+10. Évaluation prudentielle de la gestion des ENP et des expositions renégociées
---+235. Dans le cadre de leurs échanges permanents avec les établissements de crédit couverts par le …
---+236. Si l’autorité compétente conclut qu’un ou plusieurs des éléments énumérés au paragraphe 235 …
---+237. Si, dans son évaluation, l’autorité compétente conclut que les exigences énoncées au …
---+238. Les autorités compétentes devraient appliquer une évaluation prudentielle proportionnée …
---+239. La proportionnalité de l’évaluation prudentielle de la stratégie en matière d’ENP d’un …
---+240. Les autorités compétentes devraient mettre les établissements de crédit à l’épreuve sur les …
---+241. Compte tenu de l’importance de la détection précoce et de la prévention de la détérioration de …
---+242. Les autorités compétentes devraient évaluer si les établissements de crédit: a) ont mis en …
---+243. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les établissements de crédit disposent de …
---+244. Si les établissements de crédit déclarent des écarts importants par rapport au plan …
---+245. Les exigences énoncées ci-dessus concernant l’évaluation prudentielle de la gestion des ENP et …

10. Évaluation prudentielle de la gestion des ENP et des expositions renégociées

10. Évaluation prudentielle de la gestion des ENP et des expositions renégociées

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
235. Dans le cadre de leurs échanges permanents avec les établissements de crédit couverts par le …

Dans le cadre de leurs échanges permanents avec les établissements de crédit couverts par le SREP, les autorités compétentes devraient contrôler l’application des présentes orientations par les établissements de crédit, en particulier l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies en matière d’ENP et des cadres de gouvernance et opérationnels connexes de la manière décrite aux sections 4 et 5. Dans leurs évaluations, les autorités compétentes devraient notamment examiner si la stratégie en matière d’ENP de l’établissement de crédit:

  • a) est intégrée dans la stratégie globale de l’établissement de crédit et fait l’objet d’une gouvernance en matière d’ENP appropriée, qui inclut un cadre de gestion et de contrôle des risques;
  • b) repose sur une autoévaluation crédible des capacités internes de l’établissement de crédit;
  • c) tient dûment compte de l’environnement opérationnel, des conditions extérieures et de la situation en matière de fonds propres de l’établissement de crédit;
  • d) englobe non seulement un horizon temporel à court terme, mais aussi une perspective à moyen et/ou long terme;
  • e) comprend en matière d’ENP des objectifs quantitatifs réalistes, mais ambitieux, limités dans le temps et également, le cas échéant, des objectifs en matière d’actifs saisis, et est soutenue par un plan opérationnel.
236. Si l’autorité compétente conclut qu’un ou plusieurs des éléments énumérés au paragraphe 235 …

Si l’autorité compétente conclut qu’un ou plusieurs des éléments énumérés au paragraphe 235, points a) à e), fait clairement défaut dans la stratégie en matière d’ENP d’un établissement de crédit, cette absence devrait être considérée comme un manquement grave de la stratégie en matière d’ENP. Dans ce cas, les autorités compétentes devraient exiger la révision immédiate de la stratégie en matière d’ENP.

237. Si, dans son évaluation, l’autorité compétente conclut que les exigences énoncées au …

Si, dans son évaluation, l’autorité compétente conclut que les exigences énoncées au paragraphe 236, points a) à e), sont globalement satisfaites par la stratégie en matière d’ENP, mais qu’elle identifie certains manquements, l’autorité compétente devrait veiller à ce que les établissements de crédit présentent un plan d’action sur la manière de remédier à ces lacunes et mettent en place un cadre de gestion des ENP efficace en temps opportun.

238. Les autorités compétentes devraient appliquer une évaluation prudentielle proportionnée …

Les autorités compétentes devraient appliquer une évaluation prudentielle proportionnée, compte tenu des spécificités des établissements (par exemple en termes de taille, de nature et de complexité). Dans leurs évaluations des stratégies en matière d’ENP et des modalités de gouvernance et opérationnelles de soutien en vertu du SREP, les autorités compétentes devraient également tenir compte des modèles économiques des établissements, en particulier lorsque l’unique activité de l’établissement est l’achat et la vente d’ENP.

239. La proportionnalité de l’évaluation prudentielle de la stratégie en matière d’ENP d’un …

La proportionnalité de l’évaluation prudentielle de la stratégie en matière d’ENP d’un établissement de crédit de plus petite taille et moins complexe (par exemple un établissement de catégorie 3 ou 4 du SREP34 ) peut être réalisée en alignant l’évaluation sur le modèle d’engagement du SREP afin de garantir une approche de la supervision fondée sur les risques et de prendre en considération l’importance systémique des établissements internationaux et nationaux.


