+9.3 Membres indépendants de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement concerné
---+87. La présence de membres indépendants, au sens du point 80, et de membres non indépendants au …
---+88. Lorsqu’ils déterminent le nombre suffisant de membres indépendants, les établissements …
---+89. Sans préjudice du point 91, on présume qu’un membre de l’organe de direction dans sa fonction …
---+90. Le simple fait de relever d’une ou de plusieurs des situations visées au point 89 ne permet pas …
---+91. Aux fins du point 90, les établissements concernés devraient considérer que le fait d’être …

9.3 Membres indépendants de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement concerné

9.3 Membres indépendants de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement concerné

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
87. La présence de membres indépendants, au sens du point 80, et de membres non indépendants au …

La présence de membres indépendants, au sens du point 80, et de membres non indépendants au sein de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance est considérée comme une bonne pratique pour tous les établissements concernés.

88. Lorsqu’ils déterminent le nombre suffisant de membres indépendants, les établissements …

Lorsqu’ils déterminent le nombre suffisant de membres indépendants, les établissements devraient tenir compte du principe de proportionnalité. Les membres représentant les employés dans l’organe de direction ne devraient pas être pris en compte pour déterminer le nombre suffisant de membres indépendants au sein de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance. Sans préjudice des éventuelles exigences supplémentaires imposées par la législation nationale, les règles suivantes devraient être appliquées:

  • a. les établissements concernés suivants devraient disposer d’un organe de direction dans sa fonction de surveillance qui comprenne un nombre suffisant de membres indépendants:
  • i. les établissements CRD ayant une importance significative;
  • ii. les établissements concernés cotés en bourse;
  • b. les établissements concernés n’ayant pas d’importance significative et n’étant pas cotés en bourse devraient, en règle générale, disposer d’au moins un membre indépendant au sein de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance. Toutefois, les autorités compétentes peuvent ne pas exiger la présence de membres indépendants au sein:
  • i. d’établissements concernés qui sont entièrement détenus par un établissement concerné, notamment lorsque la filiale est située dans le même État membre que l’établissement mère concerné;
  • ii. les entreprises d’investissement qui satisfont aux critères énoncés à l’article 32, paragraphe 4, point a), de la directive 2019/2034/UE ou aux autres critères fixés par un État membre concerné conformément à l’article 32, paragraphes 5 et 6, de la directive nº 2019/2034/UE.
  • c. Dans le cadre de la responsabilité globale de l’organe de direction, les membres indépendants devraient jouer un rôle essentiel pour renforcer l’efficacité des contre-pouvoirs au sein des établissements concernés en améliorant la surveillance de la prise de décisions par la direction et en garantissant que:
  • d. les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les actionnaires minoritaires, sont dûment pris en compte dans les discussions et la prise de décisions de l’organe de direction. Les membres indépendants pourraient également contribuer à atténuer ou à contrebalancer une domination indue de certains membres de l’organe de direction représentant un groupe particulier ou une catégorie particulière de parties prenantes;
  • e. aucun membre particulier ou petit groupe de membres ne domine la prise de décisions; et
  • f. les conflits d’intérêts entre l’établissement, ses unités opérationnelles, les autres entités entrant dans le périmètre comptable de consolidation et les parties prenantes externes, y compris les clients, sont gérés de manière appropriée.
89. Sans préjudice du point 91, on présume qu’un membre de l’organe de direction dans sa fonction …

Sans préjudice du point 91, on présume qu’un membre de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement concerné est considéré comme n’étant «pas indépendant» dans les situations suivantes:

  • a. le membre détient ou a détenu un mandat de membre de l’organe de direction dans sa fonction de gestion au sein d’un établissement entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle, sauf s’il n’a pas occupé un tel poste au cours des cinq dernières années;
  • b. le membre est un actionnaire qui contrôle l’établissement concerné, déterminé en fonction des cas énoncés à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, ou représente les intérêts d’un actionnaire qui contrôle l’établissement, y compris lorsque le propriétaire est un État membre ou un autre organisme public;
  • c. le membre entretient une relation financière ou commerciale significative avec l’établissement concerné;
  • d. le membre est un employé d’un actionnaire qui contrôle l’établissement concerné ou est associé de toute autre manière à un actionnaire qui contrôle l’établissement concerné;
  • e. le membre est employé par une entité entrant dans le périmètre de consolidation, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies:
  • i. le membre n’appartient pas au niveau hiérarchique le plus élevé de l’établissement, qui rend directement compte à l’organe de direction;
  • ii. le membre a été élu à la fonction de surveillance dans le cadre d’un système de représentation des employés et la législation nationale prévoit une protection adéquate contre le licenciement abusif et les autres formes de traitement inéquitable;
  • f. le membre a été employé auparavant à un poste au plus haut niveau hiérarchique de l’établissement concerné ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle, rendant directement compte uniquement à l’organe de direction, et la période écoulée entre la fin de cet emploi et le mandat exercé au sein de l’organe de direction est inférieure à trois ans;
  • g. le membre a été, au cours d’une période de trois ans, le mandant d’un conseiller professionnel significatif, d’un auditeur externe ou d’un consultant significatif de l’établissement concerné ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle, ou un employé associé de manière significative au service fourni;
  • h. le membre est ou a été, au cours de l’année écoulée, un fournisseur significatif ou un client significatif de l’établissement concerné ou d’une autre entité entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle ou entretenait une autre relation commerciale significative, ou est un cadre supérieur d’un fournisseur, d’une entité commerciale ou d’un client significatif ayant une relation commerciale significative, ou est directement ou indirectement associé de toute autre manière à un tel fournisseur, client ou entité commerciale;
  • i. le membre reçoit, outre la rémunération liée à sa fonction et la rémunération perçue dans le cadre de son emploi conformément au point c), des honoraires ou autres prestations significatifs de la part de l’établissement concerné ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle;
  • j. le membre a été membre de l’organe de direction de l’entité pendant 12 années consécutives ou plus;
  • k. le membre est un membre de la famille proche d’un membre de l’organe de direction dans sa fonction de gestion de l’établissement concerné ou d’une autre entité entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle, ou une personne relevant d’une situation visée aux points a) à h).
90. Le simple fait de relever d’une ou de plusieurs des situations visées au point 89 ne permet pas …

Le simple fait de relever d’une ou de plusieurs des situations visées au point 89 ne permet pas automatiquement de qualifier un membre de non indépendant. Lorsqu’un membre relève d’une ou de plusieurs des situations énoncées au point 89, l’établissement concerné peut démontrer à l’autorité compétente que le membre devrait néanmoins être considéré comme «indépendant». À cet effet, les établissements concernés devraient être en mesure de justifier à l’autorité compétente les raisons pour lesquelles la situation n’affecte pas la capacité du membre à exercer un jugement objectif et équilibré et à prendre des décisions de manière indépendante.

91. Aux fins du point 90, les établissements concernés devraient considérer que le fait d’être …

Aux fins du point 90, les établissements concernés devraient considérer que le fait d’être actionnaire d’un établissement concerné, de détenir des comptes privés ou des prêts ou d’utiliser d’autres services, sauf dans les cas explicitement énumérés dans cette section, ne devrait pas conduire à une situation où le membre est considéré comme non indépendant, pour autant qu’il demeure en-deçà d’un seuil de minimis approprié. De telles relations devraient être prises en compte dans le cadre de la gestion des conflits d’intérêts conformément aux orientations pertinentes de l’ABE sur la gouvernance interne.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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