+4.2 Réalisation d’une évaluation de l’exposition aux mesures restrictives
---+22. Les procédures internes des établissements financiers devraient couvrir l’évaluation de …
---+23. L’évaluation de l’exposition aux mesures restrictives devrait permettre aux établissements …
---+24. L’évaluation visée au paragraphe 22 devrait reposer sur un éventail suffisamment diversifié de …
---+25. Lorsqu’ils procèdent à une évaluation de l’exposition aux mesures restrictives, les …
---+26. Les établissements financiers devraient veiller à ce que l’évaluation de leur exposition aux …
---+27. Les établissements financiers devraient documenter par écrit leur méthode de conduite et de …
---+28. Lorsque l’établissement financier est l’entreprise mère d’un groupe, l’organe de direction du …

4.2 Réalisation d’une évaluation de l’exposition aux mesures restrictives

4.2 Réalisation d’une évaluation de l’exposition aux mesures restrictives

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
22. Les procédures internes des établissements financiers devraient couvrir l’évaluation de …

Les procédures internes des établissements financiers devraient couvrir l’évaluation de l’exposition aux mesures restrictives afin de comprendre dans quelle mesure chaque secteur de leurs activités est exposé à des mesures restrictives et vulnérable au contournement de ces mesures.

23. L’évaluation de l’exposition aux mesures restrictives devrait permettre aux établissements …

L’évaluation de l’exposition aux mesures restrictives devrait permettre aux établissements financiers de recenser et d’évaluer:

  • a. les régimes de mesures restrictives qui leur sont applicables;
  • b. la probabilité de non-mise en œuvre des mesures restrictives;
  • c. la probabilité de contournement des mesures restrictives;
  • d. l’incidence de tout manquement au respect des mesures restrictives; et
  • e. les facteurs de risque suivants:
  • a) le risque géographique, notamment:
  • i. le lieu où l’établissement financier exerce ses activités, c’est-à-dire les juridictions et territoires dans lesquels l’établissement financier est établi ou exerce ses activités;
  • ii. la mesure dans laquelle ces juridictions et territoires sont exposés à des mesures restrictives ou sont connus pour être utilisés pour contourner des mesures restrictives;
  • iii. l’origine et la destination des transactions;
  • b) le risque pour les clients, y compris:
  • i. les liens des clients et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs et de leurs actionnaires ayant une participation de contrôle, avec les pays pour lesquels des mesures restrictives sont en place en raison d’une situation affectant ce pays, ou dont on sait qu’ils sont utilisés pour contourner des mesures restrictives;
  • ii. le nombre de clients, le type de clients et la complexité de ces clients, tels que les problèmes liés à l’identification du bénéficiaire effectif;
  • iii. l’activité de sa clientèle et la complexité de l’activité, notamment tout lien avec des industries ou des secteurs susceptibles de faire l’objet de mesures économiques ou d’autres mesures restrictives, ainsi que la fréquence et les types de transactions;
  • c) le risque lié aux produits et services, notamment:
  • i. la nature des produits et services de l’établissement financier;
  • ii. la mesure dans laquelle la fourniture de ces produits et services expose l’établissement financier au risque de violation de mesures restrictives et de contournement de mesures restrictives;
  • d) le risque lié aux canaux de distribution, y compris la question de savoir si le recours à des intermédiaires, des agents, des tiers, des relations de correspondance bancaire ou d’autres canaux de distribution crée des vulnérabilités, notamment en:
  • i. Limitant la visibilité de l’établissement financier sur les parties concernées;
  • ii. rendant l’établissement financier dépendant des processus de filtrage de tiers;
  • iii. augmentant l’exposition de l’établissement financier aux risques géographiques parce qu’ils opèrent ou sont établis dans des pays pour lesquels des mesures restrictives sont en place en raison d’une situation affectant ce(s) pays, ou dont on sait qu’il(s) est/sont utilisé(s) pour contourner des mesures restrictives.
24. L’évaluation visée au paragraphe 22 devrait reposer sur un éventail suffisamment diversifié de …

