+Exigences pour le calibrage d’indicateurs pour les plans de redressement
---+27. Pour le calibrage du cadre d’indicateur, l’établissement devrait prendre en considération les …
---+28. L’établissement devrait être en mesure d’expliquer à l’autorité compétente comment les …
---+29. Le caractère approprié des calibrages des indicateurs pour les plans de redressement devrait …
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Exigences pour le calibrage d’indicateurs pour les plans de redressement
Exigences pour le calibrage d’indicateurs pour les plans de redressement
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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27. Pour le calibrage du cadre d’indicateur, l’établissement devrait prendre en considération les …
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Pour le calibrage du cadre d’indicateur, l’établissement devrait prendre en considération les éléments suivants: - a. La capacité de redressement globale des options disponibles: les établissements dont la capacité de redressement globale est plus limitée devraient envisager un non-respect plus précoce des indicateurs pour les plans de redressement afin de maximiser les chances de réussite de la mise en œuvre de leurs options de redressement plus limitées.
- b. Le calendrier et la complexité de la mise en œuvre des options de redressement, compte tenu des dispositifs de gouvernance, des approbations réglementaires requises dans toutes les juridictions concernées et des obstacles opérationnels potentiels à l’exécution. Les établissements qui s’appuient sur des options plus complexes à exécuter et dont la mise en œuvre risque de prendre plus de temps devraient avoir des indicateurs calibrés en conséquence, de manière plus conservatrice, afin de permettre un préavis suffisant.
- c. À quel stade de la crise l’option de redressement peut-elle être utilisée efficacement de manière réaliste? En examinant cet aspect, l’établissement devrait tenir compte du fait que, pour certains types d’options, il pourrait être difficile d’en tirer tous les avantages à un stade ultérieur de la situation de crise, par opposition à une mise en œuvre rapide. Par exemple, dans le cas de l’option de redressement consistant à «mobiliser des capitaux sur le marché», l’établissement doit se demander si et quand cela peut être réalisé de manière réaliste. Les établissements devraient reconnaître qu’il pourrait devenir plus difficile de mobiliser des capitaux extérieurs à mesure que l’établissement se rapproche de la violation de ses exigences de fonds propres.
- d. Le rythme de la détérioration en cas de crise. Les établissements devraient reconnaître que, si le rythme de la détérioration dépend en fin de compte des circonstances spécifiques de la crise, les profils spécifiques des établissements, y compris, mais sans s’y limiter, les établissements dont le modèle économique est moins diversifié, ainsi que d’autres circonstances individuelles, peuvent entraîner une détérioration plus rapide de la position financière de l’établissement et un délai plus court pour la mise en œuvre des options de redressement. À cet égard, les établissements devraient également envisager d’utiliser des indicateurs montrant la détérioration au fil du temps pour détecter les situations dans lesquelles une détérioration rapide et substantielle de la position financière de l’établissement (par exemple, le capital) se produit. En outre, le suivi de l’évolution d’une mesure devrait être envisagé lorsqu’il est difficile de définir un point unique dans le temps où une réponse graduée est nécessaire.
- e. Le cadre de gestion des risques de l’établissement (y compris l’ICAAP) et le cadre concernant l’appétit pour le risque. Une établissement doit s’assurer que le calibrage des indicateurs pour les plans de redressement est cohérent avec son cadre de gestion des risques et concernant l’appétit pour le risque (par exemple, le cadre d’alerte précoce, les plans d’urgence et de continuité des activités).
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28. L’établissement devrait être en mesure d’expliquer à l’autorité compétente comment les …
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L’établissement devrait être en mesure d’expliquer à l’autorité compétente comment les indicateurs pour les plans de redressement ont été définis et de démontrer que les seuils seront franchis suffisamment tôt pour être efficaces.
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29. Le caractère approprié des calibrages des indicateurs pour les plans de redressement devrait …
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Le caractère approprié des calibrages des indicateurs pour les plans de redressement devrait faire l’objet d’un suivi régulier et, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, actualisé au moins une fois par an ou plus fréquemment lorsque l’actualisation, telle que proposée par l’établissement, est nécessaire en raison d’un changement au niveau de la situation financière et commerciale de l’établissement. Toute actualisation du calibrage des indicateurs pour les plans de redressement devrait être promptement et dûment notifiée, expliquée et justifiée à l’autorité compétente. Une telle actualisation devrait être acceptée par les autorités compétentes lors de leur évaluation du plan de redressement.
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30. Les autorités compétentes et les autorités de résolution pourraient décider de mettre en œuvre …
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Les autorités compétentes et les autorités de résolution pourraient décider de mettre en œuvre des mesures d’allègement temporaires en cas de crise systémique dans le but d’alléger les charges réglementaires qui pourraient avoir une incidence négative sur la capacité des établissements à continuer à soutenir l’économie réelle. Compte tenu de la nature temporaire et de l’objectif spécifique de ces mesures d’allègement en matière de surveillance et de résolution, leur octroi ne devrait entraîner aucune modification automatique du calibrage des indicateurs pour plans de redressement par les établissements.
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31. Les autorités compétentes peuvent accepter l’actualisation du calibrage des indicateurs pour …
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Les autorités compétentes peuvent accepter l’actualisation du calibrage des indicateurs pour les plans de redressement dans des cas dûment justifiés tels que les suivants: - a. Les indicateurs recalibrés sont conformes aux exigences générales relatives au calibrage des indicateurs pour les plans de redressement, telles que décrites au point 27.
- b. Ces changements reflètent les modifications apportées au profil économique et financier de l’établissement et sont alignés sur le cadre interne de gestion des risques et concernant l’appétit pour le risque de l’établissement.
- c. Le recalibrage ne va pas à l’encontre des objectifs des mesures d’allègement prudentiel.
- d. Les indicateurs de fonds propres sont à tout moment calibrés à des niveaux dépassant le montant pertinent de fonds propres requis conformément aux troisième, quatrième et septième parties du règlement (UE) nº 575/2013, au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 et à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, selon le cas.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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