34 Décrite à la section 2.1.1, «Catégorisation des établissements» des orientations de l’ABE sur le SREP (ABE/GL/2014/13).

240. Les autorités compétentes devraient mettre les établissements de crédit à l’épreuve sur les …

Les autorités compétentes devraient mettre les établissements de crédit à l’épreuve sur les points suivants:

  • a) le plan opérationnel et les modalités d’organisation si l’un des critères suivants est rempli:
  • i. le cadre d’identification, de mesure, de gestion, de suivi et de limitation des ENP et des expositions renégociées, y compris en vue de la comptabilisation anticipée des ENP et des activités de restructuration adéquates, est jugé inadéquat par les autorités compétentes eu égard à la taille et à la complexité du problème représenté par les ENP au sein de l’établissement de crédit;
  • ii. il n’alloue pas les ressources humaines et techniques nécessaires et ne prévoit pas leur allocation future, ni une couverture appropriée par les fonctions de contrôle interne;
  • iii. il ne décrit pas correctement la mise en œuvre du processus de surveillance des ENP;
  • b) la stratégie en matière d’ENP, si la combinaison des options stratégiques pour les différents portefeuilles et segments, y compris les actifs saisis, le cas échéant, ne se traduit pas, du point de vue de l’autorité, par la stratégie la plus efficace et la plus efficiente s’agissant de réduire les ENP;
  • c) le plan relatif aux fonds propres, s’il n’expose pas de manière appropriée la réduction prévue des ENP au bilan conformément à la stratégie en matière d’ENP et n’intègre pas de mesures appropriées pour garantir la disponibilité d’un volume suffisant de fonds propres et de coussins de fonds propres, et n’envisage pas des dépréciations et des passages en perte appropriés et en temps opportun;
  • d) le système d’évaluation des performances, si les mesures d’incitation à l’intention de l’organe de direction et des dirigeants et du personnel concernés ne comptent aucun élément quantitatif spécifique lié aux objectifs de réduction des ENP définis dans la stratégie de l’établissement de crédit en matière d’ENP.
241. Compte tenu de l’importance de la détection précoce et de la prévention de la détérioration de …

Compte tenu de l’importance de la détection précoce et de la prévention de la détérioration de la qualité du crédit, les autorités compétentes devraient évaluer si les mécanismes d’alerte précoce sont déployés dans les procédures internes des établissements de crédit.

242. Les autorités compétentes devraient évaluer si les établissements de crédit: a) ont mis en …

Les autorités compétentes devraient évaluer si les établissements de crédit:

  • a) ont mis en place une politique de renégociation et des processus connexes pour évaluer la viabilité des mesures de renégociation et pour contrôler l’efficience et l’efficacité de ces mesures;
  • b) comptabilisent et classent les ENP et les expositions renégociées, y compris les critères d’entrée et de sortie, de manière cohérente dans l’ensemble du groupe et sur la base des définitions figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission;
  • c) ont mis en place des politiques et des méthodes pour garantir la mesure des dépréciations et des passages en perte en vue de la comptabilisation en temps utile des dépréciations et des passages en perte.
243. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les établissements de crédit disposent de …

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les établissements de crédit disposent de politiques et de procédures écrites appropriées concernant l’évaluation des biens, de la manière décrite à la section 9. En particulier, les autorités compétentes devraient vérifier si ces politiques couvrent tous les types de biens immobiliers et mobiliers utilisés pour garantir les expositions de crédit, les critères d’application de l’évaluation individuelle par rapport à l’évaluation indexée et les exigences relatives aux évaluateurs qualifiés.

244. Si les établissements de crédit déclarent des écarts importants par rapport au plan …

Si les établissements de crédit déclarent des écarts importants par rapport au plan opérationnel conformément à la section 4.4, les autorités compétentes devraient évaluer si les mesures correctives proposées sont suffisantes pour résorber l’écart par rapport au plan. L’autorité compétente devrait exiger des mesures supplémentaires de la part de l’établissement de crédit si elle s’inquiète de l’efficacité des mesures proposées.

245. Les exigences énoncées ci-dessus concernant l’évaluation prudentielle de la gestion des ENP et …

Les exigences énoncées ci-dessus concernant l’évaluation prudentielle de la gestion des ENP et des expositions renégociées complètent et précisent l’évaluation des ENP et des expositions renégociées dans le cadre de la gestion du risque de crédit énoncée dans les orientations de l’ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du SREP. Les conclusions de cette évaluation prudentielle seront utilisées dans le cadre de l’évaluation du risque de crédit en vertu du titre 6.2 des orientations de l’ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du SREP et alimenteront les notes de risque de crédit.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/