+5.1 Considérations générales
---+97. Les autorités compétentes devraient déterminer si les dispositifs de gouvernance interne d’une …
---+98. En ce qui concerne le SREP, l’évaluation de la gouvernance interne et des mécanismes de …
---+99. L’évaluation de la gouvernance interne devrait être prise en compte pour évaluer la gestion et …
---+100. Conformément aux orientations de l’ABE sur la gouvernance interne , l’évaluation du cadre de …
---+101. Afin d’assurer une protection cohérente des investisseurs dans l’ensemble des services …
---+102. Les autorités compétentes devraient tenir compte du principe de proportionnalité afin de …
---+103. Aux fins du paragraphe précédent et compte tenu de la diversité des modèles d’entreprise selon …
---+104. Certains critères aux fins de l’application du principe de proportionnalité, tels que les …
---+105. Aux fins de l’application appropriée du SREP dans le cas d’entreprises d’investissement …
---+106. Pour les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que …
|
5.1 Considérations générales
5.1 Considérations générales
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
97. Les autorités compétentes devraient déterminer si les dispositifs de gouvernance interne d’une …
|
Les autorités compétentes devraient déterminer si les dispositifs de gouvernance interne d’une entreprise d’investissement sont ou non adéquats et proportionnels compte tenu du profil de risque de l’entreprise d’investissement, de son modèle d’entreprise, de sa nature, de sa taille et de sa complexité. Elles devraient déterminer la mesure dans laquelle l’entreprise d’investissement respecte les exigences européennes et nationales applicables en matière de bonne gouvernance interne et relever toutes faiblesses. Les autorités compétentes devraient notamment déterminer si les dispositifs de gouvernance interne assurent ou non une bonne gestion des risques et comprennent des mécanismes de maîtrise des risques et de surveillance internes appropriés. Les autorités compétentes devraient déterminer s’il existe des risques significatifs liés à des dispositifs de gouvernance interne insuffisants, et évaluer leur incidence potentielle sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement.
|
|
98. En ce qui concerne le SREP, l’évaluation de la gouvernance interne et des mécanismes de …
|
En ce qui concerne le SREP, l’évaluation de la gouvernance interne et des mécanismes de maîtrise des risques de l’entreprise d’investissement devrait inclure, eu égard à l’application du principe de proportionnalité, une évaluation des domaines suivants: - a. Le cadre global de gouvernance interne qui devrait inclure une structure organisationnelle claire et une culture d’entreprise appropriée en matière de risque;
- b. La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe de direction et, le cas échéant, de ses comités;
- c. Les politiques et les pratiques de rémunération;
- d. Le cadre de contrôle interne, qui devrait inclure des fonctions indépendantes en matière de conformité et, le cas échéant, en matière de gestion interne des risques et d’audit interne;
- e. Le cadre de gestion des risques, y compris l’ICARAP;
- f. Les technologies de l’information et des communications; et
- g. La planification de la continuité des activités.
34
|
|
99. L’évaluation de la gouvernance interne devrait être prise en compte pour évaluer la gestion et …
|
L’évaluation de la gouvernance interne devrait être prise en compte pour évaluer la gestion et les mécanismes de maîtrise des risques visés aux titres 6 et 8, ainsi que l’évaluation du capital selon le SREP visée au titre 7 et l’évaluation de la liquidité selon le SREP visée au titre 9. De même, une analyse par risque de l’adéquation du capital interne et du processus interne d’évaluation des risques examinés au titre 7 et les éventuelles faiblesses ainsi recensées devraient être prises en compte pour évaluer le cadre global de gestion des risques évalué dans ce titre.
|
|
100. Conformément aux orientations de l’ABE sur la gouvernance interne , l’évaluation du cadre de …
|
Conformément aux orientations de l’ABE sur la gouvernance interne13 , l’évaluation du cadre de gouvernance interne devrait inclure la vérification de l’existence de dispositifs et de mécanismes de gouvernance afin de garantir que l’entreprise d’investissement respecte les exigences applicables en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et tient compte de toute information supplémentaire transmise par les autorités de surveillance LBC/FT sur l’évaluation de ces dispositifs et mécanismes.
