+4. Méthodes de diversification proportionnées de la clientèle de détail
---+10. Aux fins de l’article 123, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, une …
---+11. Un portefeuille devrait être considéré comme suffisamment diversifié lorsque le rapport entre …
---+12. Une exposition éligible sur la clientèle de détail devrait être considérée comme une grande …
---+13. L’établissement devrait d’abord évaluer si le portefeuille composé de toutes ses expositions …
---+14. Lorsque le portefeuille composé de toutes les expositions éligibles sur la clientèle de détail …
---+15. Le portefeuille résultant de l’exclusion d’expositions effectuée conformément au point 14 …
---+16. Les expositions exclues conformément au point 14 ne devraient pas être considérées comme …
---+17. Dans le cas d’un portefeuille comprenant des expositions titrisées, l’évaluation du respect de …
---+18. Nonobstant le point 17, pour les expositions titrisées pour lesquelles les établissements …
|
4. Méthodes de diversification proportionnées de la clientèle de détail
4. Méthodes de diversification proportionnées de la clientèle de détail
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
10. Aux fins de l’article 123, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, une …
|
Aux fins de l’article 123, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, une exposition devrait être considérée comme faisant partie d’un grand nombre d’expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques liés à une cette exposition sont fortement réduits, lorsqu’elle appartient à un portefeuille suffisamment diversifié conformément au point 11.
|
|
11. Un portefeuille devrait être considéré comme suffisamment diversifié lorsque le rapport entre …
|
Un portefeuille devrait être considéré comme suffisamment diversifié lorsque le rapport entre la somme des valeurs exposées au risque des grandes expositions éligibles sur la clientèle de détail, telles que définies au point 12, et la somme des valeurs exposées au risque de toutes les expositions éligibles sur la clientèle de détail de l’établissement ne dépasse pas 10 %.
|
|
12. Une exposition éligible sur la clientèle de détail devrait être considérée comme une grande …
|
Une exposition éligible sur la clientèle de détail devrait être considérée comme une grande exposition éligible sur la clientèle de détail lorsque le rapport entre sa valeur exposée au risque et la somme des valeurs exposées au risque de toutes les expositions éligibles sur la clientèle de détail de l’établissement dépasse le seuil de 0,2 %. Aux fins de l’identification des grandes expositions éligibles sur la clientèle de détail, l’établissement devrait traiter les expositions éligibles sur la clientèle de détail d’un client ou d’un groupe de clients liés, selon le cas, comme une seule exposition, en additionnant leurs valeurs exposées au risque.
|
|
13. L’établissement devrait d’abord évaluer si le portefeuille composé de toutes ses expositions …
|
L’établissement devrait d’abord évaluer si le portefeuille composé de toutes ses expositions éligibles sur la clientèle de détail satisfait à la condition énoncée au point 11.
|
|
14. Lorsque le portefeuille composé de toutes les expositions éligibles sur la clientèle de détail …
|
Lorsque le portefeuille composé de toutes les expositions éligibles sur la clientèle de détail de l’établissement ne remplit pas la condition énoncée au point 11, l’établissement peut en exclure une ou plusieurs grandes expositions éligibles sur la clientèle de détail, telles que définies au point 12.
|
|
15. Le portefeuille résultant de l’exclusion d’expositions effectuée conformément au point 14 …
|
Le portefeuille résultant de l’exclusion d’expositions effectuée conformément au point 14 devrait être considéré comme suffisamment diversifié s’il remplit la condition énoncée au point 11.
|
|
16. Les expositions exclues conformément au point 14 ne devraient pas être considérées comme …
|
Les expositions exclues conformément au point 14 ne devraient pas être considérées comme faisant partie d’un grand nombre d’expositions présentant des caractéristiques similaires aux fins de l’article 123, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 575/2013.
|
|
17. Dans le cas d’un portefeuille comprenant des expositions titrisées, l’évaluation du respect de …
|
Dans le cas d’un portefeuille comprenant des expositions titrisées, l’évaluation du respect de la condition de diversification visée au point 11 devrait être effectuée pour les expositions sur la clientèle de détail sous-jacentes à la titrisation comme si ces expositions sous-jacentes n’étaient pas titrisées, conformément à l’article 255, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 575/2013. Par conséquent, le calcul des rapports visés aux points 11 et 12 ne devrait pas être effectué pour l’ensemble du portefeuille des expositions éligibles sur la clientèle de détail de l’établissement, mais devrait être effectué séparément pour trois sous-portefeuilles. Plus précisément: - a) Pour le sous-portefeuille composé d’expositions non titrisées, le numérateur et le dénominateur ne devraient inclure que les expositions non titrisées.
- b) Pour le sous-portefeuille composé d’expositions titrisées pour lesquelles l’établissement agit en qualité d’initiateur, le numérateur et le dénominateur devraient inclure à la fois ces expositions titrisées et toutes les expositions non titrisées.
- c) Pour le sous-portefeuille composé d’expositions titrisées pour lesquelles l’établissement agit en qualité d’investisseur, le numérateur et le dénominateur ne devraient inclure que les expositions titrisées sous-jacentes.
|
|
18. Nonobstant le point 17, pour les expositions titrisées pour lesquelles les établissements …
|
Nonobstant le point 17, pour les expositions titrisées pour lesquelles les établissements agissent en qualité d’investisseurs, les établissements peuvent également utiliser les orientations suivantes: l’évaluation de la diversification décrite ci-dessus devrait être considérée comme automatiquement remplie dans le cas où un établissement agit en qualité d’investisseur dans une titrisation, dans la mesure où cette dernière comprend des expositions sous-jacentes pour lesquelles, conformément aux exigences de diligence appropriée et de transparence énoncées aux articles 5 et 7 du règlement (UE) 2017/2402, les informations sur le débiteur et sur la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes de ces positions de titrisation ne sont pas demandées dans les modèles visés à l’article 7 dudit règlement. Cette dérogation ne devrait s’appliquer que dans les seuls cas où les modèles visés à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402 ne prévoient pas les informations sur le débiteur et sur la taille du débiteur.
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|