+F.2. Évaluation de la qualité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, détenant une participation qualifiée au moment de l’agrément
---+16. Conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), ou à l’article 63, paragraphe 10, point …
---+17. Aux fins de l’évaluation de la réputation du candidat acquéreur, les autorités compétentes …
---+18. Aux fins de l’évaluation de l’absence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou …
---+19. Aux fins de l’évaluation des aspects de l’honorabilité suffisante relatifs aux compétences …

F.2. Évaluation de la qualité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, détenant une participation qualifiée au moment de l’agrément

F.2. Évaluation de la qualité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, détenant une participation qualifiée au moment de l’agrément

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
16. Conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), ou à l’article 63, paragraphe 10, point …

Conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), ou à l’article 63, paragraphe 10, point c), des MiCA, les autorités compétentes évaluent si le candidat acquéreur détenant des participations qualifiées dans une entreprise demandant un agrément au titre de l’article 18 ou un agrément au titre de l’article 62 dudit règlement jouit d’une honorabilité suffisante au sens de l’article 34, paragraphe 4, et de l’article 68, paragraphe 2, dudit règlement. Cette évaluation devrait être fondée sur les critères énoncés à l’article 42, paragraphe 1, ou à l’article 84, paragraphe 1, point a), du MiCA sur la réputation du candidat acquéreur et au point e), sur l’absence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours.

17. Aux fins de l’évaluation de la réputation du candidat acquéreur, les autorités compétentes …

Aux fins de l’évaluation de la réputation du candidat acquéreur, les autorités compétentes devraient se référer, pour leur évaluation, aux informations énoncées dans les règlements délégués de la Commission adoptés en vertu de l’article 18, paragraphe 6,du règlement MiCA dans le cas d’un émetteur d’ART et de l’article 62, paragraphe 5, dudit règlement dans le cas des CASP, et devraient appliquer la méthode exposée au titre II, chapitre 3, section 10, des orientations communes des AES sur les participations qualifiées, sur la réputation du candidat acquéreur – premier critère d’évaluation, le cas échéant.

18. Aux fins de l’évaluation de l’absence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou …

Aux fins de l’évaluation de l’absence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours, les autorités compétentes devraient appliquer la méthode exposée au titre II, chapitre 3, section 14, des orientations communes des AES sur les participations qualifiées relatives aux soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme par le candidat acquéreur – cinquième critère d’évaluation. En outre, les autorités compétentes devraient appliquer le paragraphe 28 des orientations communes chaque fois que les fonds destinés à l’acquisition de participations qualifiées consistent en crypto-actifs ou chaque fois qu’ils proviennent de l’échange de crypto-actifs dans la monnaie fiat.

19. Aux fins de l’évaluation des aspects de l’honorabilité suffisante relatifs aux compétences …

Aux fins de l’évaluation des aspects de l’honorabilité suffisante relatifs aux compétences professionnelles du candidat acquéreur, les autorités compétentes devraient appliquer la proportionnalité conformément à la section 8.3, paragraphe 8, des orientations des AES sur les participations qualifiées concernant la proportionnalité.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/