+47. Les PSP, les PSPI, les PSCA et les PSCAI devraient déterminer les facteurs de risque sur la …

47. Les PSP, les PSPI, les PSCA et les PSCAI devraient déterminer les facteurs de risque sur la …

Les PSP, les PSPI, les PSCA et les PSCAI devraient déterminer les facteurs de risque sur la base de ceux énoncés dans les orientations de l’ABE sur les facteurs de risque de BC/FT, ainsi que les facteurs de risque pertinents résultant de leur évaluation des risques à l’échelle de l’entreprise, et de l’évaluation sectorielle ou nationale des risques, lorsqu’elles sont disponibles. Les facteurs de risque devraient au moins inclure:

  • a) les transferts qui dépassent un seuil de valeur prédéfini en tenant compte de la valeur moyenne des transferts qu’ils traitent habituellement et ce qui constitue un transfert d’un montant inhabituellement élevé, sur la base de leur modèle d’affaires particulier;
  • b) les transferts pour lesquels le donneur d’ordre, l’initiateur, le bénéficiaire des fonds, le bénéficiaire des crypto-actifs, le PSP du donneur d’ordre, le PSCA de l’initiateur, le PSP du bénéficiaire des fonds ou le PSCA du bénéficiaire des crypto-actifs sont situés dans des pays ou des territoires qui font l’objet de mesures restrictives, notamment des sanctions financières ciblées, ou dans des pays ou territoires qui présentent un risque élevé de contournement des mesures restrictives ou des sanctions financières ciblées;
  • c) les transferts pour lesquels le donneur d’ordre, l’initiateur, le bénéficiaire des fonds, le bénéficiaire des crypto-actifs, le PSP du donneur d’ordre, le PSCA de l’initiateur, le PSP du bénéficiaire des fonds ou le PSCA du bénéficiaire des crypto-actifs sont établis dans un pays associé à un risque élevé de BC/FT, notamment, mais pas exclusivement:
  • i) les pays considérés par la Commission européenne comme présentant un risque élevé au sens de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849; et
  • ii) les pays qui, sur la base de sources crédibles telles que des évaluations, des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences en matière de lutte contre le BC/FT qui ne sont pas conformes à la directive (UE) 2015/849 ou aux recommandations du GAFI, et les pays qui n’ont pas mis en œuvre ces exigences de manière efficace;
  • d) les transferts pour lesquels le PSP du donneur d’ordre, le PSCA de l’initiateur, le PSPI, le PSCAI, le PSP du bénéficiaire des fonds ou le PSCA du bénéficiaire des crypto-actifs sont situés dans un pays qui, sur la base d’informations accessibles au public, n’a pas encore mis en œuvre l’obligation d’obtenir, de conserver et de transmettre des informations sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs lorsqu’ils effectuent des virements électroniques et des transferts de crypto-actifs ;
  • e) les transferts avec des entités établies dans un pays tiers qui ne dispose pas de régime d’agrément ou dans lequel les activités du PSP dans le cas des transferts de fonds, et celles du PSCA dans le cas des transferts de crypto-actifs, ne sont pas réglementées;
  • f) les transferts effectués au moyen d’adresses auto-hébergées;
  • g) les transferts effectués depuis ou vers des comptes, des adresses ou des portefeuilles connus pour être liés à des activités suspectes;
  • h) un rapport de conformité négatif en matière de lutte contre le BC/FT du précédent PSP, PSPI, PSCA ou PSCAI dans la chaîne de transfert, sur la base d’informations publiques;
  • i) les transferts depuis un PSP, un PSPI, un PSCA ou un PSCAI identifié comme omettant, de manière répétée et sans justification, de fournir les informations requises, ou depuis un PSP, un PSPI, un PSCA ou un PSCAI déjà connu pour avoir omis, à plusieurs reprises et sans motif légitime, de fournir les informations requises, même s’il ne l’a pas fait de manière répétée;
  • j) le recours à d’autres techniques pour effectuer un empilage de transactions qui empêche de remonter à la source des crypto-actifs en dissimulant la piste menant à l’initiateur, notamment, mais sans s’y limiter:
  • i) des fonds et des crypto-actifs reçus et transférés rapidement, accroissant ainsi artificiellement la chaîne de transfert;
  • ii) des techniques, produits ou services renforçant l’anonymat, notamment, mais sans s’y limiter, les services de mixage ou de brassage, les dispositifs d’anonymisation des protocoles internet (IP) et les adresses furtives.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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