+10.2 Évaluation globale selon le SREP
---+371. Lorsqu’elles établissent l’évaluation globale selon le SREP, les autorités compétentes …
---+372. Sur la base de ces considérations, les autorités compétentes devraient établir la viabilité de …
---+373. Sur la base de cette définition, les autorités compétentes devraient: a. Prendre toutes …
---+374. Une note de viabilité devrait être attribuée, reflétant l’évaluation globale selon le SREP et …
---+375. Lorsqu’elles établissent que la défaillance d’une entreprise d’investissement est «avérée ou …

10.2 Évaluation globale selon le SREP

10.2 Évaluation globale selon le SREP

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
371. Lorsqu’elles établissent l’évaluation globale selon le SREP, les autorités compétentes …

Lorsqu’elles établissent l’évaluation globale selon le SREP, les autorités compétentes devraient tenir compte des conclusions de l’évaluation des éléments du SREP, et notamment:

  • a. Des risques auxquels l’entreprise d’investissement est ou pourrait être exposée;
  • b. De la probabilité que la gouvernance, les faiblesses du contrôle et/ou le modèle économique ou la stratégie de l’entreprise d’investissement puissent exacerber ou atténuer ces risques ou exposer l’entreprise d’investissement à de nouvelles sources de risque;
  • c. Du fait que les ressources de fonds propres et de liquidité de l’entreprise d’investissement constituent, ou non, une couverture solide de ces risques; et
  • d. De la possibilité d’interaction positive et négative entre les éléments (les autorités compétentes peuvent notamment considérer qu’une situation de fonds propres solide pourrait être un facteur permettant d’atténuer certaines préoccupations recensées en matière de liquidité et de financement ou, au contraire, qu’une situation de fonds propres faible peut exacerber les préoccupations dans ce domaine).
372. Sur la base de ces considérations, les autorités compétentes devraient établir la viabilité de …

Sur la base de ces considérations, les autorités compétentes devraient établir la viabilité de l’entreprise d’investissement, définie comme sa proximité par rapport à un point de non-viabilité sur la base de l’adéquation de ses fonds propres et ressources

120 liquides, de sa gouvernance, de ses contrôles et/ou de son modèle d’entreprise ou de sa stratégie pour couvrir les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée.

373. Sur la base de cette définition, les autorités compétentes devraient: a. Prendre toutes …

Sur la base de cette définition, les autorités compétentes devraient:

  • a. Prendre toutes mesures de surveillance nécessaires pour répondre aux préoccupations;
  • b. Déterminer les futures ressources et la planification en matière de surveillance pour l’entreprise d’investissement, et notamment si des activités de surveillance spécifiques devraient être prévues pour l’entreprise d’investissement;
  • c. Le cas échéant, se prononcer sur la nécessité de mesures d’intervention précoce telles que visées à l’article 27 de la directive 2014/59/UE; et
  • d. Déterminer si la défaillance de l’entreprise d’investissement peut être considérée comme étant «avérée ou prévisible».
374. Une note de viabilité devrait être attribuée, reflétant l’évaluation globale selon le SREP et …

Une note de viabilité devrait être attribuée, reflétant l’évaluation globale selon le SREP et se basant sur les considérations figurant au tableau 12. Elle devrait être clairement documentée dans une synthèse de l’évaluation globale selon le SREP. La synthèse annuelle devrait également inclure la note globale selon le SREP et les notes attribuées aux éléments du SREP ainsi que les éventuelles constatations prudentielles effectuées au cours des 12 mois précédents.

Tableau 12. Considérations prudentielles pour l’attribution de la note globale selon le SREP

