+8.2 Détermination du niveau du capital
---+116. Aux fins de la détermination du niveau du capital, les autorités compétentes doivent: (a) …
---+117. Lorsque l’autorité compétente est l’autorité de surveillance consolidée, elle doit évaluer …
---+118. Si un demandeur appartenant à un groupe bancaire demande des dérogations aux exigences de …
---+119. Lorsque l’autorité compétente, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, estime être en …
---+120. Lorsque l’autorité compétente estime que l’exemption de capital ne peut pas être accordée au …
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8.2 Détermination du niveau du capital
8.2 Détermination du niveau du capital
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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116. Aux fins de la détermination du niveau du capital, les autorités compétentes doivent: (a) …
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Aux fins de la détermination du niveau du capital, les autorités compétentes doivent: - (a) identifier de manière appropriée les risques (et les RWA correspondants) sur la base du plan d’entreprise examiné conformément à la section 7.2.6, et estimer les exigences de fonds propres (fondées sur le risque et le levier) pour au moins trois ans (c’est-à-dire les fonds propres nécessaires pour garantir le plein respect des exigences prudentielles tout au long et à la fin des trois premières années, en tenant compte des pertes cumulées attendues pour cette période de temps);
- (b) ajouter au capital initial les pertes cumulées attendues pour les trois premières années;
- (c) sélectionner le plus élevé de a) ou b)20 .
Les autorités compétentes doivent s’assurer que l’estimation des exigences de fonds propres visées au point a) du présent paragraphe21 est le montant le plus élevé22 découlant du scénario de référence ou du scénario23 de crise grave mais plausible du plan d’entreprise révisé conformément à la section 7.2.6. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que le montant plus élevé ainsi identifié constitue la base de calcul du capital dont l’établissement de crédit demandeur est censé disposer au moment de l’agrément, comme précisé à la section 8.3. La part du capital au moment de l’agrément devant être libérée avant le début des activités est déterminée conformément au paragraphe 123.
20 Les données 1, 2 et 3 figurant en annexe illustrent les cas suivants : a) la donnée 1 présente un exemple du cas où les exigences en matière de fonds propres sont plus élevées que le capital initial et les pertes annuelles cumulées; b) la donnée 2 présente un exemple du cas où le capital initial plus les pertes annuelles cumulées sont plus élevés que les exigences en matière de fonds propres estimées; c) la donnée 3 présente un exemple d’un changement dans le montant plus élevé du capital initial et des pertes et des exigences en matière de fonds propres au cours des trois années considérées pour déterminer le capital au moment de l’agrément. 21 Et les pertes cumulées attendues correspondantes utilisées pour déterminer le montant visé au point (b) du présent paragraphe. 22 Dans certains cas, c’est le scénario de base du plan d’entreprise plutôt que le scénario défavorable (tous deux dûment contestés par l’autorité compétente, si nécessaire) qui peut conduire à la détermination d’exigences de fonds propres plus élevées (dues, par exemple, à une croissance plus forte des entreprises) et, par conséquent, à des exigences de fonds propres plus élevées dans leur ensemble (notamment le calcul des pertes attendues au cours des trois années de l’horizon de planification). Dans ce cas, les exigences de fonds propres estimées les plus élevées au cours du premier horizon de trois ans et les pertes cumulées pour les trois premières années selon le scénario de référence déterminent la quantité de fonds propres requise. 23 La prise en compte des pertes prévues dans le scénario de crise doit viser à garantir un niveau adéquat de résilience de l’établissement de crédit au cours de la période initiale d’activité, notamment en raison du fait que le P2R n’a pas encore été déterminé.
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117. Lorsque l’autorité compétente est l’autorité de surveillance consolidée, elle doit évaluer …
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Lorsque l’autorité compétente est l’autorité de surveillance consolidée, elle doit évaluer l’incidence attendue — sur la base du plan d’entreprise examiné conformément à la section 7.2.6 – de l’établissement de crédit nouvellement agréé sur les exigences de fonds propres au niveau consolidé. À cette fin, l’autorité compétente doit s’appuyer sur l’analyse du périmètre de consolidation évalué conformément au paragraphe 33.
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118. Si un demandeur appartenant à un groupe bancaire demande des dérogations aux exigences de …
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Si un demandeur appartenant à un groupe bancaire demande des dérogations aux exigences de fonds propres conformément à l’article 7 ou à l’article 10 du CRR, les autorités compétentes peuvent envisager, dans le cadre de leurs pouvoirs discrétionnaires en vertu des dispositions susmentionnées, d’évaluer de manière rigoureuse et scrupuleuse l’éligibilité du demandeur à la demande de dérogation, en tenant compte des particularités de la demande d’agrément.
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119. Lorsque l’autorité compétente, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, estime être en …
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Lorsque l’autorité compétente, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, estime être en mesure de procéder à une évaluation rigoureuse et scrupuleuse et établit que les conditions pertinentes énoncées dans le CRR sont remplies et que la dérogation peut être accordée, et que cette dérogation est accordée au moment de l’agrément, le capital au moment de l’agrément (et le paiement correspondant) doit être déterminé conformément aux paragraphes 116–117 en tenant compte de la dérogation.
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120. Lorsque l’autorité compétente estime que l’exemption de capital ne peut pas être accordée au …
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Lorsque l’autorité compétente estime que l’exemption de capital ne peut pas être accordée au moment de l’agrément, le niveau de capital doit être déterminé par l’autorité compétente conformément à la méthodologie exposée aux paragraphes 116 et 117. Dans les cas spécifiques où l’autorité compétente estime que la dérogation ne peut pas être accordée au moment de l’agrément, mais qu’il existe des motifs raisonnables d’estimer qu’elle pourrait l’être à un stade ultérieur, l’autorité compétente peut mettre en œuvre des mesures visant à atténuer l’incidence du niveau de fonds propres au moment de l’agrément.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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