+120. Lorsqu’elles évaluent la stratégie en matière de risques, l’appétit pour le risque et le cadre …
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120. Lorsqu’elles évaluent la stratégie en matière de risques, l’appétit pour le risque et le cadre …
Lorsqu’elles évaluent la stratégie en matière de risques, l’appétit pour le risque et le cadre de gestion des risques d’une entreprise d’investissement, les autorités compétentes devraient déterminer au minimum: - a. Si les entreprises d’investissement disposent d’un cadre global de gestion des risques à l’échelle de l’entreprise, qui couvre l’organisation dans son ensemble et reconnaît pleinement la substance économique de toutes ses expositions aux risques, y compris les risques que l’entreprise d’investissement représente pour elle-même et pour ses clients, et le risque de marché et de liquidité, en particulier ceux qui sont de nature à épuiser le niveau des fonds propres disponibles ou à avoir une incidence significative sur ceux-ci;
- b. Si le cadre de gestion des risques englobe tous les risques pertinents, en tenant dûment compte des risques tant financiers que non financiers;
- c. Si, lorsqu’elle recense, mesure ou évalue les risques, l’entreprise d’investissement utilise non seulement des méthodes d’évaluation quantitative (y compris des tests de résistance), mais également des outils d’évaluation qualitative des risques (y compris des avis d’experts et des analyses critiques);
- d. Si la déclaration des risques est efficace, et repose sur une prise en compte et une communication internes robustes de la stratégie et des données pertinentes en matière de risques, transversalement dans l’ensemble de l’entreprise d’investissement autant qu’en amont et en aval de la chaîne de gestion;
- e. Si le cadre de gestion des risques de l’entreprise d’investissement inclut des politiques, des procédures, des limites de risque et des contrôles des risques lui permettant de détecter, de mesurer ou d’évaluer, de surveiller, de gérer, d’atténuer et de déclarer les risques de manière adéquate, continue et en temps utile, au niveau des lignes d’activité, au niveau de l’entreprise d’investissement et, le cas échéant, au niveau consolidé;
- f. Si la stratégie en matière de risques et l’appétit pour le risque traduisent tous les risques importants en limites de risque spécifiques;
- g. Si la stratégie en matière de risques et l’appétit pour le risque tiennent dûment compte de l’appétit pour le risque et des ressources financières de l’entreprise d’investissement, et des exigences prudentielles en matière de fonds propres et de liquidité et autres mesures et exigences de surveillance;
- h. Si l’entreprise d’investissement a adopté des procédures d’approbation des décisions sur lesquelles la fonction de conformité ou, le cas échéant, la fonction de gestion des risques, a exprimé un avis négatif.
44 5.6.2 Cadre pour le processus interne d’évaluation de l’adéquation du capital et le processus interne d’évaluation des risques (ICARAP)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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