+4.3 Critères visant à déterminer le délai approprié pour une remise en conformité avec les limites visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013
---+27. Après évaluation du dépassement signalé par l’établissement conformément à la section 4.2 des …
---+28. Une autorité compétente ne doit pas accorder de délai supérieur à trois mois à un établissement …
---+29. Lorsqu’une autorité compétente décide d’accorder à un établissement un délai supérieur à trois …
---+30. En tout état de cause, le délai fixé pour se remettre en conformité ne devrait pas dépasser un …
---+31. Afin de fixer le délai approprié pour la remise en conformité, l’autorité compétente devrait au …
---+32. L’autorité compétente doit tenir compte des éventuels cas de dépassements observés précédemment …
---+33. Si un établissement retarde indûment la notification d’un dépassement, l’autorité compétente …
---+34. L’autorité compétente doit évaluer les raisons du dépassement et déterminer dans quelle mesure …
---+35. L’autorité compétente peut exiger et demander des informations complémentaires lorsque les …
---+36. L’autorité compétente doit examiner si le niveau de conformité de l’établissement avec les …
---+37. L’autorité compétente devrait déterminer si les pratiques adoptées par l’établissement aux fins …
---+38. L’autorité compétente devrait tenir compte du type de contrepartie et de la qualité de crédit …
---+39. L’autorité compétente doit examiner les mesures déjà mises en œuvre par l’établissement, compte …
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4.3 Critères visant à déterminer le délai approprié pour une remise en conformité avec les limites visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013
4.3 Critères visant à déterminer le délai approprié pour une remise en conformité avec les limites visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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27. Après évaluation du dépassement signalé par l’établissement conformément à la section 4.2 des …
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Après évaluation du dépassement signalé par l’établissement conformément à la section 4.2 des présentes orientations, l’autorité compétente doit décider du délai approprié à accorder pour la remise en conformité avec les limites visées à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013.
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28. Une autorité compétente ne doit pas accorder de délai supérieur à trois mois à un établissement …
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Une autorité compétente ne doit pas accorder de délai supérieur à trois mois à un établissement pour remédier à la situation de dépassement si elle estime que ce dépassement est récurrent ou qu’il est susceptible de compromettre gravement la situation financière de l’établissement.
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29. Lorsqu’une autorité compétente décide d’accorder à un établissement un délai supérieur à trois …
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Lorsqu’une autorité compétente décide d’accorder à un établissement un délai supérieur à trois mois pour remédier à une situation de dépassement et se remettre en conformité avec les limites définies à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, le délai jugé approprié par l’autorité compétente devrait être adapté à une remise en conformité rapide avec les limites.
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30. En tout état de cause, le délai fixé pour se remettre en conformité ne devrait pas dépasser un …
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En tout état de cause, le délai fixé pour se remettre en conformité ne devrait pas dépasser un an. À titre exceptionnel, lorsque les circonstances particulières du dépassement et les mesures du plan de remise en conformité visé à la section 4.4 le justifient, l’autorité compétente peut accorder un délai supérieur à un an pour remédier au dépassement. Ces situations ne devraient néanmoins pas devenir la norme.
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31. Afin de fixer le délai approprié pour la remise en conformité, l’autorité compétente devrait au …
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Afin de fixer le délai approprié pour la remise en conformité, l’autorité compétente devrait au moins examiner, dans son évaluation, les éléments suivants: - a. les antécédents de l’établissement en matière de dépassement;
- b. la rapidité de la notification du dépassement;
- c. la ou les raisons du dépassement;
- d. la nature systémique, la complexité et la gravité du dépassement;
- e. les éventuelles incidences sur la situation financière globale de l’établissement;
- f. la concentration globale des risques dans le portefeuille bancaire de l’établissement entre différentes contreparties;
- g. le type de client ou de groupe de clients liés et leur qualité de crédit;
- h. les mesures déjà mises en œuvre pour remédier à la situation de dépassement.
Les antécédents de l’établissement en matière de dépassement
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32. L’autorité compétente doit tenir compte des éventuels cas de dépassements observés précédemment …
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L’autorité compétente doit tenir compte des éventuels cas de dépassements observés précédemment pour cet établissement et du champ des mesures adoptées pour se remettre en conformité dans ces situations. L’autorité compétente devrait déterminer, en particulier, en cas de dépassement récurrent, si la nouvelle situation de dépassement résulte de la même cause que celles constatées dans les cas antérieurs. La rapidité de la notification du dépassement ou des mesures correctives prises pour la remise en conformité
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33. Si un établissement retarde indûment la notification d’un dépassement, l’autorité compétente …
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Si un établissement retarde indûment la notification d’un dépassement, l’autorité compétente peut envisager d’accorder à l’établissement un délai plus court pour remédier à la situation. La ou les raisons, la nature récurrente, la complexité et la gravité du dépassement
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34. L’autorité compétente doit évaluer les raisons du dépassement et déterminer dans quelle mesure …
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L’autorité compétente doit évaluer les raisons du dépassement et déterminer dans quelle mesure les conséquences potentielles pour l’établissement sont importantes à court et à long terme.
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35. L’autorité compétente peut exiger et demander des informations complémentaires lorsque les …
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L’autorité compétente peut exiger et demander des informations complémentaires lorsque les causes du dépassement sont complexes. La situation financière globale de l’établissement
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36. L’autorité compétente doit examiner si le niveau de conformité de l’établissement avec les …
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L’autorité compétente doit examiner si le niveau de conformité de l’établissement avec les exigences de fonds propres réglementaires (ratio CET1, ratio de catégorie 1, ratio de fonds propres total) est bien supérieur au niveau minimal. La concentration globale des risques dans le portefeuille bancaire de l’établissement entre différentes contreparties
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37. L’autorité compétente devrait déterminer si les pratiques adoptées par l’établissement aux fins …
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L’autorité compétente devrait déterminer si les pratiques adoptées par l’établissement aux fins de la gestion des risques et sa stratégie de diversification sont appropriées. Le type de client et sa qualité de crédit
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38. L’autorité compétente devrait tenir compte du type de contrepartie et de la qualité de crédit …
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L’autorité compétente devrait tenir compte du type de contrepartie et de la qualité de crédit de cette dernière. Elle devrait examiner si un éventuel défaut du client concerné ou, le cas échéant, du groupe de clients liés concerné, et les pertes qui en résulteraient risquent de ramener les ratios de fonds propres réglementaires en deçà des exigences minimales. Les mesures déjà mises en œuvre pour remédier au dépassement
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39. L’autorité compétente doit examiner les mesures déjà mises en œuvre par l’établissement, compte …
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L’autorité compétente doit examiner les mesures déjà mises en œuvre par l’établissement, compte tenu notamment du fait que certaines de ces mesures pourraient en définitive faciliter une remise en conformité rapide.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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