+2.4 Proportionnalité et interventions prudentielles
---+47. Les autorités compétentes devraient appliquer le principe de proportionnalité à la portée, à la …
---+48. En ce qui concerne l’application du principe de proportionnalité à la fréquence des …
---+49. Lorsque les autorités compétentes constatent que des entreprises d’investissement présentent …
---+50. Pour les entreprises d’investissement ayant obtenu une note SREP globale de 4 et, le cas …
---+51. Indépendamment de la période écoulée depuis le dernier SREP, les autorités compétentes …
---+52. Lorsqu’elles planifient des activités relevant du SREP, les autorités compétentes devraient …
---+53. En ce qui concerne la proportionnalité, il convient que les autorités compétentes …
---+54. À la fin de chaque évaluation de tous les éléments du SREP, les autorités compétentes peuvent …
---+55. Afin de garantir une fréquence appropriée des activités prudentielles relatives au SREP pour …
---+56. Afin de garantir une fréquence appropriée des activités prudentielles relatives au SREP pour …
---+57. Afin de garantir une fréquence appropriée des activités prudentielles relatives au SREP pour …
---+58. Pour les petites entreprises d’investissement non interconnectées qui remplissent les critères …

2.4 Proportionnalité et interventions prudentielles

2.4 Proportionnalité et interventions prudentielles

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
47. Les autorités compétentes devraient appliquer le principe de proportionnalité à la portée, à la …

Les autorités compétentes devraient appliquer le principe de proportionnalité à la portée, à la fréquence et à l’intensité des interventions prudentielles qu’elles assurent auprès d’une entreprise d’investissement et du dialogue engagé avec celle-ci, et aux attentes, dans une optique prudentielle, quant aux normes auxquelles l’entreprise d’investissement devrait répondre, en fonction de la catégorie dont relève l’entreprise d’investissement, comme présenté dans le tableau 2 ci-dessous.

48. En ce qui concerne l’application du principe de proportionnalité à la fréquence des …

En ce qui concerne l’application du principe de proportionnalité à la fréquence des interventions prudentielles, les autorités compétentes devraient, lorsqu’elles planifient des

10 Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1). 11 Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179). 12 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38). 16 activités SREP, respecter un modèle de niveau d’intervention minimale, comme indiqué dans les sous-chapitres suivants et le tableau 2.

49. Lorsque les autorités compétentes constatent que des entreprises d’investissement présentent …

Lorsque les autorités compétentes constatent que des entreprises d’investissement présentent des profils de risque similaires, elles peuvent procéder à des évaluations thématiques selon le SREP de plusieurs entreprises d’investissement sous la forme d’une évaluation unique (une analyse du modèle d’entreprise peut notamment être réalisée pour toutes les petites entreprises d’investissement qui reçoivent et transmettent des ordres sur quelques catégories d’actifs, étant donné qu’il est possible qu’elle détecte les mêmes problèmes de viabilité commerciale pour toutes ces entreprises). Les autorités compétentes peuvent également utiliser des méthodologies adaptées pour l’application du SREP aux entreprises d’investissement présentant des profils de risque similaires.

50. Pour les entreprises d’investissement ayant obtenu une note SREP globale de 4 et, le cas …

Pour les entreprises d’investissement ayant obtenu une note SREP globale de 4 et, le cas échéant, pour les entreprises d’investissement ayant obtenu une note SREP globale de 3, les autorités compétentes devraient, sur la base des conclusions des évaluations précédentes des éléments du SREP, déterminer un niveau d’intervention supplémentaire, selon lequel des ressources de surveillance plus étendues et une fréquence d’évaluation plus élevée devraient être requises (au moins à titre temporaire), quelle que soit la catégorie de l’entreprise d’investissement. Compte tenu de la fréquence minimale d’évaluation de tous les éléments du SREP spécifiés dans les sous-chapitres suivants et dans le tableau 2, les évaluations plus fréquentes peuvent porter sur des éléments spécifiques du SREP nécessitant une attention particulière en raison d’un risque plus élevé, ou sur l’évaluation complète du SREP.

51. Indépendamment de la période écoulée depuis le dernier SREP, les autorités compétentes …

Indépendamment de la période écoulée depuis le dernier SREP, les autorités compétentes devraient procéder à une nouvelle évaluation si au moins l’une des situations suivantes s’est produite:

  • a. Dans le suivi des indicateurs clés, un changement significatif est observé par rapport à la date de référence de la dernière évaluation de tous les éléments du SREP;
  • b. Certaines informations publiques négatives sur l’entreprise d’investissement indiquent un risque potentiellement important (risque de réputation, risque de mauvaise conduite, sécurité informatique);
  • c. Les autorités compétentes ont d’autres raisons de croire que le modèle d’entreprise ou le profil de risque de l’entreprise d’investissement a considérablement changé depuis la date de référence de la dernière évaluation de tous les éléments du SREP.
52. Lorsqu’elles planifient des activités relevant du SREP, les autorités compétentes devraient …

Lorsqu’elles planifient des activités relevant du SREP, les autorités compétentes devraient accorder une attention particulière à la coordination des activités avec les autres parties participant directement ou indirectement à l’évaluation, notamment lorsqu’une contribution est attendue de la part de l’entreprise d’investissement et/ou d’autres autorités compétentes participant à la surveillance de groupes transfrontaliers comme prévu au titre 11.

17

53. En ce qui concerne la proportionnalité, il convient que les autorités compétentes …

En ce qui concerne la proportionnalité, il convient que les autorités compétentes reconnaissent, lorsqu’elles procèdent au SREP en appliquant les présentes orientations, que les différents éléments, aspects méthodologiques et composantes de l’évaluation prévus aux titres 4, 5, 6 et 8 n’ont pas la même pertinence pour toutes les entreprises d’investissement. Les autorités compétentes devraient, le cas échéant, appliquer différents degrés de granularité à l’évaluation en fonction de la catégorie dont relève l’entreprise d’investissement et dans une mesure appropriée à la taille et au modèle économique de l’entreprise d’investissement, ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la complexité de ses activités.

