+7.3.1 Renégociation
---+150. Aux fins de l’application de mesures de renégociation, les établissements de crédit devraient …
---+151. L’évaluation de toute difficulté financière de la part d’un emprunteur devrait se fonder …
---+152. Les expositions ne devraient pas être considérées comme renégociées lorsque des concessions …
---+153. L’octroi de nouvelles conditions, telles qu’un nouveau taux d’intérêt plus favorable que le …
---+154. Les emprunteurs peuvent demander des modifications des conditions contractuelles de leurs …

7.3.1 Renégociation

7.3.1 Renégociation

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
150. Aux fins de l’application de mesures de renégociation, les établissements de crédit devraient …

Aux fins de l’application de mesures de renégociation, les établissements de crédit devraient être en mesure d’identifier les signes d’éventuelles difficultés financières futures à un stade précoce. À cet effet, l’évaluation de la situation financière de l’emprunteur ne devrait pas se limiter aux expositions présentant des signes manifestes de difficultés financières. Une évaluation des difficultés financières devrait également être réalisée pour les expositions pour lesquelles l’emprunteur ne rencontre pas de difficultés financières apparentes, mais dont les conditions du marché ont évolué de manière significative dans un sens susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de remboursement de l’emprunteur (par exemple des prêts remboursables in fine dont le remboursement dépendra de la vente de biens immobiliers ou des prêts en devises étrangères).

151. L’évaluation de toute difficulté financière de la part d’un emprunteur devrait se fonder …

L’évaluation de toute difficulté financière de la part d’un emprunteur devrait se fonder uniquement sur la situation de l’emprunteur, sans tenir compte des sûretés ou des garanties fournies par des tiers. Lorsqu’ils évaluent les difficultés financières de l’emprunteur, les établissements de crédit, conformément à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission, devraient au minimum tenir compte des circonstances discutables suivantes:

  • a) emprunteur/facilité en souffrance depuis plus de 30 jours au cours des trois mois ayant précédé sa modification ou son refinancement;
  • b) augmentation de la probabilité de défaut (PD) de la catégorie de notation interne de l’établissement de crédit au cours des trois mois ayant précédé sa modification ou son refinancement;
  • c) présence sur une liste de surveillance au cours des trois mois ayant précédé sa modification ou son refinancement.
152. Les expositions ne devraient pas être considérées comme renégociées lorsque des concessions …

Les expositions ne devraient pas être considérées comme renégociées lorsque des concessions sont faites à des emprunteurs qui ne rencontrent pas de difficultés financières. Les établissements de crédit devraient établir, sur la base d’une évaluation financière détaillée, la distinction entre les renégociations ou les refinancements accordés aux emprunteurs ne connaissant pas de difficultés financières et les mesures de renégociation telles que des concessions accordées à des emprunteurs en difficulté financière, conformément à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission.

153. L’octroi de nouvelles conditions, telles qu’un nouveau taux d’intérêt plus favorable que le …

L’octroi de nouvelles conditions, telles qu’un nouveau taux d’intérêt plus favorable que le taux que pourraient obtenir des emprunteurs présentant un profil de risque similaire, peut être considéré comme l’indication d’une concession de ce type lorsque l’établissement de crédit conclut que ce nouveau taux trouve son origine dans les difficultés financières de l’emprunteur. L’octroi de nouvelles conditions plus favorables que celles pratiquées par le marché ne devrait pas être considéré comme une condition préalable à l’identification de concessions et, par conséquent, d’une renégociation. Conformément à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission, lorsqu’un emprunteur rencontre des difficultés financières, un changement de conditions correspondant à ce que d’autres emprunteurs présentant un profil de risque similaire pourraient obtenir de l’établissement de crédit devrait être considéré comme une concession, y compris lorsque des emprunteurs participent à des régimes de renégociation publics proposés par des établissements de crédit.

154. Les emprunteurs peuvent demander des modifications des conditions contractuelles de leurs …

Les emprunteurs peuvent demander des modifications des conditions contractuelles de leurs prêts sans faire face ni être sur le point de faire face à des difficultés à honorer leurs engagements financiers. Les établissements de crédit devraient procéder à une évaluation de la situation financière de l’emprunteur lorsque ces modifications des conditions contractuelles ont une incidence sur les performances de paiement.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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