+Catégories d’indicateurs pour les plans de redressement
---+21. Les établissements devraient inclure dans le plan de redressement au moins les catégories …
---+22. Les établissements devraient inclure dans le plan de redressement les deux catégories suivantes …
---+23. Les établissements devraient inclure des indicateurs spécifiques pour les plans de redressement …
---+24. Lorsqu’un établissement réfute la présomption énoncée au paragraphe 23 pour l’un des …
---+25. Les établissements ne devraient pas limiter leur ensemble d’indicateurs à la liste minimale …
---+26. Le cadre d’indicateurs pour les plans de redressement devrait: a. être adapté au modèle …

Catégories d’indicateurs pour les plans de redressement

Catégories d’indicateurs pour les plans de redressement

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
21. Les établissements devraient inclure dans le plan de redressement au moins les catégories …

Les établissements devraient inclure dans le plan de redressement au moins les catégories obligatoires suivantes d’indicateurs pour plans de redressement telles que précisées dans les présentes orientations:

  • a. indicateurs de fonds propres;
  • b. indicateurs de liquidité;
  • c. indicateurs de rentabilité;
  • d. indicateurs de qualité des actifs.
22. Les établissements devraient inclure dans le plan de redressement les deux catégories suivantes …

Les établissements devraient inclure dans le plan de redressement les deux catégories suivantes d’indicateurs pour les plans de redressement, telles que précisées dans les présentes orientations, sauf s’ils justifient de manière adéquate aux autorités compétentes les raisons de l’absence de pertinence de ces catégories compte tenu de la structure juridique, du profil de risque, de la taille et/ou de la complexité de l’établissement (présomption réfragable):

  • a. indicateurs de marché;
  • b. indicateurs macroéconomiques.
23. Les établissements devraient inclure des indicateurs spécifiques pour les plans de redressement …

Les établissements devraient inclure des indicateurs spécifiques pour les plans de redressement compris dans la liste par catégorie fournie à l’annexe II des présentes orientations, sauf s’ils justifient de manière adéquate aux autorités compétentes les raisons de l’absence de pertinence de ces indicateurs spécifiques compte tenu de la structure juridique, du profil de risque, de la taille et/ou de la complexité de l’établissement ou de l’impossibilité de les appliquer compte tenu des caractéristiques du marché sur lequel l’établissement opère (présomption réfragable).

24. Lorsqu’un établissement réfute la présomption énoncée au paragraphe 23 pour l’un des …

Lorsqu’un établissement réfute la présomption énoncée au paragraphe 23 pour l’un des indicateurs spécifiés à l’annexe II, il doit, dans la mesure du possible, la remplacer par un autre indicateur de la même catégorie qui est plus pertinent pour cet établissement. Lorsque ce remplacement n’est pas possible pour chaque indicateur de l’annexe II, les établissements devraient inclure dans leurs plans de redressement au moins un indicateur de chacune des catégories énoncées au point 21.

25. Les établissements ne devraient pas limiter leur ensemble d’indicateurs à la liste minimale …

Les établissements ne devraient pas limiter leur ensemble d’indicateurs à la liste minimale visée à l’annexe II, mais ils devraient envisager d’inclure d’autres indicateurs suivant les principes et conformément à la description des catégories visées dans les présentes orientations. À cet effet, l’annexe III comporte une liste non exhaustive d’exemples d’indicateurs supplémentaires pour les plans de redressement ventilés par catégories.

26. Le cadre d’indicateurs pour les plans de redressement devrait: a. être adapté au modèle …

Le cadre d’indicateurs pour les plans de redressement devrait:

  • a. être adapté au modèle d’entreprise et à la stratégie de l’établissement, ainsi qu’adapté à son profil de risque. Il devrait recenser les principales vulnérabilités les plus susceptibles d’avoir une incidence sur la situation financière de l’établissement;
  • b. être adapté à la structure juridique, à la taille et à la complexité de chaque établissement. Plus particulièrement, les indicateurs devraient être en nombre suffisant pour permettre d’alerter l’établissement en cas de détérioration de la situation dans différents domaines. Parallèlement, le nombre d’indicateurs devrait être ciblé de manière adéquate et gérable par les établissements;
  • c. être conforme au cadre global de gestion du risque, aux indicateurs existants du plan d’urgence en matière de liquidité et de solvabilité, et aux indicateurs du plan de continuité des activités;
  • d. permettre un suivi régulier et être intégré dans la gouvernance de l’établissement et dans les procédures hiérarchisées et ordonnées de prise de décision; et
  • e. inclure des indicateurs prospectifs.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/