+75. À cette fin, les autorités compétentes doivent pouvoir définir clairement: (a) les types …

75. À cette fin, les autorités compétentes doivent pouvoir définir clairement: (a) les types …

À cette fin, les autorités compétentes doivent pouvoir définir clairement:

  • (a) les types d’activités que l’établissement de crédit demandeur entend exercer, notamment identifier les activités fondamentales et non fondamentales et les types de clients ciblés. Cette analyse doit être fonctionnelle pour déterminer les activités couvertes par l’agrément ou, conformément au paragraphe 58, le champ d’application de l’agrément, ainsi que, le cas échéant, l’existence d’autres régimes d’agrément appropriés. L’examen doit également permettre à l’autorité compétente de comprendre le profil de risque associé, notamment le risque de BC/FT, et l’incidence sur les exigences de fonds propres, les besoins de liquidité et de financement ainsi que sur les dispositifs de gouvernance interne:
  • (b) la répartition géographique des activités, notamment leur exercice envisagé par l’intermédiaire de filiales et de succursales ou par le biais de la libre prestation de services au sein de l’Union ou dans un pays tiers, et l’expansion future prévue. En particulier, lorsque le modèle économique envisage l’utilisation de solutions numériques, les autorités compétentes doivent évaluer si les activités transfrontalières prévues relèvent de la «libre prestation de services» ou du «droit d’établissement». L’analyse doit étayer, entre autres, la compréhension par les autorités compétentes de la nécessité de toute exigence réglementaire complémentaire pour accéder aux marchés cibles (par exemple, la notification de passeport), de tout risque réglementaire connexe et de la justification économique ou financière de la structure d’entreprise et de la répartition géographique envisagées. Cet exercice doit également s'appuyer sur l’analyse du risque de BC/FT associé à une juridiction, effectuée dans le cadre de l’évaluation de la structure opérationnelle. Lorsqu’un établissement de crédit demandeur a l’intention d’exercer une grande partie de ses activités en dehors de la juridiction dans laquelle il a présenté sa demande d’agrément, l’autorité compétente, conformément au considérant (16) de la CRD, doit évaluer si le choix de la juridiction de demande a pour but d’éviter des normes réglementaires plus strictes (par exemple, en ce qui concerne le régime LBC/FT) en vigueur dans un autre État membre.
  • (c) la stratégie globale, en étudiant la raison d’être de l’établissement de crédit demandeur, ainsi que la stratégie globale du groupe lorsque le demandeur appartient à un groupe. Il s’agit notamment de comprendre convenablement les objectifs stratégiques, les principaux moteurs d’activité, tout avantage concurrentiel identifié, les objectifs quantitatifs et qualitatifs du plan d’entreprise, notamment le produit ou le service de l’entreprise, la proposition de valeur et le positionnement sur le marché.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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