+4.5 Communication avec les autorités compétentes
---+32. Lorsqu’un établissement entend recourir au traitement alternatif avec un agent tripartite, il …
---+33. L’autorité compétente devrait avoir accès à toutes les informations jugées nécessaires pour …
---+34. Lorsqu’un établissement entend résilier l’accord conclu avec un agent tripartite, il devrait en …
---+35. Toute préoccupation majeure quant au recours au traitement alternatif devrait être fondée sur …
---+36. À la réception de la notification visée à la section 4.5.1, l’autorité compétente devrait …
---+37. Les établissements ne devraient pas recourir au traitement alternatif tant que l’autorité …
---+38. Si un établissement recourt déjà au traitement alternatif et que l’autorité compétente lui …
---+39. L’établissement ne devrait recommencer à recourir au traitement alternatif que si, dans les …
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4.5 Communication avec les autorités compétentes
4.5.1 Notification de l’intention de recourir au traitement alternatif
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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32. Lorsqu’un établissement entend recourir au traitement alternatif avec un agent tripartite, il …
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Lorsqu’un établissement entend recourir au traitement alternatif avec un agent tripartite, il devrait en informer l’autorité compétente au préalable. Cette notification devrait comporter au moins les éléments suivants: - a. une confirmation de son intention de recourir au traitement alternatif;
- b. une description des principaux éléments de l’accord de service;
- c. l’identification de l’agent tripartite ou des agents tripartites qu’il compte utiliser;
- d. une déclaration approuvée par l’organe de direction de l’établissement selon laquelle le recours au traitement alternatif respecte les exigences des présentes orientations.
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33. L’autorité compétente devrait avoir accès à toutes les informations jugées nécessaires pour …
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L’autorité compétente devrait avoir accès à toutes les informations jugées nécessaires pour vérifier l’adéquation de l’établissement avec les exigences posées dans les présentes orientations. L’autorité compétente devrait pouvoir demander des informations supplémentaires si nécessaire.
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34. Lorsqu’un établissement entend résilier l’accord conclu avec un agent tripartite, il devrait en …
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Lorsqu’un établissement entend résilier l’accord conclu avec un agent tripartite, il devrait en informer l’autorité compétente le plus tôt possible. 4.5.2 Préoccupations majeures exprimées par les autorités compétentes
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35. Toute préoccupation majeure quant au recours au traitement alternatif devrait être fondée sur …
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Toute préoccupation majeure quant au recours au traitement alternatif devrait être fondée sur au moins l’un des motifs suivants: Préoccupations majeures concernant l’établissement 11 APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) - a) le recours au traitement alternatif engendre ou est susceptible d’engendrer un non-respect des limites aux grands risques visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013;
- b) l’établissement ne respecte pas les obligations de déclaration qui lui incombent en vertu des articles 394 et 430 du règlement (UE) nº 575/2013;
- c) le traitement alternatif n’est pas intégré ou n’est intégré que partiellement dans le cadre de gestion des risques de l’établissement;
- d) les conclusions pertinentes de vérifications sur place, d’audits internes et externes ou d’autres évaluations prudentielles prouvent que les procédures internes visant à gérer et/ou contrôler le recours au traitement alternatif conformément aux présentes orientations sont insuffisantes.
Préoccupations majeures concernant l’accord de service - e) les dispositions de l’accord de service n’assurent pas le respect des lois et exigences réglementaires applicables, dont les présentes orientations. En particulier:
- i. les dispositions de l’accord de service relatives à la révision des limites précisées sont susceptibles d’empêcher un établissement d’exiger une mise en œuvre rapide de modifications pour éviter un non-respect des limites aux grands risques visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013.
- ii. l’établissement ou une tierce partie légitime n’est pas autorisé(e) à auditer les services fournis par l’agent tripartite en vertu de l’accord de service afin de vérifier que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde appropriées pour éviter tout non-respect des limites précisées par l’établissement, comme indiqué à l’article 403, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) nº 575/2013;
Préoccupations majeures concernant l’agent tripartite - f) l’agent tripartite est une entité réglementée et son agrément est retiré ultérieurement par son autorité compétente;
- g) il existe des éléments prouvant que l’agent tripartite n’a pas respecté les exigences d’introduction en temps utile de révision des limites précisées conformément aux modalités de l’accord de service, ou qu’il n’a pas donné suite aux requêtes de l’établissement lui demandant d’exclure certains types de sûretés ou d’émetteurs de sûretés, ou que ses systèmes de surveillance ne prévoient pas une gestion exacte et en temps utile des limites précisées.
12 APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) 4.5.3 Procédure de réponse à une préoccupation majeure
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36. À la réception de la notification visée à la section 4.5.1, l’autorité compétente devrait …
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À la réception de la notification visée à la section 4.5.1, l’autorité compétente devrait avertir l’établissement, dans un délai de quatre semaines, si elle a des préoccupations majeures concernant le recours au traitement alternatif, auquel cas elle devrait exposer ses motifs. En l’absence de toute préoccupation majeure, aucune autre communication n’est nécessaire quant à cette notification.
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37. Les établissements ne devraient pas recourir au traitement alternatif tant que l’autorité …
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Les établissements ne devraient pas recourir au traitement alternatif tant que l’autorité compétente n’a pas vérifié qu’ils ont répondu de façon satisfaisante à toute préoccupation majeure.
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38. Si un établissement recourt déjà au traitement alternatif et que l’autorité compétente lui …
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Si un établissement recourt déjà au traitement alternatif et que l’autorité compétente lui indique ultérieurement qu’elle a des préoccupations majeures quant à ce recours, l’établissement devrait cesser de recourir au traitement alternatif et en fournir la preuve à l’autorité compétente.
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39. L’établissement ne devrait recommencer à recourir au traitement alternatif que si, dans les …
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L’établissement ne devrait recommencer à recourir au traitement alternatif que si, dans les délais fixés par l’autorité compétente, il a répondu de façon satisfaisante aux préoccupations majeures et en a fourni la preuve à l’autorité compétente. 13
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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