+TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
---+Article 72 Format des communications
---+Article 73 Établissement de rapports
------+Article 73 1.
------+Article 73 2.
------+Article 73 3.
------+Article 73 4.
------+Article 73 5.
---+Article 74 Coopération internationale
---+Article 75 Désignation des autorités compétentes
---+Article 76 Désignation des correspondants
---+Article 77 Désignation des bureaux de douane d’entrée et de sortie
---+Article 78 Notification des désignations et informations concernant les désignations
------+Article 78 1.
------+Article 78 2.
------+Article 78 3.
------+Article 78 4.
------+Article 78 5.
---+Article 79 Modification des annexes I à X et XII
------+Article 79 1.
------+Article 79 2.
------+Article 79 3.
------+Article 79 4.
------+Article 79 5.
------+Article 79 6.
------+Article 79 7.
------+Article 79 8.
---+Article 80 Exercice de la délégation
------+Article 80 1.
------+Article 80 2.
------+Article 80 3.
------+Article 80 4.
------+Article 80 5.
------+Article 80 6.
---+Article 81 Comité
------+Article 81 1.
------+Article 81 2.
---+Article 82 Modification du règlement (UE) no1257/2013
---+Article 83 Modification du règlement (UE) 2020/1056
---+Article 84 Réexamen
---+Article 85 Abrogation et dispositions transitoires
------+Article 85 1.
------+Article 85 2.
------+Article 85 3.
------+Article 85 4.
------+Article 85 5.
------+Article 85 6.
------+Article 85 7.
------+Article 85 8.
---+Article 86 Entrée en vigueur et application
------+Article 86 1.
------+Article 86 2.
------+Article 86 3.

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 72 Format des communications

Article 72

Format des communications

Lorsque les dispositions de l’article 27 ne s’appliquent pas ou lorsque des acteurs extérieurs à l’Union ne sont pas connectés au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, les acteurs concernés peuvent soumettre et échanger les informations et les documents visés dans le présent règlement par courrier postal, télécopie, courrier électronique avec signature numérique, courrier électronique sans signature numérique suivi de la poste ou, si les acteurs concernés en conviennent, par courrier électronique sans signature numérique. Dans le cas d’un courrier électronique comportant une signature numérique, tout cachet ou signature requis est remplacé par la signature numérique.

Article 73 Établissement de rapports
Article 74 Coopération internationale

Article 74

Coopération internationale

Les États membres, le cas échéant et si nécessaire en liaison avec la Commission, coopèrent avec les autres parties à la convention de Bâle et les organisations internationales, notamment par l’échange ou le partage de renseignements, la promotion d’une technique écologiquement rationnelle et la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.

Article 75 Désignation des autorités compétentes

Article 75

Désignation des autorités compétentes

Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent règlement. Chaque État membre désigne une seule autorité compétente de transit.

Article 76 Désignation des correspondants

Article 76

Désignation des correspondants

Les États membres et la Commission désignent chacun un ou plusieurs correspondant(s) chargé(s) d’informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements concernant la mise en œuvre du présent règlement. Le correspondant de la Commission transmet aux correspondants des États membres toute question qui lui est posée et qui concerne les États membres et inversement.

Article 77 Désignation des bureaux de douane d’entrée et de sortie

Article 77

Désignation des bureaux de douane d’entrée et de sortie

Les États membres peuvent désigner des bureaux de douane spécifiques d’entrée et de sortie pour les transferts de déchets qui entrent dans l’Union et en sortent. Si un État membre décide de désigner de tels bureaux de douane, aucun autre point de passage frontalier à l’intérieur dudit État membre n’est utilisé aux fins de transferts entrant ou sortant de l’Union.