54. À la fin de chaque évaluation de tous les éléments du SREP, les autorités compétentes peuvent …

À la fin de chaque évaluation de tous les éléments du SREP, les autorités compétentes peuvent informer l’entreprise d’investissement des résultats de l’évaluation globale du SREP et devraient fournir:

  • a. Une déclaration concernant la quantité et la composition des fonds propres que l’entreprise d’investissement est tenue de détenir au-delà des exigences prévues aux deuxième, troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033 conformément à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034;
  • b. Une déclaration concernant la quantité et la composition des fonds propres que l’entreprise d’investissement est invitée à détenir conformément à l’article 41 de la directive (UE) 2019/2034;
  • c. Une déclaration concernant la liquidité détenue et toute exigence spécifique de liquidité fixée par les autorités compétentes conformément à l’article 42 de la directive (UE) 2019/2034;
  • d. Une déclaration concernant les autres mesures de surveillance que l’autorité compétente a l’intention de prendre.

2.4.1 Entreprises d’investissement de catégorie 1

55. Afin de garantir une fréquence appropriée des activités prudentielles relatives au SREP pour …

Afin de garantir une fréquence appropriée des activités prudentielles relatives au SREP pour les entreprises d’investissement relevant de la catégorie 1, les autorités compétentes devraient:

  • a. Suivre les indicateurs clés sur une base trimestrielle;
  • b. Actualiser les évaluations de la totalité des éléments individuels du SREP au moins une fois tous les deux ans;
  • c. Entretenir des relations et un dialogue permanents avec l’organe de direction et la direction générale de l’entreprise d’investissement.

2.4.2 Entreprises d’investissement de catégorie 2

56. Afin de garantir une fréquence appropriée des activités prudentielles relatives au SREP pour …

Afin de garantir une fréquence appropriée des activités prudentielles relatives au SREP pour les entreprises d’investissement relevant de la catégorie 2, les autorités compétentes devraient:

  • a. Suivre les indicateurs clés sur une base trimestrielle;

18

  • b. Actualiser les évaluations de la totalité des éléments individuels du SREP au moins tous les trois ans;
  • c. Intervenir auprès de l’organe de direction et de la direction générale de l’entreprise d’investissement au moins à la fréquence à laquelle elles procèdent à l’évaluation de tous les éléments du SREP.

2.4.3 Entreprises d’investissement de catégorie 3

57. Afin de garantir une fréquence appropriée des activités prudentielles relatives au SREP pour …

Afin de garantir une fréquence appropriée des activités prudentielles relatives au SREP pour les entreprises d’investissement relevant de la catégorie 3, les autorités compétentes devraient:

  • a. Suivre les indicateurs clés sur une base trimestrielle;
  • b. Procéder à l’évaluation de la totalité des éléments du SREP à la lumière des nouvelles informations matérielles sur le risque présenté, en adaptant la portée et l’étendue de l’analyse au profil de risque spécifique de l’entreprise d’investissement;
  • c. Intervenir auprès de l’organe de direction et de la direction générale de l’entreprise d’investissement au moins à la fréquence à laquelle elles procèdent à l’évaluation de tous les éléments du SREP.

Lorsqu’elles le jugent approprié, les autorités compétentes peuvent définir des fréquences minimales régulières d’évaluation de tous les éléments du SREP pour l’ensemble ou un sous-ensemble des entreprises d’investissement de catégorie 3.

2.4.4 Petites entreprises d’investissement non interconnectées

58. Pour les petites entreprises d’investissement non interconnectées qui remplissent les critères …

Pour les petites entreprises d’investissement non interconnectées qui remplissent les critères de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes devraient:

  • a. Suivre les indicateurs clés au moins une fois par an;
  • b. Procéder à l’évaluation de la totalité des éléments du SREP à la lumière des nouvelles informations matérielles sur le risque présenté, en adaptant la portée et l’étendue de l’analyse au profil de risque spécifique de l’entreprise d’investissement;
  • c. Intervenir auprès de l’organe de direction et de la direction générale de l’entreprise d’investissement et dialoguer avec ceux-ci lorsque cela est jugé nécessaire et, en
particulier, dans le cadre procédé.de l’évaluation deséléments du SREP lorsqu’il yest 19
Tableau 2. Application du SREP aux différentes Suivi des Catégorie indicateurs cléscatégories d’entreprises Évaluation de la totalité des éléments du SREPd’investissement Niveau d’intervention minimale/de dialogue Dialogue permanent avec l’organe
Trimestriell 1 e2 ansde direction et la direction générale. Intervention en fonction l’événement auprès de l’organede de
Trimestriell 2 e3 ans En fonction de l’événement (la portée et l’étendue de l’examendirection et de la direction générale, au moins à la fréquence de réalisation de l’évaluation SREP. Intervention en fonction l’événement auprès de l’organedu de de
Trimestriell 3 esont alors adaptées au profil de risque spécifique de l’entreprise d’investissement)direction et de la direction générale, au moins à la fréquence de réalisation de l’évaluation SREP.du
Petites entreprises d’investissement non interconnectées au Annuelle sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 201 9/2033En fonction de l’événement (la portée et l’étendue de l’examen sont alors adaptées au profil de risque spécifique de l’entreprise d’investissement)Intervention en fonction l’événement auprès de l’organe direction et de la direction générale, au moins à la fréquence de réalisation de l’évaluation SREP.de de du 20

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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