+20. Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir une mise en œuvre …

20. Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir une mise en œuvre …

Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir une mise en œuvre adéquate des exigences réglementaires et des présentes orientations, les entreprises d’investissement et les autorités compétentes devraient tenir compte des aspects suivants:

  • a. la taille, déterminée par le bilan, de l’entreprise d’investissement et de ses filiales entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle;
  • b. si la valeur des actifs au bilan et hors bilan de l’entreprise d’investissement est en moyenne inférieure ou égale à 100 millions d’euros sur la période de quatre ans précédant immédiatement l’exercice financier concerné, conformément aux critères énoncés à l’article 32, paragraphe 4, point a), de la directive (UE) 2019/2034;
  • c. les actifs sous gestion;
  • d. si l’entreprise d’investissement est autorisée à détenir des fonds ou des actifs de clients;
  • e. les actifs sauvegardés et administrés;
  • f. le volume des ordres de clients traités;
  • g. le volume des flux de négociation quotidiens;
  • h. la présence géographique de l’entreprise d’investissement et l’ampleur de ses opérations dans chaque juridiction, y compris dans des juridictions tierces;
  • i. la forme juridique de l’entreprise d’investissement, y compris la question de savoir si l’entreprise d’investissement fait partie d’un groupe et, si tel est le cas, l’évaluation de proportionnalité effectuée pour le groupe;
  • j. le fait que l’entreprise d’investissement soit cotée ou non;
  • k. le fait que l’entreprise d’investissement soit autorisée à utiliser des modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres (par exemple, l’approche fondée sur les notations internes);
  • l. le type d’activités agréées, les services fournis par l’entreprise d’investissement (par exemple les sections A et B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE) et les autres services (par exemple les services de compensation) fournis par l’entreprise d’investissement;
  • m. le modèle d’entreprise et la stratégie sous-jacents de l’entreprise d’investissement, la nature et la complexité de ses activités et sa structure organisationnelle;
  • n. la stratégie en matière de risques, l’appétit pour le risque et le profil de risque avéré de l’entreprise d’investissement, compte tenu également du résultat des évaluations de l’adéquation du capital et de la liquidité selon le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels;
  • o. la structure de propriété et la structure de financement de l’entreprise d’investissement;
  • p. le type de clients;
  • q. la complexité des instruments ou contrats financiers;
  • r. les fonctions externalisées et les canaux de distribution; et
  • s. les systèmes informatiques existants, y compris les systèmes de continuité et les fonctions externalisées dans ce domaine.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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