L’évaluation visée au paragraphe 22 devrait reposer sur un éventail suffisamment diversifié de sources d’information, y compris, à tout le moins, les sources suivantes:

  • a. les informations obtenues dans le cadre de l’application des mesures de vigilance de l’établissement financier à l’égard de la clientèle, conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive (UE) 2015/849;
  • b. les informations provenant d’organismes internationaux, de gouvernements, d’autorités nationales compétentes, notamment les autorités de surveillance de LBC/FT, des cellules de renseignement financier (CRF) et des autorités répressives, telles que les typologies actualisées sur le contournement des mesures restrictives;
  • c. les informations provenant de sources ouvertes crédibles et fiables, telles que des rapports publiés dans des journaux renommés et d’autres médias réputés;
  • d. les informations émanant d’organisations commerciales crédibles et fiables, tels que les rapports sur les risques; et
  • e. si elle est disponible, une analyse des alertes relatives aux mesures restrictives précédentes concernant les correspondances positives avérées et fausses afin d’identifier les situations dans lesquelles les véritables correspondances positives sont les plus susceptibles de se produire.
25. Lorsqu’ils procèdent à une évaluation de l’exposition aux mesures restrictives, les …

Lorsqu’ils procèdent à une évaluation de l’exposition aux mesures restrictives, les établissements financiers devraient examiner si le filtrage rétroactif de leur base de données clients et des relevés d’opérations passées pourrait être utile et proportionné. Tel peut être le cas lorsque l’établissement financier a constaté, ou a des motifs raisonnables de soupçonner, que son précédent système de filtrage était inadéquat ou inefficace.

26. Les établissements financiers devraient veiller à ce que l’évaluation de leur exposition aux …

Les établissements financiers devraient veiller à ce que l’évaluation de leur exposition aux mesures restrictives reste à jour et pertinente. À cette fin, les établissements financiers devraient la réexaminer au moins une fois par an et, le cas échéant, la mettre à jour. En outre, le cas échéant, les établissements financiers devraient réexaminer l’évaluation de leur exposition aux mesures restrictives dans les situations suivantes:

  • a. l’adoption de nouvelles mesures restrictives et modifications importantes des mesures restrictives existantes;
  • b. avant de fournir de nouveaux produits, d’offrir de nouveaux canaux de distribution de produits, de servir de nouvelles catégories de clients, de s’implanter dans de nouvelles zones géographiques;
  • c. des modifications importantes du profil d’activité, de la clientèle, de la structure organisationnelle ou du modèle d’affaires de l’établissement;
  • d. la détection de l’absence de mise en œuvre de mesures restrictives et du contournement de mesures restrictives, qui révèle le caractère inapproprié de l’évaluation de l’exposition aux mesures restrictives;
  • e. les insuffisances dans l’évaluation de l’exposition aux mesures restrictives existantes, telles qu’identifiées par l’établissement financier ou par l’autorité compétente chargée de la surveillance des politiques, procédures et contrôles internes visant à garantir la mise en œuvre de mesures restrictives au niveau de l’Union et au niveau national.
27. Les établissements financiers devraient documenter par écrit leur méthode de conduite et de …

Les établissements financiers devraient documenter par écrit leur méthode de conduite et de réexamen de leur évaluation de l’exposition aux mesures restrictives ainsi que les résultats de cette évaluation et les mettre à la disposition de leur autorité compétente sur demande.

28. Lorsque l’établissement financier est l’entreprise mère d’un groupe, l’organe de direction du …

Lorsque l’établissement financier est l’entreprise mère d’un groupe, l’organe de direction du groupe devrait veiller à ce que les filiales du groupe réalisent leur propre évaluation de l’exposition aux mesures restrictives de manière coordonnée et sur la base d’une méthodologie commune tout en reflétant leurs propres spécificités.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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