+Titre I – Proportionnalité
---+17. Lorsqu’elles appliquent les présentes orientations, les autorités compétentes et les …
---+18. Aux fins du paragraphe précédent, il convient de tenir compte de la diversité des modèles …
---+19. Lorsqu’elles appliquent le principe de proportionnalité énoncé à l’article 26, paragraphe 3, de …
---+20. Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir une mise en œuvre …
---+21. Les entreprises d’investissement qui sont des personnes morales gérées par une seule personne …

Titre I – Proportionnalité

Titre I – Proportionnalité

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
17. Lorsqu’elles appliquent les présentes orientations, les autorités compétentes et les …

Lorsqu’elles appliquent les présentes orientations, les autorités compétentes et les entreprises d’investissement devraient tenir compte du principe de proportionnalité énoncé à l’article 26, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034 et précisé au titre I des présentes orientations, afin de veiller à ce que les dispositifs de gouvernance interne mis en place par les entreprises d’investissement, y compris dans le contexte des groupes d’entreprises d’investissement, soient compatibles avec le profil de risque individuel de l’entreprise et du groupe, proportionnés à leur taille et à leur organisation interne, pertinents pour leur modèle d’entreprise, adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité de leurs activités, et suffisants pour atteindre efficacement les objectifs des exigences et dispositions réglementaires pertinentes.

18. Aux fins du paragraphe précédent, il convient de tenir compte de la diversité des modèles …

Aux fins du paragraphe précédent, il convient de tenir compte de la diversité des modèles économiques selon lesquels les entreprises d’investissement et les groupes d’entreprises d’investissement opèrent, à titre indicatif, en tant que conseillers d’investissement, gestionnaires de portefeuille, plates-formes de négociation, dépositaires, courtiers en exécution ou en gros, sociétés de trading et autres. En conséquence, pour que les dispositifs de gouvernance interne soient considérés comme compatibles avec le profil de risque individuel de l’entreprise et du groupe, proportionnés à leur taille et à leur organisation interne, pertinents pour leur modèle d’entreprise, adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité de leurs activités et suffisants pour atteindre efficacement les objectifs des exigences et dispositions réglementaires pertinentes, il convient de veiller à ce que les entreprises d’investissement ayant une organisation plus complexe ou à plus grande échelle disposent de dispositifs de gouvernance plus sophistiqués, tandis que les entreprises d’investissement ayant une organisation plus simple ou à plus petite échelle peuvent mettre en œuvre des dispositifs de gouvernance plus simples. Les entreprises d’investissement devraient toutefois noter que la taille ou l’importance systémique d’une entreprise d’investissement peut ne pas refléter, à elle seule, la mesure dans laquelle cette entreprise d’investissement est exposée à des risques.

19. Lorsqu’elles appliquent le principe de proportionnalité énoncé à l’article 26, paragraphe 3, de …

Lorsqu’elles appliquent le principe de proportionnalité énoncé à l’article 26, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034 et précisé au point 20 des présentes orientations, les autorités compétentes et les entreprises d’investissement devraient veiller à ce que cette application n’aboutisse pas à une dérogation aux exigences réglementaires pour les entreprises d’investissement ou à une application qui ne permette pas de garantir des dispositifs de gouvernance solides, une structure organisationnelle claire, des mécanismes de contrôle interne adéquats, une gestion des risques saine et efficace ainsi que des politiques de rémunération appropriées.

20. Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir une mise en œuvre …

Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir une mise en œuvre adéquate des exigences réglementaires et des présentes orientations, les entreprises d’investissement et les autorités compétentes devraient tenir compte des aspects suivants:

  • a. la taille, déterminée par le bilan, de l’entreprise d’investissement et de ses filiales entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle;
  • b. si la valeur des actifs au bilan et hors bilan de l’entreprise d’investissement est en moyenne inférieure ou égale à 100 millions d’euros sur la période de quatre ans précédant immédiatement l’exercice financier concerné, conformément aux critères énoncés à l’article 32, paragraphe 4, point a), de la directive (UE) 2019/2034;
  • c. les actifs sous gestion;
  • d. si l’entreprise d’investissement est autorisée à détenir des fonds ou des actifs de clients;
  • e. les actifs sauvegardés et administrés;
  • f. le volume des ordres de clients traités;
  • g. le volume des flux de négociation quotidiens;
  • h. la présence géographique de l’entreprise d’investissement et l’ampleur de ses opérations dans chaque juridiction, y compris dans des juridictions tierces;
  • i. la forme juridique de l’entreprise d’investissement, y compris la question de savoir si l’entreprise d’investissement fait partie d’un groupe et, si tel est le cas, l’évaluation de proportionnalité effectuée pour le groupe;
  • j. le fait que l’entreprise d’investissement soit cotée ou non;
  • k. le fait que l’entreprise d’investissement soit autorisée à utiliser des modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres (par exemple, l’approche fondée sur les notations internes);
  • l. le type d’activités agréées, les services fournis par l’entreprise d’investissement (par exemple les sections A et B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE) et les autres services (par exemple les services de compensation) fournis par l’entreprise d’investissement;
  • m. le modèle d’entreprise et la stratégie sous-jacents de l’entreprise d’investissement, la nature et la complexité de ses activités et sa structure organisationnelle;
  • n. la stratégie en matière de risques, l’appétit pour le risque et le profil de risque avéré de l’entreprise d’investissement, compte tenu également du résultat des évaluations de l’adéquation du capital et de la liquidité selon le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels;
  • o. la structure de propriété et la structure de financement de l’entreprise d’investissement;
  • p. le type de clients;
  • q. la complexité des instruments ou contrats financiers;
  • r. les fonctions externalisées et les canaux de distribution; et
  • s. les systèmes informatiques existants, y compris les systèmes de continuité et les fonctions externalisées dans ce domaine.
21. Les entreprises d’investissement qui sont des personnes morales gérées par une seule personne …

Les entreprises d’investissement qui sont des personnes morales gérées par une seule personne physique devraient avoir mis en place d’autres dispositifs qui garantissent une gestion saine et prudente de ces entreprises d’investissement et la prise en compte adéquate des dispositifs de gouvernance interne.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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