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4.2.1 Principe 1 — Responsabilité de l’organe de direction et de la direction générale Il est de la responsabilité de l’organe de direction7 et de la direction générale de chaque établissement de crédit de veiller à ce que celui-ci recoure à des pratiques appropriées en matière de gestion du risque de crédit, et notamment d’un système efficace de contrôle interne afin de constituer systématiquement des provisions adéquates conformément aux politiques et procédures déclarées de l’établissement de crédit, au référentiel comptable applicable et aux recommandations prudentielles pertinentes.
7 Différentes structures d’organes de direction peuvent être observées dans les États membres de l'UE. Dans certains États membres, une structure unitaire est privilégiée, c'est-à-dire que les fonctions exécutive et de surveillance de l'organe de direction sont exercées par une seule instance. Dans d'autres, on observe généralement une structure duale, constituée par l'instauration de deux organes indépendants, l'un pour la fonction de gestion et l'autre pour la surveillance de la fonction de gestion. 8 Le Conseil de stabilité financière a publié en avril 2012 des principes sur les pratiques concernant la souscription de prêts hypothécaires dans le but de fournir aux juridictions un cadre définissant des normes minimales en matière d’expositions sur prêts immobiliers. Le document est disponible au moyen du lien suivant www.financialstabilityboard.org/publications/r_120418.pdf. L’ABE a publié des orientations sur l’évaluation de la solvabilité (EBA/GL/2015/11) qui sont alignées sur les principes du CSF et portent sur certains d’entre eux.
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