertinentes lorsqu'elles calculent les scores des entités pertinentes restantes. La liste des entités pertinentes devraient être réexaminée à chaque fois que le processus d’identification est appliqué.

11. Les autorités pertinentes devraient inclure dans les dénominateurs les valeurs d'indicateurs de …

Les autorités pertinentes devraient inclure dans les dénominateurs les valeurs d'indicateurs de succursales d'établissements agréées dans les États membres ou dans des pays tiers aux fins du processus d'évaluation par score, tout en veillant à ce que les scores reflètent de manière adéquate le secteur bancaire de l'État membre. À défaut, les autorités pertinentes devraient envisager d'inclure dans l'échantillon, aux fins du calcul des scores, une entité virtuelle porteuse de la somme estimée des valeurs d'indicateurs de ces succursales étrangères. En outre, les autorités pertinentes devraient envisager de déterminer les scores pour les succursales de pays tiers conformément à la méthodologie décrite dans les présentes orientations, en tenant compte (i) de l'importance globale de ces succursales de pays tiers dans le système bancaire national, et (ii) de la disponibilité, de la comparabilité et de l'adéquation des données concernant l'activité des succursales de pays tiers, et de les désigner comme d'autres EIS, lorsque cela est pertinent pour l'application des exigences prudentielles.

12. Les autorités pertinentes peuvent exclure les entreprises d'investissement de l'application de …

Les autorités pertinentes peuvent exclure les entreprises d'investissement de l'application de la méthodologie susvisée ou utiliser un échantillon d'établissements différent ou un ensemble d'indicateurs modifié, dans la mesure où elles considèrent que les indicateurs figurant à l'annexe 1 ou le calcul des dénominateurs sur la base de l'ensemble des établissements ne sont pas appropriés pour les entreprises d'investissement. Si les autorités pertinentes incluent des entreprises d'investissement dans l'évaluation, elles peuvent les recenser comme d'autres EIS si leur score, tel que décrit aux précédents paragraphes, dépasse 4,5 points de base.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/