|
|
101. Afin d’assurer une protection cohérente des investisseurs dans l’ensemble des services …
|
Afin d’assurer une protection cohérente des investisseurs dans l’ensemble des services financiers, les autorités compétentes devraient se coordonner avec les autorités de marché et prendre en considération les informations pertinentes reçues de ces autorités aux fins de l’évaluation des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de maîtrise des risques à l’échelle de l’entreprise. Principe de proportionnalité
|
|
102. Les autorités compétentes devraient tenir compte du principe de proportionnalité afin de …
|
Les autorités compétentes devraient tenir compte du principe de proportionnalité afin de veiller à ce que les dispositifs de gouvernance interne mis en place par les entreprises d’investissement, y compris dans le contexte des groupes d’entreprises d’investissement, soient compatibles avec le profil de risque de l’entreprise et du groupe respectivement, proportionnés à leur taille et à leur organisation interne, pertinents au vu de leur modèle d’entreprise, adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité de leurs activités, et suffisants pour atteindre efficacement les objectifs des exigences réglementaires pertinentes.
|
|
103. Aux fins du paragraphe précédent et compte tenu de la diversité des modèles d’entreprise selon …
|
Aux fins du paragraphe précédent et compte tenu de la diversité des modèles d’entreprise selon lesquels opèrent les entreprises d’investissement et les groupes d’entreprises d’investissement, il convient d’évaluer si les entreprises d’investissement dont l’organisation est plus complexe ou qui opèrent à plus grande échelle devraient disposer de dispositifs de gouvernance plus sophistiqués, tandis que les entreprises d’investissement dont l’organisation est plus simple ou dont les activités sont de plus petite envergure ou moins complexes peuvent mettre en œuvre des dispositifs de gouvernance plus simples.
|
|
104. Certains critères aux fins de l’application du principe de proportionnalité, tels que les …
|
Certains critères aux fins de l’application du principe de proportionnalité, tels que les suivants, devraient être pris en considération pour l’évaluation de la gouvernance interne, conformément aux orientations de l’ABE sur la gouvernance interne: 13 Orientations sur la gouvernance interne au titre de la directive (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/14). - a. La taille, déterminée par le bilan de l’entreprise d’investissement et de ses filiales entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle;
- b. Les actifs sous gestion;
- c. Si l’entreprise d’investissement est autorisée à détenir des fonds ou des actifs de clients;
- d. Les actifs conservés et administrés;
- e. Le volume des ordres de clients traités;
- f. Le volume du flux d’échanges quotidien;
- g. La présence géographique des entreprises d’investissement et la taille des opérations dans chaque juridiction, y compris dans les juridictions des pays tiers;
- h. La forme juridique de l’entreprise d’investissement, y compris la question de savoir si l’entreprise d’investissement fait partie d’un groupe et, si tel est le cas, l’évaluation de proportionnalité effectuée pour le groupe;
- i. Si l’entreprise d’investissement est autorisée à utiliser des modèles internes pour
| la mesure des exigences de fonds propres, conformément à l’article 22 | du |
règlement (UE) 2019/2033; - j. Le type d’activités agréées, les services fournis par l’entreprise d’investissement tels que définis dans les sections A et B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE et les autres services fournis par l’entreprise d’investissement;
- k. Le modèle d’entreprise et la stratégie sous-jacents de l’entreprise d’investissement, la nature et la complexité de ses activités et sa structure organisationnelle;
- l. La stratégie en matière de risques, l’appétit pour le risque et le profil de risque avéré de l’entreprise d’investissement, compte tenu également du résultat des évaluations de l’adéquation du capital et de la liquidité selon le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels;
- m. La structure de propriété et la structure de financement de l’entreprise d’investissement;
- n. Le type de clients;
- o. La complexité des instruments ou contrats financiers;
- p. Les fonctions externalisées et les canaux de distribution;
- q. Les systèmes de technologie de l’information et de communication (TIC) existants, y compris les systèmes destinés à assurer continuité des activités et les fonctions externalisées dans ce domaine.
|
|
105. Aux fins de l’application appropriée du SREP dans le cas d’entreprises d’investissement …
|
Aux fins de l’application appropriée du SREP dans le cas d’entreprises d’investissement classées, conformément au titre 2, dans la catégorie 3, des exigences minimales adaptées sont prévues dans les différentes sections du présent titre.
|
|
106. Pour les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que …
|
Pour les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 (entreprises relevant de la catégorie 3), les autorités compétentes devraient revoir leurs dispositions organisationnelles selon ce qu’elles jugent approprié, compte tenu des exigences réglementaires applicables.
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|