+5. Apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par le débiteur
---+19. Le montant de la contribution en capital par le débiteur par rapport à la valeur du bien …
---+20. Aux fins du paragraphe 19 des présentes orientations, seuls les investissements réalisés par le …
---+21. La contribution en capital par le débiteur correspond au montant total des investissements …
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5. Apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par le débiteur
5. Apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par le débiteur
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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19. Le montant de la contribution en capital par le débiteur par rapport à la valeur du bien …
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Le montant de la contribution en capital par le débiteur par rapport à la valeur du bien immobilier résidentiel terminé devrait être considéré comme approprié aux fins de l’article 126 bis , paragraphe 2, point b), du CRR, lorsque le ratio entre le montant de la contribution en capital par le débiteur et la valeur du bien immobilier résidentiel terminé est égal ou supérieur à 25 %.
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20. Aux fins du paragraphe 19 des présentes orientations, seuls les investissements réalisés par le …
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Aux fins du paragraphe 19 des présentes orientations, seuls les investissements réalisés par le débiteur dans le bien immobilier sont considérés comme des contributions en capital par le débiteur qui, le cas échéant, ne donnent droit pour le débiteur qu’à une créance résiduelle sur le bien immobilier, soit sous la forme d’une utilisation personnelle du bien, soit via les flux de trésorerie générés par la vente ou la location du bien, laquelle est notamment subordonnée à toute créance que l’établissement pourrait détenir en raison du financement fourni. En outre, ces investissements prennent l’une des formes suivantes ou sont une combinaison de celles-ci: - a. les liquidités investies dans le projet et qui ont fait l’objet d’une ségrégation par rapport aux autres actifs du débiteur, qui sont disponibles pour couvrir le coût prévu du projet et mesurées dans la devise du financement du débiteur et au moment du calcul des exigences de fonds propres;
- b. les subventions et aides déjà investies pour couvrir les coûts encourus du projet ou qui ont fait l’objet d’une ségrégation par rapport aux autres actifs du débiteur, qui sont disponibles pour couvrir le coût prévu du projet et mesurées dans la devise du financement du débiteur et au moment du calcul des exigences de fonds propres;
- c. les actifs non grevés facilement négociables directement liés au projet et disponibles pour couvrir le coût prévu de celui-ci, qui devraient être mesurés dans la devise du financement du débiteur et évalués à la valeur de marché desdits actifs au moment du calcul des exigences de fonds propres. Ces actifs devraient être facilement vendus ou négociés sur le marché. En vertu d’un engagement contractuel, ces actifs devraient être utilisés pour payer les dépenses de développement ou de construction liées au projet et ne devraient pas faire l’objet de demandes en justice, de privilèges ou de restrictions;
- d. les dépenses de développement ou de construction, qui sont payées directement par le débiteur en lien direct avec le projet et mesurées dans la devise du financement du débiteur et au moment du calcul des exigences de fonds propres;
- e. les terrains ou améliorations, qui sont payés directement par le débiteur ou dont celui-ci est déjà propriétaire, qui se trouvent en lien direct avec le projet et qui sont mesurés dans la devise du financement du débiteur et à la valeur de marché au moment de la contribution du débiteur au projet.
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21. La contribution en capital par le débiteur correspond au montant total des investissements …
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La contribution en capital par le débiteur correspond au montant total des investissements conformes aux dispositions du paragraphe 20 qui ont déjà été apportés par le débiteur, diminué des éventuels surcoûts actuellement prévus aux fins de l’achèvement du bien immobilier. Les surcoûts sont déterminés par la différence, si elle est positive, entre les coûts totaux pour l’achèvement du bien immobilier, à savoir tant les coûts déjà encourus que les coûts encore escomptés, et la valeur du bien immobilier terminé mesurée conformément aux dispositions de l’article 229, paragraphe 1, du CRR, c’est-à-dire comme si le bien immobilier était déjà terminé, compte tenu de l’échéance du prêt et de l’éventualité que la valeur de marché courante de ce bien immobilier terminé puisse être sensiblement supérieure à ce que serait la valeur durable du bien jusqu’à ladite échéance. Aux fins de la présente définition, on entend par «surcoûts» le montant à hauteur duquel les coûts totaux liés à l’achèvement du bien immobilier dépassent la valeur du bien immobilier terminé, et non le montant à hauteur duquel les coûts dépassent les coûts estimés à l’origine.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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