+5.4 Capacités en matière de systèmes de gestion de l’information
---+84. Les établissements doivent être en mesure de communiquer en temps opportun des informations …
---+85. Conformément au principe de proportionnalité et pour appuyer les processus évoqués au …
---+86. Les établissements doivent contribuer à la détermination du périmètre de transfert en …
---+87. Les autorités de résolution doivent préciser leurs attentes quant aux données concernant le …
---+88. En cas de recours à l’instrument de séparation des actifs, les établissements doivent …
---+89. Les établissements, conformément à la section 4.2 des présentes orientations, doivent également …
---+90. Dans les scénarios de transfert, les établissements doivent expliquer de quelle manière ils …
---+91. Les établissements doivent prendre des dispositions pour contribuer à la production de leur …
---+92. Les établissements doivent démontrer la manière dont la séparation destinée à soutenir …
---+93. Le système de gestion de l’information doit être suffisamment souple pour permettre d’apporter …
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5.4 Capacités en matière de systèmes de gestion de l’information
5.4 Capacités en matière de systèmes de gestion de l’information
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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84. Les établissements doivent être en mesure de communiquer en temps opportun des informations …
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Les établissements doivent être en mesure de communiquer en temps opportun des informations exactes aux autorités de résolution, de sorte que celles-ci puissent prendre des décisions avisées avant, pendant et après la résolution. Les établissements doivent disposer de systèmes de gestion de l’information et d’infrastructures technologiques adéquats afin de pouvoir procéder rapidement à la mise en œuvre de la stratégie de résolution, conformément à l’article 11 de la directive 2014/59/UE.
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85. Conformément au principe de proportionnalité et pour appuyer les processus évoqués au …
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Conformément au principe de proportionnalité et pour appuyer les processus évoqués au paragraphe 75 des présentes orientations, les établissements doivent être en mesure, à la demande des autorités de résolution, de fournir des données granulaires sur les composantes du périmètre de transfert et d’actualiser les données nécessaires au transfert; l’écart de temps entre la date de recueil des données et la date de résolution doit être aussi réduit que possible. Le niveau de granularité doit permettre de valoriser les éléments transférés séparément des éléments restants, et permettre à l’autorité de résolution de prendre des décisions concernant certains aspects spécifiques de la séparation et du transfert, et de recenser les éléments du transfert conformément aux prescriptions de l’acte d’exécution national. Informations contribuant à déterminer le périmètre de transfert fondamental
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86. Les établissements doivent contribuer à la détermination du périmètre de transfert en …
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Les établissements doivent contribuer à la détermination du périmètre de transfert en fournissant des informations au niveau de chaque élément (engagements, actifs et droits), et notamment: - - mise en correspondance des fonctions critiques et lignes d’activité fondamentales avec chaque élément;
- - classement des éléments (type d’actifs/de passifs; informations sur la contrepartie, et type de garantie);
- - qualité de l’actif et indicateurs de risque (tels que classement des prêts performants et des prêts non performants, actifs pondérés en fonction du risque et informations sur la garantie, actif liquide de grande qualité);
- - aspects juridiques (y compris droit applicable et reconnaissance des pouvoirs de transfert conférés par la directive 2014/59/UE, et tout obstacle potentiel à la transférabilité de l’instrument considéré);
- - informations comptables (telles que valeur comptable, actifs hors bilan et montant de la provision pour pertes sur prêts), si cela s’avère pertinent.
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87. Les autorités de résolution doivent préciser leurs attentes quant aux données concernant le …
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Les autorités de résolution doivent préciser leurs attentes quant aux données concernant le transfert et les instruments de transfert envisagés, afin de compléter le paragraphe précédent, conformément au principe de proportionnalité au cœur de la directive 2014/59/UE.
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88. En cas de recours à l’instrument de séparation des actifs, les établissements doivent …
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En cas de recours à l’instrument de séparation des actifs, les établissements doivent développer leur capacité à réaliser des diagnostics, tels que définis par l’autorité de résolution conformément aux principes énoncés dans les orientations de l’ABE relatives aux types de tests, examens ou études pouvant aboutir à des mesures de soutien20 . Données permettant d’évaluer les interconnexions
20 EBA/GL/2014/09.
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89. Les établissements, conformément à la section 4.2 des présentes orientations, doivent également …
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Les établissements, conformément à la section 4.2 des présentes orientations, doivent également être en mesure de recenser: - - les interconnexions protégées par les articles 76 à 80 de la directive 2014/59/UE, y compris: mise en correspondance des accords de compensation et des accords de compensation réciproque et mise en correspondance des engagements garantis et des garanties correspondantes;
- - les interconnexions qui ne sont pas explicitement protégées par la directive 2014/59/UE, telles que, par exemple: mise en correspondance des installations avec les identifiants de contrats pour recenser les éléments relevant d’un même contrat et les liens entre différentes entités juridiques, tels que des lettres d’intention;
- - les connexions économiques et commerciales, telles que, par exemple: des informations sur les relations entre les opérations de couverture et les clients;
- - risques de litiges.
Orientations spécifiques concernant l’instrument de cession des activités
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90. Dans les scénarios de transfert, les établissements doivent expliquer de quelle manière ils …
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Dans les scénarios de transfert, les établissements doivent expliquer de quelle manière ils entendent mettre en place rapidement une salle de données virtuelle, contenant suffisamment de données pour procéder à des vérifications de diligence appropriée du périmètre de transfert, du point de vue de l’acheteur, et répondre aux attentes du processus de vente de l’autorité de résolution.
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91. Les établissements doivent prendre des dispositions pour contribuer à la production de leur …
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Les établissements doivent prendre des dispositions pour contribuer à la production de leur plan d’affaires, qui devra éventuellement être divisé entre un plan pour le portefeuille de transfert et un plan pour le portefeuille conservé par l’établissement patrimonial. Système de gestion de l’information pour garantir la continuité opérationnelle
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92. Les établissements doivent démontrer la manière dont la séparation destinée à soutenir …
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Les établissements doivent démontrer la manière dont la séparation destinée à soutenir l’exécution opérationnelle du transfert peut être rapidement mise en œuvre dans les systèmes de la banque, assurant la continuité des capacités du système de gestion de l’information pour l’entité d’origine ainsi que pour l’entité bénéficiaire (comme, par exemple, la séparation des écritures comptables), si elle est prévue dans la stratégie de résolution et conformément au paragraphe 81 des présentes orientations21 . Autres capacités du système de gestion de l’information
21 Ainsi qu’au point 11 de la section C de l’annexe de la directive 2014/59/UE.
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93. Le système de gestion de l’information doit être suffisamment souple pour permettre d’apporter …
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Le système de gestion de l’information doit être suffisamment souple pour permettre d’apporter des corrections au périmètre transféré post-résolution (retransferts): par exemple, de telles corrections doivent pouvoir être intégrées de manière fluide dans les comptes de gestion.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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