Note Opinion prudentielle Considérations

Les risques recensés présentent un niveau de risque faible pour la viabilité de l’entreprise d’investissement.• • •Le modèle économique et la stratégie l’entreprise d’investissement ne soulèvent pas de préoccupations. La gouvernance interne et les dispositifs contrôle dans l’ensemble de l’entreprise d’investissement ne soulèvent pas préoccupations. Les risques pesant sur le capitalde de de et la
1• •liquidité de l’entreprise d’investissement présentent un risque non significatif/très faible d’une incidence prudentielle significative. La composition et la quantité des propres détenus ne soulèvent pas préoccupations. La situation de trésorerie et le profil financement de l’entreprisefonds de de 121
Note Opinion prudentielle•Considérations d’investissement ne soulèvent pas préoccupations. Le cas échéant, les préoccupations concernant la crédibilité et la faisabilité plan de redressement de l’entreprise d’investissement, y compris sa capacité recouvrement globale ne sont significatives.de du de pas
Les risques recensés présentent un niveau de risque moyen à faible pour la viabilité de l’entreprise d’investissement.• • •Le niveau de préoccupation concernant modèle d’entreprise et la stratégie l’entreprise d’investissement est faible moyen. Le niveau de préoccupation concernant gouvernance de l’entreprise d’investissement ou les mécanismes maîtrise des risques dans l’ensemble l’entreprise d’investissement est faible moyen. Le niveau de risque d’une incidence prudentielle significative en raison risques pesant sur le capital et la liquiditéle de à la de de à des
2• • •est faible à moyen. Le niveau de préoccupation concernant composition et la quantité des propres détenus est faible à moyen. Le niveau de préoccupation concernant situation de trésorerie et/ou le profil financement de l’entreprise d’investissement est faible à moyen. Le cas échéant, le niveau de préoccupation concernant la crédibilité et la faisabilité plan de redressement de l’entreprise d’investissement, y compris sa capacité recouvrement globale, est faible à moyen.la fonds la de du de
Les risques recensés présentent un niveau de risque moyen à élevé pour la viabilité de l’entreprise d’investissement. 3• •Le niveau de préoccupation concernant modèle d’entreprise et la stratégie l’entreprise d’investissement est moyen élevé. Le niveau de préoccupation concernant gouvernance de l’entreprise d’investissement ou les mécanismes maîtrise des risques dans l’ensemble l’entreprise d’investissement est moyen élevé.le de à la de de à 122
Note Opinion prudentielle• • • •Considérations Le niveau de risque d’une incidence prudentielle significative en raison risques pesant sur le capital et la liquidité est moyen à élevé. Le niveau de préoccupation concernant composition et la quantité des propres détenus par l’entreprise d’investissement est moyen à élevé. Le niveau de préoccupation concernant situation de trésorerie et/ou le profil financement de l’entreprise d’investissement est moyen à élevé. Le cas échéant, le niveau de préoccupation concernant la crédibilité et la faisabilité plan de redressement de l’entreprise d’investissement, y compris sa capacité recouvrement globale, est moyen à élevé.des la fonds la de du de
Les risques recensés présentent un niveau de risque élevé pour la viabilité de l’entreprise d’investissement.• • •Le niveau de préoccupation concernant modèle d’entreprise et la stratégie l’entreprise d’investissement est élevé. Le niveau de préoccupation concernant gouvernance de l’entreprise d’investissement ou les mécanismes maîtrise des risques dans l’ensemble l’entreprise d’investissement est élevé. Le niveau de risque d’une incidence prudentielle significative en raison risques pesant sur le capital et la liquidité est élevé.le de la de de des
4• • •Le niveau de préoccupation concernant composition et la quantité des propres détenus par l’entreprise d’investissement est élevé. Le niveau de préoccupation concernant situation de trésorerie et/ou le profil financement de l’entreprise d’investissement est élevé. Le cas échéant, le niveau de préoccupation concernant la crédibilité et la faisabilité plan de redressement de l’entreprise d’investissement, y compris sa capacité recouvrement globale, est élevé.la fonds la de du de 123
Note Opinion prudentielle F La défaillance de l’entreprise d’investissement est considérée comme «avérée ou prévisible».• •Considérations Il existe un risque immédiat pour la viabilité de l’entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement réunit conditions pour que sa défaillance réputée «avérée ou prévisible», telles précisées à l’article 32, paragraphe 4, directive 2014/59/UE22 .les soit que de la
375. Lorsqu’elles établissent que la défaillance d’une entreprise d’investissement est «avérée ou …

Lorsqu’elles établissent que la défaillance d’une entreprise d’investissement est «avérée ou prévisible», par une note globale «F» selon le SREP, les autorités compétentes devraient, le cas échéant, coopérer avec les autorités de résolution pour discuter de leurs constatations en suivant la procédure visée à l’article 32 de la directive 2014/59/UE. Dans le cas d’entreprises d’investissement qui ne relèvent pas de la directive 2014/59/UE, mais dont la défaillance est considérée comme étant «avérée ou prévisible», les autorités compétentes devraient renforcer leur coopération avec ces entreprises afin de garantir leur liquidation ordonnée.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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