+4.6. Rapport d’autoévaluation

4.6. Rapport d’autoévaluation

124. Les établissements devraient, au moins tous les deux ans, préparer et soumettre à l’autorité de résolution concernée un rapport dans lequel ils procèdent à une autoévaluation visant à déterminer s’ils satisfont, et dans quelle mesure, aux capacités énoncées aux sections 4.1 à 4.5 et 4.8 des présentes orientations, ainsi qu’aux sections 4 et 5 des Orientations sur la transférabilité destinées à compléter l’évaluation de la résolvabilité pour les stratégies de transfert (orientations sur la transférabilité)5 , et tenant compte de tout retour d’information reçu des autorités au cours des deux années, y compris, entre autres, les éléments suivants:

  • a. Degré de satisfaction de la capacité (faible, moyen, élevé, non applicable);
  • b. Description de la manière dont la capacité est satisfaite ou des raisons pour lesquelles elle n’est pas considérée comme applicable conformément au point a.;
  • c. Évaluation des lacunes s’agissant des capacités de résolvabilité, telles qu’énoncées dans les présentes orientations et celles de l’établissement, de la manière dont ces lacunes peuvent être comblées et dans quel délai;
  • d. Description de la manière dont la capacité est intégrée dans les activités courantes;
  • e. Description de la manière dont la capacité est liée à la planification du redressement de l’établissement (par exemple, la continuité opérationnelle des mécanismes de résolution soutient-elle également les options de redressement telles que les cessions, ou les mécanismes de redressement sont-ils mobilisés pour soutenir la résolution);
  • f. Toute évaluation interne ou externe réalisée sur la manière dont les présentes orientations ont été appliquées par l’établissement, y compris les rapports d’audit interne ou externe, les évaluations de consultants externes, les tests à blanc ou les contrôles prudentiels;
  • g. Tout autre sujet défini par l’autorité de résolution concernée (par exemple, les enseignements tirés d’un récent ralentissement ou d’un événement de marché).

125. Dans la synthèse de leur autoévaluation visée au point 124, les établissements devraient:

  • a. exposer leur compréhension de la stratégie de résolution telle qu’elle a été définie par l’autorité de résolution, ainsi que leur rôle et celui de la/des autorité(s) dans l’exécution de cette stratégie;
  • b. décrire leur cadre de test et d’assurance qui leur permet de garantir leur capacité à soutenir l’exécution de la stratégie de résolution sur une base continue;
  • c. résumer leur autoévaluation par domaines clés de résolvabilité, comme suit:
  • i. Gouvernance;
  • ii. Continuité opérationnelle en cas de résolution (OCIR) et accès aux IMF6 ;
  • iii. Capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation;
  • iv. Liquidité et financement en phase de résolution;
  • v. SIG7 ;
  • vi. Communication;
  • vii. Transférabilité et restructuration.

126. Les établissements devraient soumettre leurs rapports à l’autorité de résolution au moins tous les deux ans. Le premier rapport devrait être présenté au plus tard le 31 décembre 2024.

127. Dans le contexte des groupes de résolution transnationaux, le rapport d’autoévaluation devrait être communiqué soit par l’entité de résolution à l’autorité de résolution au niveau du groupe (ou à l’autorité de résolution concernée dans le cas d’une stratégie à points d’entrée multiples), soit par l’entité qui n’est pas elle-même une entité de résolution à l’autorité de résolution locale.

128. Dans le cadre de sa réalisation, l’autoévaluation de l’entité qui n’est pas elle-même une entité de résolution devrait être élaborée sur la base de la stratégie de résolution du groupe et en coordination avec l’entité de résolution.

129. Aux fins du rapport d’autoévaluation visé au paragraphe 124, les établissements devraient respecter le format fourni par leur autorité de résolution.


5 Orientations EBA/GL/2022/11 à l’intention des établissements et des autorités de résolution destinées à compléter l’évaluation de la résolvabilité pour les stratégies de transfert (orientations sur la transférabilité).

6 Infrastructures des marchés financiers.

7 Systèmes informatiques de gestion.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/