Article 78 Notification des désignations et informations concernant les désignations
Article 79 Modification des annexes I à X et XII
Article 80 Exercice de la délégation
Article 81 Comité
Article 82 Modification du règlement (UE) no1257/2013

Article 82

Modification du règlement (UE) no 1257/2013

Le règlement (UE) no 1257/2013 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 3, paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, point a), de l’article 7, paragraphe 2, point d), et des articles 13, 15 et 16, on entend par:».

2) 

À l’article 6, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne et, dans le cas des navires qui sont considérés comme des déchets dangereux, sont situés dans une zone relevant de la juridiction nationale d’un État membre et sont exportés depuis l’Union, uniquement dans les installations inscrites sur la liste européenne qui sont situées dans les pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle.».

Article 83 Modification du règlement (UE) 2020/1056

Article 83

Modification du règlement (UE) 2020/1056

Le règlement (UE) 2020/1056 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 2, paragraphe 1, point a), le point iv)) est remplacé par le texte suivant:

«iv) 

à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ); le présent règlement s’entend sans préjudice des contrôles réalisés par les bureaux de douane qui sont prévus dans les dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union;

2) 

À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes acceptent les informations réglementaires, y compris les informations supplémentaires, conformément au règlement (UE) 2024/1157 à compter du 21 mai 2026.».
3) 

À l’article 5, le paragraphe 2 est supprimé.

4) 

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.  
Par dérogation au paragraphe 3, les éléments visés au paragraphe 1 qui sont liés aux exigences en matière d’information énoncées dans les dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), sont adoptés au plus tard à la date visée à l’article 27, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157.».
5) 

À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.  
Par dérogation au paragraphe 3, les éléments visés au paragraphe 1 qui sont spécifiquement liés à l’accès aux informations réglementaires et à leur traitement par les autorités en ce qui concerne les exigences énoncées dans les dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), y compris la communication avec les opérateurs économiques en ce qui concerne ces informations, sont adoptés au plus tard à la date visée à l’article 27, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157.».
6) 

À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.  
Par dérogation au paragraphe 2, les éléments visés au paragraphe 1 qui sont spécifiquement liés au traitement d’informations réglementaires en ce qui concerne les exigences énoncées dans les dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), sont adoptés au plus tard à la date visée à l’article 27, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157.».
Article 84 Réexamen

Article 84

Réexamen

Le 31 décembre 2035 au plus tard et en tenant compte, entre autres, des rapports élaborés conformément à l’article 73 et du réexamen visé à l’article 62, paragraphe 5, la Commission procède au réexamen du présent règlement et communique un rapport sur les résultats obtenus au Parlement européen et au Conseil, accompagné d’une proposition législative si la Commission l’estime nécessaire.

Au cours de son réexamen et dans le cadre de son rapport, la Commission évalue en particulier:

a) 

l’efficacité de la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au titre II, chapitre 1, en particulier les délais correspondants prévus aux articles 8, 14, 15 et 16, notamment en analysant des éléments tels que le nombre d’objections et de consentements, et le délai entre la soumission d’une notification et une décision prise sur celle-ci. La Commission peut utiliser à cette fin les données stockées dans les systèmes visés à l’article 27;

b) 

si la publication de données sur les transferts de déchets conformément à l’article 21 assure une transparence adéquate, notamment en analysant si et pourquoi les noms des installations à destination ont été considérés comme confidentiels en raison de la législation de l’Union ainsi que de la législation nationale par les autorités compétentes ou les personnes qui organisent les transferts;

c) 

si le présent règlement a suffisamment contribué à la neutralité climatique, à la réalisation d’une économie circulaire et d’une pollution zéro, en tenant compte des rapports et des données publiés par les agences compétentes de l’Union.

Au cours de son réexamen et dans le cadre de son rapport, la Commission évalue en outre si le principe d’égalité dans le droit de l’Union a été respecté, évalue dans ce contexte les incidences possibles sur la compétitivité de tout État membre et prend des mesures correctives lorsque cela est jugé nécessaire.

Article 85 Abrogation et dispositions transitoires
Article 86 Entrée en vigueur et application

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence