+35. Toute préoccupation majeure quant au recours au traitement alternatif devrait être fondée sur …

35. Toute préoccupation majeure quant au recours au traitement alternatif devrait être fondée sur …

Toute préoccupation majeure quant au recours au traitement alternatif devrait être fondée sur au moins l’un des motifs suivants:

Préoccupations majeures concernant l’établissement

11 APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR)

  • a) le recours au traitement alternatif engendre ou est susceptible d’engendrer un non-respect des limites aux grands risques visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013;
  • b) l’établissement ne respecte pas les obligations de déclaration qui lui incombent en vertu des articles 394 et 430 du règlement (UE) nº 575/2013;
  • c) le traitement alternatif n’est pas intégré ou n’est intégré que partiellement dans le cadre de gestion des risques de l’établissement;
  • d) les conclusions pertinentes de vérifications sur place, d’audits internes et externes ou d’autres évaluations prudentielles prouvent que les procédures internes visant à gérer et/ou contrôler le recours au traitement alternatif conformément aux présentes orientations sont insuffisantes.

Préoccupations majeures concernant l’accord de service

  • e) les dispositions de l’accord de service n’assurent pas le respect des lois et exigences réglementaires applicables, dont les présentes orientations. En particulier:
  • i. les dispositions de l’accord de service relatives à la révision des limites précisées sont susceptibles d’empêcher un établissement d’exiger une mise en œuvre rapide de modifications pour éviter un non-respect des limites aux grands risques visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013.
  • ii. l’établissement ou une tierce partie légitime n’est pas autorisé(e) à auditer les services fournis par l’agent tripartite en vertu de l’accord de service afin de vérifier que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde appropriées pour éviter tout non-respect des limites précisées par l’établissement, comme indiqué à l’article 403, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) nº 575/2013;

Préoccupations majeures concernant l’agent tripartite

  • f) l’agent tripartite est une entité réglementée et son agrément est retiré ultérieurement par son autorité compétente;
  • g) il existe des éléments prouvant que l’agent tripartite n’a pas respecté les exigences d’introduction en temps utile de révision des limites précisées conformément aux modalités de l’accord de service, ou qu’il n’a pas donné suite aux requêtes de l’établissement lui demandant d’exclure certains types de sûretés ou d’émetteurs de sûretés, ou que ses systèmes de surveillance ne prévoient pas une gestion exacte et en temps utile des limites précisées.

12 APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR)

4.5.3 Procédure de réponse à une préoccupation majeure

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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